Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à La Haye le 28 novembre 1960

0.232.121.2Multilateral International Treaty1 août 1984

Conclu à La Haye le 28 novembre 1960

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19621

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 octobre 1962

Entré en vigueur pour la Suisse le 1eraoût 1984

Suspendu par l’Assemblée de l’OMPI au 1erjuillet 20252

(État le 1erjanvier 2025)

Les États contractants,

animés du désir d’offrir aux créateurs de dessins ou modèles industriels la faculté d’obtenir, par un dépôt international, une protection efficace dans un plus grand nombre d’États;

estimant qu’à cet effet il convient de réviser l’Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels signé à La Haye le 6 novembre 1925 et révisé à Londres le 2 juin 19343;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

(1). Les États contractants sont constitués à l’état d’Union particulière pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels. (2). Seuls les États membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peuvent être parties au présent Arrangement.

Art. 2

Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par:

Arrangement de 1925L’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 19254.
Arrangement de 1934L’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 19345.
Le présent ArrangementL’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu’il résulte du présent Acte.
Le RèglementLe Règlement d’exécution6du présent Arrangement.
Bureau InternationalLe Bureau de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle7.
Dépôt internationalUn dépôt effectué auprès du Bureau international.
Dépôt nationalUn dépôt effectué auprès de l’Administration nationale d’un État contractant.
Dépôt multipleUn dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles.
État d’origine d’un dépôt
international
L’État contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou si le déposant a de tels établissements dans plusieurs États contractants, celui de ces États contractants qu’il a désigné dans sa demande; s’il n’a pas un tel établissement dans un État contractant, l’État contractant où il a son domicile; s’il n’a pas son domicile dans un État contractant, l’État contractant dont il est le ressortissant.
État procédant à un examen
de nouveauté
Un État dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d’office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.
Art. 3

Les ressortissants des États contractants ou les personnes qui, bien que n’étant pas ressortissantes de l’un de ces États, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’un desdits États, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international.

Art. 4

(1). Le dépôt international peut être effectué au Bureau international:

  1. directement, ou
  2. par l’intermédiaire de l’Administration nationale d’un État contractant si la législation de cet État le permet. (2). La législation nationale de tout État contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet État est réputé État d’origine soit présenté par l’intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d’observation d’une telle prescription n’affecte pas les effets du dépôt international dans les autres États contractants.
Art. 5

(1). Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement. (2). La demande contient:

  1. la liste des États contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;
  2. la désignation de l’objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
  3. si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l’art. 9, l’indication de la date, de l’État et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
  4. tous autres renseignements prévus par le Règlement. (3) (a) La demande peut en outre contenir: 1. une courte description d’éléments caractéristiques du dessin ou modèle; 2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle; 3. une requête d’ajournement de la publication telle que prévue à l’art. 6, al. 4. (b) Des exemplaires ou maquettes de l’objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande. (4). Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l’art. 21, al. 2, ch. 4.
Art. 6

(1). Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l’enregistrement des dépôts internationaux. (2). Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n’ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L’enregistrement porte la même date.

(3) (a) Pour chaque dépôt international le Bureau international publie dans un bulletin périodique: 1. des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleur, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées; 2. la date du dépôt international; 3. les renseignements prévus par le Règlement. (b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales. (4) (a) La publication visée à l’al. 3, let. (a) est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité. (b) Pendant la période visée à la let. (a) ci-dessus le déposant peut à tout moment requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs États contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. (c) Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l’expiration de la période visée à la let. (a) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n’effectue pas la publication visée à l’al. 3, let. (a). (d) Jusqu’à l’expiration de la période visée à la let. (a) ci-dessus, le Bureau international tient secret l’enregistrement d’un dépôt assorti d’une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d’aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s’appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l’expiration de ladite période. (5). À l’exception des cas visés à l’al. 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.

Art. 7

(1) (a) Tout dépôt au Bureau international produit, dans chacun des États contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l’Administration de cet État. (b) Sous réserve des dispositions de l’art. 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des États contractants par les dispositions de la loi nationale qui s’applique dans ledit État aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis. (2). Le dépôt international ne produit pas d’effets dans l’État d’origine si la législation de cet État le prévoit.

