Traité entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires

0.232.111.196.54Bilateral International Treaty14 mai 1980

Ouvrir la source

Conclu le 16 septembre 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19781
Instruments de ratification échangés le 14 février 1980
Entré en vigueur le 14 mai 1980

(État le 14 mai 1980)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement portugais

considérant l’intérêt des deux États contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que les dénominations similaires réservées à certains produits ou marchandises déterminés,

sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

les plénipotentiaires, après avoir‑ échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chacun des États contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement

  1. les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre État contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
  2. les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Art. 2

(1). Le nom «Portugal», les dénominations «Portugalia» et «Lusitania», et les noms des provinces et d’autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation portugaise. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité. (2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa est seulement applicable:

  1. lorsque lutilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits portugais indiqués dans l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine portugaise, ou
  2. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination. (3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République portugaise, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité. (4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie. (5). L’art. 5 est réservé.
Art. 3

(1). Le nom «Confédération suisse», les dénominations «Suisse» et «Confédération», les noms des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République portugaise, aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par le protocole annexé au présent traité. (2). Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe B du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa est seulement applicable:

  1. lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses indiqués dans l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République portugaise pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse, ou
  2. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination. (3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour indiquer la provenance des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu à condition que toute confusion soit exclue. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par le protocole annexé au présent traité. (4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie. (5). L’art. 5 est réservé.
Art. 4

(1). Si des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’État contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d’une autre manière les dénominations illicites. (2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si, dans ce dernier cas, un danger de confusion subsiste malgré la modification. (3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.

Art. 5

(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des étiquettes, ainsi que sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers de commerce, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises. (2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, d’édifices, de monuments, de rivières, de montagnes, de personnages historiques ou littéraires, de costumes, d’éléments ou de types du folklore, les expressions typiques du langage, etc. d’un État contractant, qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’autre État contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent clairement le premier État ou un lieu ou une région de cet État, sont considérés comme des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur la provenance au sens du premier alinéa, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet État, à moins que, dans les circonstances données, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique qu’un sens descriptif ou fantaisiste.

Art. 6

Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des États contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des États contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les syndicats, associations et groupements qui, directement ou indirectement, représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans lun des États contractants, en tant que la législation de l’État dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile. Dans les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’État dans lequel la procédure se déroule.

Art. 7

(1). Les produits et marchandises, les emballages, étiquettes, factures, lettres de voiture et autres papiers de commerce, ainsi que les moyens publicitaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des États contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité. (2). En plus, les personnes ou sociétés qui, au moment de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle la dénomination appartient. (3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, du présent article est applicable par analogie. (4). L’art. 5 est réservé.

Art. 8

(1). Les listes figurant dans les annexes A et B du présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque État contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre État contractant. (2). Les dispositions de l’art. 7 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des États contractants; au lieu du moment de la signature et de l’entrée en vigueur du traité, c’est le moment de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre État contractant qui est déterminant.

Art. 9

Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des États contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre État contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.

Art. 10

(1). Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle2et l’Institut national de la propriété industrielle pourront échanger des informations relatives à l’application du traité. (2). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque État contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité. (3). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B du présent traité et qui requièrent l’agrément des États contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à lapplication du présent traité. (4). Chaque État contractant peut demander la réunion de la commission mixte.

Art. 11

Les États contractants s’efforceront de régler par la voie diplomatique tous les cas de violation du présent traité portés à leur connaissance.

Art. 12

(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible. (2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée. (3). Chaque État contractant peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant un préavis d’un an.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:
Graber
Pour la
République portugaise:
Medeiros Ferreira

Les Hautes Parties contractantes,désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations similaires,sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:

