Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques revisé à Genève le 13 mai 1977

0.232.112.9Multilateral International Treaty22 avr. 1986

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Conclu à Genève le 13 mai 1977

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 septembre 19851

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 janvier 1986

Entré en vigueur pour la Suisse le 22 avril 1986

(État le 5 juin 2024)

Art. 1 Constitution d’une Union particulière; adoption d’une classification internationale, définition et langues de la classification

1)  Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci‑après dénommée «classification»).

2)  La classification comprend: i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives; ii) une liste alphabétique des produits et des services (ci‑après dénommée «liste alphabétique»), avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

3)  La classification est constituée par: i) la classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci‑après dénommé «Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle2, étant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu’à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient établies par le Comité d’experts visé à l’art. 3, ii) les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l’art. 4. 1) de l’Arrangement de Nice du 15 juin 19573et de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 19674de cet Arrangement, avant l’entrée en vigueur du présent Acte; iii) les changements apportés par la suite en vertu de l’art. 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l’art. 4.1) du présent Acte.

4)  La classification est en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

    1. La classification visée à l’al. 3) i), ainsi que les modifications et compléments visés à l’al. 3) ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci‑après dénommés respectivement «Directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés à l’al. 3) ii) qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.
    2. La version anglaise des textes visés au sous‑alinéa a) est établie par le Comité d’experts visé à l’art. 3 à bref délai après l’entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du Directeur général.
    3. Les changements visés à l’al. 3) iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du Directeur général.

6)  Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base d’une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’art. 5.

7)  La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d’ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec: i) s’il s’agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa; ii) s’il s’agit d’une liste alphabétique établie conformément à l’al. 6), le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.

Art. 2 Portée juridique et application de la classification

1)  Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2)  Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3)  Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4)  Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Art. 3 Comité d’experts

1)  Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est représenté.

    1. Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter les pays étrangers à l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle5à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.
    2. Le Directeur général invite le organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l’Union particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.
    3. Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants d’autres organisations intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3)  Le Comité d’experts: i) décide des changements à apporter à la classification; ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation de la classification et à en promouvoir l’application uniforme, iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification par les pays en développement; iv) est habilité à instituer des sous‑comités et des groupes de travail.

4)  Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l’al. 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous‑comités et groupes de travail du Comité d’experts.

5)  Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’al. 2) b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6)  Chaque pays de l’Union particulière dispose d’une voix.

    1. Sous réserve du sous‑alinéa b), le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays de l’Union particulière représentés et votants.
    2. Les décisions relatives à l’adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l’Union particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d’une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.
    3. Le règlement intérieur visé à l’al. 4) prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le Comité d’experts fixe la longueur de chaque période.

8)  L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

Art. 4 Notification, entrée en vigueur et publication des changements

1)  Les changements décidés par le Comité d’experts, de même que les recommandations du Comité d’experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d’experts au moment où le changement est adopté.

2)  Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’art. 5.

Art. 5 Assemblée de l’Union particulière
    1. L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.
    2. Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
    3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
    1. Sous réserve des dispositions des art. 3 et 4, l’Assemblée:
    2. traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Arrangement,
    ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation (ci‑après dénommé «le Directeur général») relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière; iv) arrête le programme, adopte le budget biennal6de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture; v) adopte le règlement financier de l’Union particulière; vi) crée, outre le Comité d’experts mentionné à l’art. 3, les autres comités d’experts et les groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière; vii) décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales, qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs; viii) adopte les modifications des art. 5 à 8, ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière; x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement. b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
    1. Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
    2. La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
    3. Nonobstant les dispositions du sous‑alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle‑ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci‑après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
    4. Sous réserve des dispositions de l’art. 8.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
    5. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
    6. Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci.
    7. Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
    1. L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans7en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
    2. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
    3. L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5)  L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Art. 6 Bureau international
    1. Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.
    2. En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer.
    3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2)  Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

    1. Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l’Arrangement autres que les art. 5 à 8.
    2. Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
    3. Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4)  Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Art. 7 Finances
    1. L’Union particulière a un budget.
    2. Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
    3. Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2)  Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3)  Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union particulière; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions, v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’al. 3) i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union. b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays. c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5)  Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

    1. L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
    2. Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui‑ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
    3. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
    1. L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.
    2. Le pays visé au sous‑alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8)  La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

Art. 8 Modification des art. 5 à 8

1)  Des positions de modification des art. 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2)  Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3)  Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Art. 9 Ratification et adhésion; entrée en vigueur

1)  Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer.

2)  Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle8, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, pays de l’Union particulière.

3)  Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

    1. Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:
    2. six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion;
    ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont des pays de l’Union particulière. b) L’entrée en vigueur visée au sous‑alinéa a) est effective à l’égard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion. c) À l’égard de tout pays non couvert par le sous‑alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5)  La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6)  Après l’entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du présent Arrangement ou y adhérer.

Art. 10 Durée

Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle9.

Art. 11 Revision

1)  Le présent Arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences des pays de l’Union particulière.

2)  La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3)  Les art. 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l’art. 8.

Art. 12 Dénonciation

1)  Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.

2)  La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3)  La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l’Union particulière.

Art. 13 Renvoi à l’art. 24 de la Convention de Paris

Les dispositions de l’art. 24 de l’Acte de Stockholm de 196710de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent Arrangement; toutefois, si ces dispositions sont amendées à l’avenir, le dernier amendement en date s’applique au présent Arrangement à l’égard des pays de l’Union particulière qui sont liés par cet amendement.

Art. 14 Signature; langues; fonctions de dépositaire; notifications
    1. Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur général.
    2. Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux autres langues, l’espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées au sous‑alinéa a), ont été signés les textes faisant foi de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle11.
    3. Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

2)  Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1977.