Art. 8

(1). Nonobstant les dispositions de l’art. 7, l’Administration nationale d’un État contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d’un examen administratif d’office ou à la suite de l’opposition d’un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l’article 7, alinéa 1. Si le refus n’est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit État à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout État contractant, qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n’a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit État à compter de l’expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale. (2). Le délai de six mois visé à l’al. 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l’Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l’enregistrement du dépôt international est publié. L’Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande. (3). Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l’Administration nationale visée à l’al. 1 que s’il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. La notification de la décision doit indiquer:

  1. les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale;
  2. la date visée à l’al. 2;
  3. le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;
  4. l’Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés. (4) (a) L’Administration nationale d’un État contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l’al. 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l’envoi d’une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée: 1. une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle; 2. une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu’ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques. (b) Aucune taxe n’est prélevée par une Administration nationale pour la remise d’une telle déclaration ou d’une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale. (5) (a) Chacun des États contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l’al. 1 doit en informer le Bureau international. (b) Si la législation d’un État contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l’un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement, relatives aux États qui pratiquent un tel examen, ne s’appliquent qu’en ce qui concerne ce système.
Art. 9

Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des États membres de l’Union internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et si la priorité est revendiquée, pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt.

Art. 10

(1). Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement. (2). Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt international. (3). Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les États contractants où le dépôt est sur le point d’expirer, ceux de ces États où le renouvellement doit être effectué. (4). Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple. (5). Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.

Art. 11

(1) (a) La durée de la protection accordée par un État contractant aux dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt international ne peut être inférieure à: 1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l’objet d’un renouvellement; 2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l’absence d’un renouvellement. (b) Toutefois, si, en vertu des dispositions de la législation nationale d’un État contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la let. (a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit État. Le fait que le dépôt international n’est pas renouvelé ou n’est renouvelé qu’une seule fois n’affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie. (2). Si la législation d’un État contractant prévoit pour les dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt national une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d’une égale durée est accordée dans cet État sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt international sur la base de ce dernier dépôt. (3). Tout État contractant peut, sans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt international aux durées prévues à l’alinéa 1. (4). Sous réserve des dispositions à l’al. 1, let. (b), la protection prend fin dans les États contractants à la date d’expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces États ne dispose que la protection continue après la date d’expiration du dépôt international.

Art. 12

(1). Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs États contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. (2). L’enregistrement visé à l’al. 1 produit les mêmes effets que s’il avait été effectué par les Administrations nationales des États contractants.

Art. 13

(1). Le titulaire d’un dépôt international peut, au moyen d’une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les États contractants ou pour un certain nombre d’entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. (2). Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.

Art. 14

(1). Un État contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu’un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l’objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle. (2). Si la législation nationale d’un État contractant prévoit l’apposition d’une mention de réserve à toute autre fin, ledit État devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l’autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets portent la mention de réserve internationale. (3). Doit être considérée comme mention de réserve internationale le symbole (D) (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit: 1° de l’indication de l’année du dépôt international et du nom ou de l’abréviation usuelle du nom du déposant, soit 2° du numéro de dépôt international. (4). La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d’auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l’absence d’une telle mention, cette protection peut être obtenue.

Art. 15

(1). Les taxes prévues par le Règlement comprennent:

  1. les taxes pour le Bureau international;
  2. des taxes pour les États contractants désignés par le déposant, à savoir: (a) une taxe pour chacun des États contractants; (b) une taxe pour chacun des États contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d’une taxe pour procéder audit examen. (2). Pour un même dépôt, les taxes payées pour un État contractant, en vertu des dispositions de l’al. 1, ch. 2, let. (a) sont déduites du montant de la taxe visée à l’al. 1, ch. 2, let. (b) lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit État.
Art. 16

(1). Les taxes pour les États contractants visées à l’art. 15, al. 1, ch. 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux États contractants désignés par le déposant.

(2) (a) Tout État contractant peut déclarer au Bureau international qu’il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l’art. 15, al. 1, ch. 2, let. (a) en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d’autres États contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés États d’origine. (b) Il peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé État d’origine.