  1. Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les États contractants à appliquer, au moment où les produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre État contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
  2. Les art. 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux. Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la Convention internationale du 2 décembre 19613pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les États contractants.
  3. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des États contractants l’importation de produits et de marchandises.
  4. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
  5. Le nom «Iberia» peut être utilisé en Suisse pour des produits en provenance du Portugal.
  6. Les noms des provinces et d’autres régions naturelles portugaises visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:
Provinces
AlgarveBeira AltaEstremadura Portugal
Alto AlentejoBeira BaixaMinho
Alto DouroBeira LitoralRibatejo
Balxo AlentejoDouro LitoralTrás‑os‑Montes
Autres régions naturelles
AçoresAvoraPonta Delgada
Angra do HeroismoFaroPortalegre
AveiroFunchalPorto
BejaGuardaSantarém
BragaHortaSetúbal
BragangaLeiriaViana do Castelo
Castelo BrancoLisboaVila Real
CoimbraMadeiraViseu
  1. Les noms des cantons suisses visés à l’art. 3, al. 1 du traité sont les suivants:
AppenzellSaint‑Gall
Appenzell Rhodes ExtérieuresSchaffhouse
Appenzell Rhodes IntérieuresSchwyz
ArgovieSoleure
BâleTessin
Bâle‑VilleThurgovie
Bâle‑CampagneUnterwald
BerneObwald
FribourgNidwald
GenèveUri
GlarisValais
GrisonsVaud
LucerneZoug
NeuchâtelZurich
  1. Les indications relatives aux qualités substantielles, au sens de l’art. 5, al. 1 du traité sont: Pour les vins portugais:«Generoso»«Fino»TawnyVintage9. 1.  La protection conférée aux dénominations «Gruyère» et «Emmental», figurant à l’annexe B au traité, est assurée tant que la République portugaise n’est pas partie à la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1erjuin 19514. 2.  Le délai visé à l’art. 7, al. 2 du traité est porté à huit ans en faveur des personnes et des sociétés portugaises qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient de bonne foi, pour des fromages portugais, au moment de la signature du traité, les dénominations «Gruyère» et «Emmental» sur le territoire de la République portugaise.Fait à Lisbonne, le 16 septembre 1977, en deux exemplaires originaux rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la
Confédération suisse:
Graber
Pour la
République portugaise:
Medeiros Ferreira
Annexe A

I. Vins

A. Dénominations des vins produits en régions légalement délimitées

1. Vins «generosos»
Appellations d’origine régionaleAppellations subrégionales
Carcavelos
Vinho da Madeira
(Madeira, Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, Madeira Vin et autres traductions)
Belém
Cãmara de Lobos
Campanário
Preces
Santo António
Santa Luzia
São João
São Martinho
São Pedro
Torre
Torrinha
Vargem
Vinho do Porto
(Porto, Oporto, Port, Portwine, Portwein, Portvin, Portwijn et autres traductions)
Baixo Corgo
Cima‑Corgo
Douro Superior
Moscatel de Setùbal, ou Setúbal
2. Autres vins
Appellations d’origine régionaleAppellations subrégionalesAutres dénominations
Bucelas
Colares
DãoErvedal da Beira
Mangualde
Nelas
Nogueira do Cravo
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Paio
Silgueiros
Tondela
Vila Nova de Tázem
DouroAlijó
Lamego
Meda
Murça
Sabrosa
Vila Real
Armamar
Favaios
Freixo de Espada à Cinta
Mesão Frio
Moncorvo
Pegarinhos
Penajoia
Régua (Peso da Régua)
Sanfins do Douro
Santa Marta de Penaguião
São João da Pesqueira
Vila Flor
Vila Nova de Foscoa
Vinho VerdeAmarante Basto Braga Lima (Portugal) Monção PenafielAmares Arco de Val‑de‑Vez Baião Barcelos Castelo de Paiva Cinfães Fafe Famalicão Felgueiras Guimarães Lousada Marco de Canavezes Paredes Ponte da Barca Ponte de Lima Póvoa de Lanhoso Santo Tirso Vale de Cambra Viana do Castelo, ou simplement Viana

B. Dénominations des vins produits en d’autres régions déterminées

1. Vins de liqueur

Estremadura (Portugal) Lagoa (Algarve) Moscatel de Favaios (Douro) Pico (Açores)

2. Autres vins

Alcobaça Algarve Bairrada Borba (Alentejo) Cartaxo (Ribatejo) Estremadura (Portugal)
(incluant région de Palmela) Lafões Pinhel Reguengos (ou Reguengos
de Monsarás) Tarouca (Vale de Varosa) Torres (ou Torres Vedras) Vidigueira

C. Autres dénominations géographiques

Águeda

Alcanhões (Ribatejo)

Almeirim (Ribatejo)

Arruda dos Vinhos
(Torres Vedras)

Azueira
(Torres Vedras)

Batalha
(Alcobaça)

Benfica do Ribatejo
(Ribatejo)

Bombarral
(Torres Vedras)

Cadaval
(Torres Vedras)

Cantanhede
(Bairrada)

Carvoeira
(Torres Vedras)

Chamusca
(Ribatejo)

Chaves
(Trás‑os‑Montes)

Cortes
(Alcaboça)

Covilhã
(Pinhel)

Dois Portos
(Torres Vedras)

Figueira de Castelo Rodrigo
(Pinhel)

Fundão
(Pinhel)

Gouxa‑Alpiarça
(Ribatejo)

