Déclaration entre la Suisse et la Belgique concernant la transmission directe des actes judiciaires, etc.

0.274.181.721Bilateral International Treaty29 nov. 1900

Faite le 29 novembre 1900

Entrée en vigueur le 29 novembre 1900

(Etat le 29 novembre 1900)

Le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,

en vue de simplifier les règles actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile ou commerciale,

sont convenus de ce qui suit:1

Les autorités judiciaires suisses2et belges (tribunaux et parquets) sont autorisés à correspondre directement entre elles pour la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires dans les causes civiles ou commerciales, lorsque des circonstances spéciales n’exigent pas le recours à la voie diplomatique.

Ainsi fait en double exemplaire, à Berne, le 29 novembre 1900.

Le plénipotentiaire suisse:
Brenner
Le plénipotentiaire belge:
Cte de Lalaing

Footnotes

  1. Entre la Suisse et la Belgique sont actuellement applicables la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 1ermars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12 ).

  2. Une liste mise à jour des autorités judiciaires suisses au sens de cette déclaration peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: https://www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste autorités correspondance directe

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.