Art. 17

Le Règlement d’exécution fixe les détails d’application du présent Arrangement et notamment: (1). les langues et le nombre d’exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande; (2). les montants, les dates d’échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau international et aux États, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les États contractants qui procèdent à un examen de nouveauté; (3). le nombre, le format et d’autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés; (4). la longueur de la description d’éléments caractéristiques du dessin ou modèle; (5). les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande; (6). le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d’autres dispositions régissant les dépôts multiples; (7). toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l’art. 6, al. 3, let. (a) y compris le nombre d’exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d’exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations; (8). la procédure de notification par les États contractants des décisions de refus visées à l’art. 8, al. 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international; (9). les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l’enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d’un dessin ou modèle visés à l’art. 12, al. 1, ainsi que les renonciations visées à l’art. 13; (10). la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement.

Art. 18

Les dispositions du présent Arrangement n’empêchent pas de revendiquer l’application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d’un État contractant. Elles n’affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d’art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur.

Art. 19

Les taxes du Bureau international payées pour les services prévus par le présent Arrangement doivent être fixées de façon: (a) que leur produit couvre toutes les dépenses du Service international des dessins ou modèles ainsi que toutes celles qui sont nécessitées par la préparation et la mise en œuvre de réunions du Comité international des dessins ou modèles ou de Conférences de révision du présent Arrangement, (b) qu’elles permettent le maintien du fonds de réserve visé à l’art. 20.

Art. 20

(1). Il est constitué un fonds de réserve dont le montant s’élève à 250 000 francs suisses. Celui-ci peut être modifié par le Comité international des dessins ou modèles visé à l’art. 21 ci-après. (2). Le fonds de réserve est alimenté par les excédents de recettes du service international des dessins ou modèles.

(3) (a) Toutefois, dès l’entrée en vigueur du présent Arrangement, le fonds de réserve est constitué par le versement, par chacun des États, d’une cotisation unique calculée pour chacun d’eux en fonction du nombre d’unités correspondantes à la classe à laquelle il appartient au titre de l’art. 13, al. 8, de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété industrielle8. (b) Les États qui deviendront parties au présent Arrangement après son entrée en vigueur devront également verser une cotisation unique. Celle-ci sera calculée selon les principes formulés à l’alinéa ci-dessus, de sorte que tous les États, quelle que soit la date de leur entrée dans l’Arrangement, paient la même contribution par unité. (4). Au cas où le montant du fonds de réserve dépasserait le plafond prévu, le surplus sera périodiquement réparti entre les États contractants proportionnellement à la cotisation unique versée par chacun d’eux, jusqu’à concurrence du montant de cette cotisation. (5). Lorsque les cotisations uniques ont été intégralement remboursées, le Comité international des dessins ou modèles peut décider qu’il ne sera plus exigé de cotisations uniques des États qui deviendraient, ultérieurement, parties à l’Arrangement.

Art. 21

(1). Il est créé un Comité international des dessins ou modèles composé des représentants de tous les États contractants. (2). Ce Comité a les attributions suivantes:

  1. il établit son Règlement intérieur;
  2. il modifie le Règlement d’exécution;
  3. il modifie le plafond du fonds de réserve visé à l’article 20;
  4. il établit la classification internationale des dessins ou modèles;
  5. il étudie les problèmes relatifs à l’application et à la revision éventuelle du présent Arrangement;
  6. il étudie tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des dessins ou modèles;
  7. il se prononce sur les rapports annuels de gestion du Bureau international et donne des directives générales à ce Bureau concernant l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent Arrangement;
  8. il établit un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir. (3). Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents ou représentés et votants dans les cas visés sous les ch. 1, 2, 3 et 4 de l’al. 2 et à la majorité simple dans tous les autres cas. L’abstention n’est pas considérée comme constituant un vote. (4). Le Comité est convoqué par le Directeur du Bureau international:
  9. au moins une fois tous les trois ans;
  10. en tout temps à la demande d’un tiers des États contractants ou, en cas de besoin, à l’initiative du Directeur du Bureau international ou du Gouvernement de la Confédération suisse9. (5). Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Art. 22

(1). Le Règlement peut être amendé par le Comité en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 2 ou par la procédure écrite prévue à l’al. 2 ci-dessous. (2). En cas de recours à la procédure écrite, les amendements sont proposés par le Directeur du Bureau international par lettre circulaire adressée à tous les États contractants. Les amendements sont considérés comme adoptés si, dans le délai d’une année à compter de leur communication, aucun État contractant n’a fait connaître son opposition au Gouvernement de la Confédération suisse10.