    1. Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
    2. Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

4)  Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

5)  Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle12: i) les signatures apposées selon l’al. 1); ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’art. 9.3); iii) la date d’entrée en vigueur du présent Acte selon l’art. 9.4)a); iv) les acceptations des modifications du présent Acte selon l’art. 8.3); v) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur, vi) les dénonciations reçues selon l’art. 12.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.Fait à Genève, le 13 mai 1977.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie19 juin2003 A19 septembre2003
Allemagne28 septembre198112 janvier1982
Antigua-et-Barbuda25 mars2019 A25 juin2019
Arabie Saoudite22 avril2021 A22 juillet2021
Argentine24 octobre2007 A24 janvier2008
Arménie6 décembre2004 A6 mars2005
Australie4 janvier19786 février1979
Autriche19 mai198221 août1982
Azerbaïdjan14 juillet2003 A14 octobre2003
Bahreïn15 septembre2005 A15 décembre2005
Barbade12 décembre1984 A12 mars1985
Bélarus12 mars1998 A12 juin1998
Belgique9 août198420 novembre1984
Bénin3 avril1978 A6 février1979
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S6 mars1992
Bulgarie27 novembre2000 A27 février2001
Canada17 mars2019 A17 juin2019
Chine5 mai1994 A9 août1994
Hong Kong22 novembre201227 février2013
Macao1ernovembre199920 décembre1999
Corée (Nord)6 mars1997 A6 juin1997
Corée (Sud)8 octobre1998 A8 janvier1999
Croatie28 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba26 septembre1995 A26 décembre1995
Danemark3 mars1981 A3 juin1981
Dominique8 juin2000 A8 septembre2000
Égypte18 mars2005 A18 juin2005
Émirats arabes unis18 janvier2022 A18 avril2022
Espagne2 février19799 mai1979
Estonie24 février1996 A27 mai1996
États-Unis29 novembre198329 février1984
Finlande12 juillet19786 février1979
France18 janvier198022 avril1980
Départements et territoires
d’outre-mer
18 janvier198022 avril1980
Géorgie29 novembre2002 A28 février2003
Grèce7 août1998 A7 novembre1998
Guinée5 août1996 A5 novembre1996
Hongrie19 mai198221 août1982
Inde7 juin2019 A7 septembre2019
Indonésie7 juillet2023 A7 octobre2023
Iran12 avril2018 A12 juillet2018
Irlande31 octobre19786 février1979
Islande23 décembre1994 A9 avril1995
Israël25 juin2021 A25 septembre2021
Italie18 novembre198219 février1983
Jamaïque7 novembre2005 A7 février2006
Japon17 novembre1989 A20 février1990
Jordanie14 août2008 A14 novembre2008
Kazakhstan24 janvier2002 A24 avril2002
Kirghizistan10 septembre1998 A10 décembre1998
Lettonie29 septembre1994 A1erjanvier1995
Liechtenstein14 novembre1986 A14 février1987
Lituanie22 novembre1996 A22 février1997
Luxembourg16 septembre198321 décembre1983
Macédoine du Nord23 juillet19938 septembre1991
Malaisie28 juin2007 A28 septembre2007
Malawi24 juillet1995 A24 octobre1995
Mexique21 décembre2000 A21 mars2001
Moldova1erseptembre1997 A1erdécembre1997
Monaco5 février19819 mai1981
Mongolie16 mars2001 A16 juin2001
Monténégro16 novembre2012 A16 février2013
Mozambique18 octobre2001 A18 janvier2002
Norvège6 avril19817 juillet1981
Nouvelle-Zélandea16 juillet2013 A16 octobre2013
Ouzbékistan12 octobre2001 A12 janvier2002
Paraguay31 mai2021 A31 août2021
Pays-Bas11 mai197915 août1979
Aruba2 février199428 février1994
Pérou*18 juillet2022 A18 octobre2022
Pologne4 décembre1996 A4 mars1997
Portugal30 avril198230 juillet1982
République tchèque18 décembre1992 S1erjanvier1993
Roumanie31 mars1998 A30 juin1998
Royaume-Uni30 mars19793 juillet1979
Gibraltar1eroctobre20201erjanvier2021
Guernesey23 décembre202023 mars2021
Île de Man23 décembre202023 mars2021
Russie23 septembre198730 décembre1987
Saint-Kitts-et-Nevis27 juillet2005 A27 octobre2005
Sainte-Lucie18 décembre2000 A18 mars2001
Serbie17 septembre2010 A17 décembre2010
Singapour18 décembre1998 A18 mars1999
Slovaquie30 décembre1992 S1erjanvier1993
Slovénie12 juin1992 S25 juin1991
Suède6 novembre19786 février1979
Suisse22 janvier198622 avril1986
Suriname24 juillet1981 A16 décembre1981
Syrie28 décembre2004 A28 mars2005
Tadjikistan14 février1994 S25 décembre1991
Tanzanie14 juin1999 A14 septembre1999
Trinité-et-Tobago20 décembre1995 A20 mars1996
Turkménistan7 mars2006 A7 juin2006
Turquie1eroctobre1995 A1erjanvier1996
Ukraine29 septembre2000 A29 décembre2000
Uruguay19 octobre1999 A19 janvier2000
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Footnotes

  1. RO 1986 531

  2. RS 0.230

  3. RS 0.232.112.7

  4. RS 0.232.112.8

  5. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  6. Modification du 2 oct. 1979.

  7. Modification du 2 oct. 1979.

  8. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  9. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  10. RS 0.232.04

  11. RS 0.230

  12. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04