Graciosa
(Açores)

Granja‑Mourão
(Reguengos)

Labrujeira
(Torres Vedras)

Lagoa
(Algarve)

Lagos
(Algarve/Portugal)

Lourinhã
(Torres Vedras)

Macedo de Cavaleiros
(Trás-os‑Montes)

Martim‑Rei‑Sabugal
(Trás-os‑Montes)

Mealhada
(Bairrada)

Mogofores
(Bairrada)

Montijo
(Palmela)

Olhalve
(Torres Vedras)

Portalegre
(Alentejo)

Portimão
(Algarve)

Redondo
(Reguengos)

Riba Tua – Cachão
(Trás‑os‑Montes)

Ribadouro – Mogadouro
(Trás-os‑Montes)

Ribeira de Oura‑Vidago
(Trás-os‑Montes)

Rio Maior
(Ribatejo)

Santo Isidro de Pegões –
Pegões Velhos
(Palmela)

  1. Mamede da Ventosa
    (Torres Vedras)
  2. Romão‑Armamar
    (Zona do Vale de Varosa)

Sobral de Monte Agraço
(Torres Vedras)

Souselas
(Bairrada)

Tavira
(Algarve)

Távora‑Moimenta da Beira
(Vale de Varosa)

Terra Fria – Bragança
(Trás-os‑Montes)

Tomar
(Ribatejo)

Vale do Sorraia‑Coruche
(Ribatejo)

Valpaços
(Trás‑os‑Montes)

Vermelha
(Torres Vedras)

Vidigueira – Cuba
(Portugal)

Vidigueira – Alvito

Vila Franca das Naves
(Pinhel)

Vilarinho do Bairro – Poutena
(Bairrada)

II. Alimentation et agriculture

1. Confiserie

Doçaria regional do Algarve Ovos moles de Aveiro Cavacas das Caldas Arrufadas e biscoitos de Coimbra Bolos de mel da Madeira Queijadas de Sintra Queijos doces de Tomar

2. Conserves de poisson

Conservas de atum dos Açores Conservas de peixe do Algarve Conservas da Madeira

3. Fromages et produits de l’économie animale

Carnes fumadas de Castelo Branco Mel de Castelo Branco Queijo de Castelo Branco Presuntos de Chaves Queijo de Évora Alheiras de Mirandela Queijo do Rabaçal Queijo de Serpa Queijo da Serra

4. Fruits et fleurs

Ananaz dos Açores Frutas de Alcobaça Amendoas do Algarve Figos secos do Algarve Morangos do Algarve Melão de Almeirim Amendoas do Alto Douro Azeitonas de conserva
do Alto Douro Pero bravo esmolfo da Beira Laranjas do Douro Ameixas de Elvas Azeitonas de conserva de Elvas Flores da Madeira Laranjas de Setúbal Morangos de Sintra

5. Eaux minérales et thermales

Água do Arieiro Água da Bela Vista de Setúbal Água de Caldas de Monchique Água de Carvalhelhos Água de Castelo de Pisões‑Moura Água de Castelo de Vide Água da Curia Água do Gerês Água do Luso Água de Melgaço Água de Pedras Salgadas Água de Vidago Água do Vimeiro

6. Spiritueux

Aguardente de Medronho
do Algarve Poncha da Madeira Rum da Madeira Ginginha Portuguesa Licor de Singeverga

III. Produits d’artisanat et industriels

1. Porcelaines, faïences, poteries et verrerie

Cerâmica dos Açores Cerâmica de Alcobaça Cerâmica de Barcelos Cerâmica das Caldas da Rainha Loiça de Coimbra Barros de Estremoz Vidros da Marinha Grande Barros de Redondo Cerâmica de Viana do Castelo Faianças e Porcelanas Vista Alegre

2. Articles en cuivre et fer forgé

Cobres de Évora Ferro forjado de Évora Cobres de Loulé Cobres de Reguengo

3. Vannerie, articles en liège et meubles

Móveis Alentejanos Cestaria do Algarve Cortiças de Évora Móveis do Funchal Cestaria da Madeira Cortiças de Portalegre Móveis de Viseu

4. Broderies, tapisseries, dentelles et autres textiles

Tapetes de Arraiolos Tapetes de Beiriz Bordados de Castelo Branco Bordados da Madeira Tapeçaria da Madeira Rendas de Peniche Tapeçaria de Portalegre Mantas de Reguengo Bordados de Viana do Castelo

5. Orfèvrerie, joaillerie et filigrane

Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar Ourivesaria do Porto

6. Marbres

Mármores de Borba Mármores do Escoural Mármores de Estremoz Mármores de Pero Pinheiro Mármores de Viana do Alentejo Mármores de Vila Viçosa