Art. 23

(1). Le présent Arrangement reste ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1961. (2). Il sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 24

(1). Les États membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui n’auraient pas signé le présent Arrangement seront admis à y adhérer. (2). Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse11et par celui-ci aux Gouvernements de tous les États contractants.

Art. 25

(1). Tout État contractant s’engage à assurer la protection des dessins ou modèles industriels et à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de cet Arrangement. (2). Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, un État contractant doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions du présent Arrangement.

Art. 26

(1). Le présent Arrangement entrera en vigueur à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi, par le Gouvernement de la Confédération suisse12aux États contractants, de la notification du dépôt de dix instruments de ratification ou d’adhésion, dont ceux d’au moins quatre États qui, à la date du présent Arrangement, ne sont parties ni à l’Arrangement de 1925, ni à l’Arrangement de 1934. (2). Par la suite, le dépôt des instruments de ratification et d’adhésion devra être notifié aux États contractants par le Gouvernement de la Confédération suisse13; ces ratifications et adhésions produiront leurs effets à l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date de l’envoi de cette notification à moins, en cas d’adhésion, qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion.

Art. 27

Tout État contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement de la Confédération suisse14que le présent Arrangement est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales. Le Gouvernement de la Confédération suisse15en informe tous les États contractants, et l’Arrangement s’applique également aux territoires désignés dans la notification un mois après l’envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse16aux États contractants, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans la notification.

Art. 28

(1). Tout État contractant a la faculté de dénoncer le présent Arrangement en son nom propre et au nom de tout ou partie des territoires qui auraient fait l’objet de la notification prévue à l’art. 27, par une notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse17. Cette dénonciation produit ses effets à l’expiration d’un délai d’une année à compter de sa réception par le Gouvernement de la Confédération suisse18. (2). La dénonciation du présent Arrangement par un État contractant ne le relève pas des obligations qu’il a contractées en ce qui concerne les dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un enregistrement international préalablement à la date à laquelle la dénonciation devient effective.

Art. 29

(1). Le présent Arrangement sera soumis à des révisions périodiques19, en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner la protection résultant du dépôt international des dessins ou modèles. (2). Les Conférences de révisions seront convoquées à la demande du Comité international des dessins ou modèles ou20de la moitié au moins des États contractants.

Art. 30

(1). Plusieurs États contractants peuvent en tout temps notifier au Gouvernement de la Confédération suisse21que, dans les conditions précisées dans cette notification:

  1. une Administration commune se substitue à l’Administration nationale de chacun d’eux;
  2. ils doivent être considérés comme un seul État pour l’application des art. 2 à 17 du présent Arrangement. (2). Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l’envoi de la communication qui en est faite par le Gouvernement de la Confédération suisse22aux autres États contractants.
Art. 31

(1). Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Arrangement et à l’Arrangement de 1925 ou à l’Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits États seront tenus dans leurs relations mutuelles d’appliquer les dispositions de l’Arrangement de 1925 ou celles de l’Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles.

(2) (a) Tout État partie, à la fois au présent Arrangement et à l’Arrangement de 1925, est tenu de se conformer aux dispositions de l’Arrangement de 1925 dans ses relations avec les États qui ne sont parties qu’au seul Arrangement de 1925, à moins que ledit État n’ait dénoncé l’Arrangement de 1925. (b) Tout État partie, à la fois au présent Arrangement et à l’Arrangement de 1934, est tenu de se conformer aux dispositions de l’Arrangement de 1934 dans ses relations avec les États qui ne sont parties qu’au seul Arrangement de 1934, à moins que ledit État n’ait dénoncé l’Arrangement de 1934. (3). Les États qui ne sont parties qu’au présent Arrangement n’ont aucune obligation envers les États qui sont parties à l’Arrangement de 1925 ou à l’Arrangement de 1934, sans être en même temps parties au présent Arrangement.

Art. 32

(1). La signature et la ratification du présent Arrangement par un État partie, à la date de cet Arrangement, à l’Arrangement de 1925 ou à l’Arrangement de 1934, ainsi que l’adhésion au présent Arrangement d’un tel État seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole23annexé au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet État n’ait souscrit une déclaration expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d’adhésion. (2). Tout État contractant ayant souscrit la déclaration visée au par. 1, ou tout autre État contractant qui n’est pas partie à l’Arrangement de 1925, ou à l’Arrangement de 1934, peut signer le Protocole annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son instrument d’adhésion, il peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. (2) (a) ou 2 (b) du Protocole; dans ce cas, les autres États parties du Protocole ne sont pas tenus d’appliquer dans leurs relations avec l’État qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l’objet de cette déclaration. Les dispositions des art. 23 à 28 inclus s’appliquent par analogie.

Art. 33

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier au Gouvernement de chacun des États qui auront signé le présent Arrangement ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont apposé leur signature.Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie19 février2007 A19 mars2007
Allemagne14 mars19831eraoût1984
Belgique15 février19791eraoût1984
Belize12 juin2003 A12 juillet2003
Bénin2 octobre1986 A2 novembre1986
Bulgarie11 novembre1996 A11 décembre1996
Corée (Nord)15 avril1992 A27 mai1992
Côte d’Ivoire26 avril1993 A30 mai1993
Croatie12 janvier2004 A12 février2004
France13 juin19621eraoût1984
Départements et territoires
d’outre-mer
13 juin19621eraoût1984
Gabon18 juillet2003 A18 août2003
Géorgie1erjuillet2003 A1eraoût2003
Grèce18 mars1997 A18 avril1997
Hongrie7 mars1984 A1eraoût1984
Italie11 mai198713 juin1987
Kirghizistan17 février2003 A13 mars2003
Liechtenstein1ermars19661eraoût1984
Luxembourg23 octobre19781eraoût1984
Macédoine du Nord18 février1997 A18 mars1997
Mali7 août2006 A7 septembre2006
Maroc13 septembre1999 A13 octobre1999
Moldova14 février1994 A14 mars1994
Monaco13 octobre19811eraoût1984
Mongolie12 mars1997 A12 avril1997
Monténégro4 décembre2006 S3 juin2006
Niger20 août2004 A20 septembre2004
Pays-Basa15 février19791eraoût1984
Roumanie17 juin1992 A18 juillet1992
Sénégal30 mai1984 A1eraoût1984
Serbie25 novembre199330 décembre1993
Slovénie12 décembre1994 A13 janvier1995
Suisse31 octobre19621eraoût1984
Suriname16 novembre1976 A1eraoût1984
Ukraine28 mai2002 A28 août2002
a L’arrangement s’applique au Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 ch. 1 de l’AF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1611)

  2. Ce texte a été suspendu par la D de l’Ass. de l’OMPI du 17 juil. 2024, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2025 502).

  3. RS 0.232.121.1

  4. [RS 11 983]

  5. RS 0.232.121.1

  6. RS 0.232.121.14

  7. Actuellement: Bureau international de la propriété intellectuelle (art. 7 al. 1 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967;RS 0.232.121.12 ).

  8. RS 0.232.01 /.04

  9. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  10. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  11. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  12. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  13. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  14. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  15. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  16. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  17. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  18. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  19. Mot supprimé pour les Etats parties à l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil 1967 (RS 0.232.121.12 art. 7 al. 4).

  20. Mots supprimés pour les Etats parties à l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967 (RS 0.232.121.12 art. 7 al. 4).

  21. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  22. Actuellement: Directeur général (art. 7 al. 3 de l’acte complémentaire de Stockholm du 14 juil. 1967;RS 0.232.121.12 ).

  23. RS 0.232.121.13

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