7. Granits

Granitos de Monforte Granitos de Santa Eulália

Annexe B

I. Vins

A. Suisse Romande

Indication de provenance régionale: Oeil de Perdrix

1. Canton du Valais

Indications de provenance régionales: Amigne Arvine Dôle Fendant Goron Hermitage (ou Ermitage) Humagne Johannisberg Rouge d’enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier

Noms de communes, de crus et de clos: Ardon Ayent Bramois (Brämis) Branson Chalais Chamoson Champlan Charrat Châtaignier Chermignon Clavoz Conthey Coquimpex Corin Fully Grand‑Brûlé Granges Grimisuat La Folie Lentine Leuk (Loèche) Leytron Magnot Martigny (Martinach) Miège Molignon Montagnon Montana Muraz Ollon Pagane Raron (Rarogne) Riddes Saillon Salquenen (Salgesch) Savièse Saxon Sierre (Siders) Signèse Sion, (Sitten) Saint‑Léonard Saint‑Pierre de Clages Uvrier Varen (Varone) Vétroz Veyras Visp (Viège) Visperterminen

2. Canton de Vaud

Noms de régions: Bonvillars Chablais La Côte Les Côtes de l’Orbe Lavaux Vully

Indications de provenance régionales: Dorin Salvagnin

Noms de communes, de crus et de clos:

Bonvillars

Bonvillars Concise Corcelles Grandson Onnens

Chablais

Aigle Bex Ollon Villeneuve Yvorne

La Côte

Aubonne Begnins Bougy‑Villars Bursinel Bursins Château de Luins Chigny Coinsins Coteau de Vincy Denens Féchy Founex Gilly Gollion Luins Mont‑sur‑Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens‑le‑Château

Lavaux

Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Chexbres Corseaux Corsier Cully Cure d’Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny Montreux Paudex Pully Riex Rivaz Saint‑Légier Saint‑Saphorin Savuit Treytorrens Vevey Villette

Les Côtes de l’Orbe

Arnex Orbe Valeyres sous Rances

Vully

Vallamand

3. Canton de Genève

Indication de provenance régionale: Perlan

Nom de région: Mandement

Noms de communes, de crus et de clos: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy Lully Meinier Peissy Russin Satigny

4. Canton de Neuchâtel

Nom de région: La Béroche

Noms de communes, de crus et de clos:

Auvernier Bevaix Bôle Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint‑Aubin Saint‑Blaise

5. Canton de Fribourg

Nom de région: Vully

Noms de communes, de crus et de clos: Cheyres Môtier Mur Nant Praz Sugiez

6. Canton de Berne

Nom de région: Lac de Bienne

Noms de communes, de crus et de clos:

Alfermée Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) Île de Saint‑Pierre (St. Peterinsel) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse) Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Spiez Tüscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)

B. Suisse Orientale

Indication de provenance régionale: Clevner

1. Canton de Zurich

Noms des régions: Zürichsee Limmattal Zürcher Unterland Weinland/Kanton Zürich
(non pas Weinland sans adjonction)

Indications de provenance régionales: Weinlandwein Zürichseewein

Noms de communes, de crus et de clos:

Zürichsee

Appenhalde Erlenbach Feldbach Herrliberg Hombrechtikon Küsnacht Lattenberg Männedorf Mariahalde Meilen Schipfgut Stäfa Sternenhalde Turmgut Uetikon am See Wädenswil

Limmattal

Weiningen

Zürcher Unterland

Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig‑Wartberg Wasterkingen Wil Winkel

Weinland/Kanton Zürich(et non pas Weinland sans adjonction)

Andelfingen Benken Berg am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Winterthur‑Wülflingen Worrenberg

2. Canton de Schaffhouse

Noms de communes, de crus et de clos: Beringen Blaurock Buchberg Chäferstei Dörflingen Eisenhalde Gächlingen Hallau Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau Osterfingen Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein am Rhein Thayngen Trasadingen Wilchingen

3. Canton de Thurgovie

Noms de communes, de crus et de clos: Amlikon Arenenberg Bachtobel Burghof Ermatingen Götighofen Herdern Hüttwilen Iselisberg Kalchrain Karthause Karthause Ittingen Neunforn Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Schlattingen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden

4. Canton de Saint‑Gall

Noms de communes, de crus et de clos: Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers Pfauenhalde Ragaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil

5. Canton des Grisons

Noms de communes, de crus et de clos: Chur Costams Domat/Ems Fläsch Igis Jenins Malans Maienfeld St. Luzisteig Trimmis Zizers

6. Canton d’Argovie

Noms de communes, de crus et de clos: Auenstein Birmenstorf Bödeler Bözen Brestenberg Döttingen Effingen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Hornussen Hottwil Klingnau Küttigen Mandach Remigen Rüfenach Rütiberg Schinznach Oberflachs Schlossberg Seengen Steinbruck Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wettingen Wessenberg Zeiningen

C. Autres cantons suisses

1. Canton de Bâle‑Campagne

Noms de communes, de crus et de clos: Aesch Arlesheim Benken Biel Buus Klus Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen

2. Canton de Lucerne

Nom de commune: Heidegg

3. Canton de Schwyz

Nom de commune: Leutschen

4. Canton du Tessin

Indications de provenance régionales: Bondola Nostrano

II. Alimentation et agriculture

Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie

«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli) «Räben» de Baar
(Baarer Räben) «Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli) Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli) Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte) Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen) Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln) Languettes du Jura
(Jura Züngli) Biscuits du Léman Gaufrettes et biscuits
du Toggenburg Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)

Bière

Bière de Baar Bière de Bellinzone Bière de Bütschwil Bière de Calanda Bière de Coire Bière de Eichhof Bière de l’Engadine Bière de Frauenfeld Bière du Gurten Bière de Hochdorf Bière de Langenthal Bière d’Orbe Bière de Rheinfelden Bière de Schwanden «Märzen» de Uetliberg Bière de Uster Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden Bière de Wil Bière de Winterthur

Comestibles

Escargots d’Areuse

Poissons

Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen) Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)

Viandes

Saucisses d’Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l’Emmental «Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau Charcuterie Payernoise

Produits d’horticulture

Oignon de semence d’Oensingen

Conserves

Conserves de Bischofszell Conserves de Lenzburg Confitures de Lenzburg Conserves de Rorschach Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen

Produits laitiers et fromagers

Arenenberg Bagnes «Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli) Fromage de Conches
(Gomser Käse) Fromage d’Emmental
(Emmentaler Käse) Gruyère
(Greyerzerkäse, Gruviera)
(mais non le Gruyère d’origine française) Vacherin Mont d’Or Fromage de Piora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine
(Bellelay Käse) Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)

Eaux minérales

Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Gonten Gontenbad Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz Passugg Rhäzüns Rheinfelden Romanel Sassal Schwarzenburg Sissach Unter Rechstein Vals Valser St. Petersquelle Walzenhausen Weissenburg Zurzach

Spiritueux

Marc d’Auvernier Kirsch de la Béroche «Röteli» de Coire
(Churer Röteli) Bérudges de Cornaux Marc de Cressier Marc de Dôle Kirsch de l’Emmental Eau‑de‑vie de poires «Theiler» du Freiamt
(Freiämter Theilers Birnenbranntwein) Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
(Freiämter Pflümliwasser) Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
(Freiämter Zwetschgenwasser) Kirsch du Freiamt Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal Kirsch du Fricktal Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard Kräuterbranntwein) Liqueur Grande Gruyère Gentiane du Jura Vieille lie du Mandement Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch Eau‑de‑vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch) Spiritueux de Worb

Tabac

Brissago

III. Produits industriels

Verrerie et porcelaine

Verre de Bülach Porcelaine de Langenthal Verre de Saint‑Prex Cristal de Sarnen Verre de Wauwil

Produits des arts industriels

Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de Brienz Masques du Lötschental Meubles de Saas

Machines, quincaillerie

Tuyaux de Choindez Profilé spécial de Gerlafingen Robinetterie de Klus Machines, produits en métal léger de Menziken Articles de canalisation de Rondez

Articles de papier

Papier de Biberist Papier de Cham Papier de Landquart Papier de Perlen Papier de Sihl

Jeux, jouets et instruments de musique

Boîtes à musique de Sainte‑Croix

Poterie, pierres, terres

Granite de Andeer Granite de Calanca Quartzite de Calanca Calcaire de Lägern Serpentine de Poschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach

Produits textiles

Fil d’Aegeri
(Aegeri Garne) Tissage de Hasli
(Hasliweberei) Fil de la Lorze
(Lorze‑Garne) Tissage à la main de Saas
(Saaser Handgewebe) Tissage du Toggenburg
(Toggenburger Gewebe) Étoffe de Truns
(Trunser Stoffe)

Footnotes

  1. RO 1980 477

  2. Actuellement «Office fédéral de la propriété intellectuelle» (art. 58 al. 1 let. c de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration –RS 172.010 ).

  3. RS 0.232.161 , 0.232.161.1 , 0.232.162

  4. RS 0.817.142.1