Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques

0.232.111.193.49Bilateral International Treaty10 oct. 1975

Conclu le 14 mai 1974

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19751

Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1975

Entré en vigueur le 10 octobre 1975

(Etat le 10 octobre 1975)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Président du Sénat exerçant provisoirement
les fonctions du Président de la République Française

considérant l’intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que d’autres dénominations géographiques réservées à certains produits ou marchandises déterminés,

sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoir reconnus en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement

  1. les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
  2. les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B au présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.
Art. 2

(1). Les noms «République Française», «France» et ceux des anciennes provinces françaises ainsi que les dénominations figurant à l’annexe A au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises français et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de la République Française. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole. (2). Si l’une des dénominations figurant à l’annexe A au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa n’est applicable que:

  1. lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits français figurant à l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine française ou
  2. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination. (3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République Française, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole. (4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie. (5). Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.
Art. 3

(1). Les noms «Confédération suisse», «Confédération», «Suisse», ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l’annexe B au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Française aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole. (2). Si l’une des dénominations figurant à l’annexe B au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa n’est applicable que:

  1. lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses figurant à l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République Française pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse ou
  2. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination. (3). Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole. (4). Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie. (5). Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.
Art. 4

(1). Si des noms ou des dénominations protégés en vertu des art. 2 et 3 sont utilisés dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer par tout autre moyen l’utilisation illicite de dénominations. (2). Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste malgré la modification. (3). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.

Art. 5

(1). Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises. (2). Les noms ou représentations graphiques de lieux, édifices, monuments, rivières, montagnes, etc. qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l’autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens de l’al. 1, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, en l’espèce, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique que le sens d’une indication de qualité ou qu’un caractère de fantaisie.

Art. 6

Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et groupements qui directement ou indirectement représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l’un des Etats contractants, en tant que la législation de l’Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile et dans la mesure où la législation de l’Etat où l’action est envisagée le permet aux associations et groupements similaires de ce dernier Etat. Sous les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’Etat dans lequel la procédure se déroule.

Art. 7

(1). Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d’affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité. (2). En outre, les personnes ou sociétés qui, à la date de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit de poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise concernée. (3). Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, est applicable. (4). Le présent article ne s’applique que sous réserve de l’art. 5.

Art. 8

(1). Les listes figurant dans les annexes A et B au présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre Etat contractant. (2). Les dispositions de l’art. 7 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des Etats contractants; la date de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre Etat contractant est déterminante au lieu de la date de la signature et de l’entrée en vigueur du traité.

Art. 9

Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre Etat contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.

Art. 10

(1). Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité. (2). La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B au présent traité et qui requièrent l’agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l’application du présent traité. (3). Chaque Etat contractant peut demander la réunion de la commission mixte.

Art. 11

Le présent traité est applicable aux territoires de la République Française.

Art. 12

(1). Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible. (2). Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée. (3). Chacun des Etats contractants peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant à cet effet un préavis écrit d’un an à l’autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.

Pour la Confédération suisse:
Graber
Pour la République Française:
Dufournier

Les Hautes Parties Contractantes,Désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques,Sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:

  1. Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où des produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
  2. Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux. Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 19612pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
  3. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l’importation de produits et de marchandises.
  4. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
  5. Les noms des anciennes provinces françaises, visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants: AlsaceAngoumoisAnjouArtoisAunisAuvergneBéarnBerryBourbonnaisBourgogneBretagneChampagneCorseDauphinéFlandreComté de FoixFranche‑ComtéGascogneGuyenneIle de FranceLanguedocLimousinLorraineLyonnaisMaineMarcheComté de NiceNivernaisNormandieOrléanaisPicardiePoitouProvenceRoussillonSaintongeSavoieTouraineComtatVenaissin
  6. La protection du nom «Suisse» résultant de l’art. 3 du traité, al. 1, n’exclut pas l’utilisation en France de la dénomination «Petit Suisse» pour des fromages fabriqués en France.
  7. Les dénominations homonymes suivantes, figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l’autre Etat contractant qu’avec le nom du pays d’origine ou toute autre dénomination géographique indiquant clairement la provenance du produit. Vins Hermitage Montagny Saint‑Aubin Eaux minérales Vals – La liste de ces dénominations peut être modifiée selon la procédure prévue à l’art. 8 du traité.
  8. Le délai prévu à l’art. 7, al. 2, du traité, est porté à 20 ans en faveur des personnes et des sociétés qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient licitement depuis plus de cinquante ans au moment de la signature du traité l’une des dénominations protégées selon les art. 2 ou 3 du traité. Cette disposition ne s’applique pas aux noms «Suisse» ou «France».
  9. L’inscription de la dénomination «Sbrinz» à l’annexe B au traité n’exclut pas son utilisation en France pour des fromages qui ne sont pas d’origine suisse, à condition qu’elle soit accompagnée de l’indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination. Cette disposition n’est valable que pour autant que la Suisse et la France soient membres de la Convention signée à Stresa le 1erjuin 19513ou que cette dénomination ne soit pas retirée de l’annexe B à cette dernière convention; des dispositions transitoires au sujet des droits acquis pourront être adoptées d’un commun accord par les deux gouvernements.
  10. L’inscription de la dénomination «Vacherin Mont d’Or» à l’annexe B au traité n’exclut pas l’utilisation en France des dénominations «Vacherin» ou «Mont d’Or» pour des fromages fabriqués en France.
  11. L’inscription de la dénomination «Clevner» à lannexe B au traité n’exclut pas qu’elle soit utilisée en France pour la désignation d’un vin issu d’un cépage de ce nom, accompagnée d’une dénomination géographique.
  12. Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l’autre Etat de ne permettre l’importation de produits ou marchandises couverts par l’une des dénominations figurant aux annexes A et B au présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d’un document justifiant qu’ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l’importation. L’Etat contractant qui formule la demande visée à l’al. 1 ci‑dessus notifie à l’autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification. L’Etat qui est saisi d’une telle demande a la faculté de requérir la convocation de la Commission mixte en vue de l’examen de cette demande.
  13. En ce qui concerne les vins, vins de liqueur et eaux‑de‑vie à appellations d’origine françaises, leur importation en Suisse est subordonnée à la présentation d’acquits à caution délivrés par l’Administration française, attestant du droit à l’appellation d’origine.Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
Pour la Confédération suisse:
Graber
Pour la République Française:
Dufournier
Annexe A

I. Vins et spiritueux

A. Vins et eaux‑de‑vie à appellation d’origine contrôlée

a) Vins
Région d’Alsace

Vin d’Alsace ou Alsace

Vin d’Alsace ou Alsace accompagné d’un nom géographique ou d’un nom de cépage

Communes viticoles ayant droit à l’appellation «Vin d’Alsace»:

Ammerschwihr

Andlau

Avolsheim

Balbronn

Barr

Beblenheim

Bennwihr

Bergbieten

Bergheim

Bergholtz

Bergholtz‑Zell

Bernardswiller

Bernardville

Bischoffsheim

Blienschwiller

Boersch

Bourgheim

Cernay

Catenois

Cleebourg

Colmar

Dahlenheim

Dambach‑la‑Ville

Dangolsheim

Dieffenthal

Dorlisheim

Eguisheim

Eichhoffen

Epfig

Ergersheim

Furdenheim

Gertwiller

Goxwiller

Gresswiller

Gueberschwihr

Guebwiller

Hattstatt

Heiligenstein

Hunawihr

Hurtigheim

Husseren‑les‑Châteaux

Ingersheim

Irmstett

Itterswiller

Katzenthal

Kaysersberg

Kientzheim

Kintzheim

Kirchheim

Marlenheim

Mittelbergheim

Mittelwihr

Molsheim

Mutzig

Niedermorschwihr

Nordheim

Nothalten

Obermorschwihr

Obernai

Orschwihr

Orschwiller

Ottrott

Pfaffenheim

Reichsfeld

Ribeauvillé

Riquewihr

Rodern

Rohrschwihr

Rosenwiller

Rosheim

Rott

Rouffach

Saint‑Hippolyte

Saint‑Pierre

Scharrachbergheim

Scherwiller

Sigolsheim

Soultz

Soultz‑les‑Bains

Soultzmatt

Steinseltz

Thann

Traenheim

Turckheim

Voegtlingshoffen

Walbach

Wangen

Westhalten

Westhoffen

Wihr‑au‑Val

Wintzenheim

Wolxheim

Wuenheim

Zellenberg

Zimmerbach

Région de Bordeaux

Barsac Blayais Blaye Bordeaux Bordeaux clairet Bordeaux Côtes de Castillon Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut‑Benauge Bordeaux rosé Bordeaux supérieur Bourg Bourgeais Cérons Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint‑Macaire Côtes de Bourg Côtes Canon‑Fronsac ou Canon Fronsac Côtes de Fronsac Entre‑Deux‑Mers Entre‑Deux‑Mers Haut‑Benauge Graves Graves supérieures Graves de Vayres Haut‑Médoc Lalande de Pomerol Listrac Loupiac Lussac‑Saint‑Emilion Margaux Médoc Montagne‑Saint‑Emilion Moulis Moulis‑en‑Médoc Néac Parsac‑Saint‑Emilion Pauillac Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux suivie d’un nom de commune Premières Côtes de Bordeaux Cadillac Premières Côtes de Bordeaux Gabarnac Puisseguin‑Saint‑Emilion Sables‑Saint‑Emilion Sainte‑Croix‑du‑Mont Saint‑Emilion Saint‑Emilion Premier Grand Cru Classé Saint‑Emilion Grand Cru Classé Saint‑Emilion Grand Cru Saint‑Estèphe Sainte‑Foy‑Bordeaux Saint‑Georges Saint‑Emilion Saint‑Julien Sauternes

Région de Bourgogne, Mâconnais, Beaujolais

Aloxe‑Corton Auxey‑Duresses Bâtard‑Montrachet Beaujolais Beaujolais Villages Beaujolais suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Arbuissonnas Beaujeu Blacé Cercié Chânes La Chapelle‑de‑Guinchay Charentay Chenas Chiroubles Denicé Durette Emeringes Fleurie Juliénas Jullié Lancié Lantigné Le Perréon Les Ardillats Leynes Marchampt Montmelas Odenas Pruzilly Quincié Régnié Rivolet Romanèche Saint‑Amour‑Bellevue Saint‑Etienne‑des Oullières Saint‑Etienne‑la‑Varenne Saint‑Julien Saint‑Lager Saint‑Symphorien‑d’Ancelles Salles Vaux Vauxrenard Villié‑Morgon Beaujolais supérieur Beaune Bienvenues‑Bâtard‑Montrachet Blagny Bonnes‑Mares Bourgogne Bourgogne Aligoté Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Marsannay ou Marsannay la Côte Bourgogne Marsannay ou Bourgogne Marsannay la Côte (rouges) Bourgogne grand ordinaire Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Beaune Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Nuits Bourgogne ordinaire Bourgogne passe‑tout‑grain Brouilly Chablis Chablis grand cru Chablis premier cru Chambertin Chambertin‑Clos‑de‑Bèze Chambolle‑Musigny Chapelle‑Chambertin Charlemagne Charmes‑Chambertin Chassagne‑Montrachet Cheilly‑lès‑Maranges Chenas Chevalier‑ Montrachet Chiroubles Chorey‑lès‑Beaune Clos de la Roche Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint‑Denis Corton Corton Charlemagne Côte de Beaune Côte de Beaune‑Villages Côte de Beaune précédée de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Auxey‑Duresses Blagny Chassagne‑Montrachet Cheilly‑lès‑Maranges Chorey‑lès‑Beaune Dezize‑lès‑Maranges Ladoix Meursault Monthélie Pernand‑Vergelesses Puligny‑Montrachet Saint‑Aubin Sampigny‑lès‑Maranges Santenay Savigny‑lès‑Beaune Côte de Brouilly Côte‑de‑Nuits‑Villages Criots‑Bâtard‑Montrachet Dezize‑lès‑Maranges Echezeaux Fixin Fleurie Gevrey‑Chambertin Givry Grands‑Echezeaux Griotte‑Chambertin Juliénas Ladoix Latricières‑Chambertin Mâcon Mâcon Villages Mâcon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Azé Berzé‑la‑Ville Berzé‑le‑Châtel Bissy‑la‑Mâconnaise Burgy Bussières Chaintres Chânes La Chapelle‑de‑Guinchay Chardonnay Charnay‑lès‑Mâcon Chasselas Chevagny‑les‑Chevrières Clessé Crèches‑sur‑Saône Cruzilles Davayé Fuissé Grévilly Hurigny Igé Leynes Loché Lugny Milly‑Lamartine Montbellet Péronne Pierre‑Clos Prissé Pruzilly La Roche‑Vineuse Romanèche‑Thorins Saint‑Amour‑Bellevue Saint‑Gengoux‑de‑Scissé Saint‑Symphorien‑d’Ancelles Sologny Solutré‑Pouilly Uchizy Vergisson Verzé Vinzelles Viré Mazis‑Chambertin Mazoyères‑Chambertin Mercurey Meursault Montagny Monthélie Montrachet Morey‑Saint‑Denis Morgon Moulin‑à‑Vent Musigny Nuits Nuits‑Saint‑Georges Pernand‑Vergelesses Petit‑Chablis Pinot‑Chardonnay‑Mâcon Pommard Pouilly‑Fuissé Pouilly‑Loché Pouilly‑Vinzelles Puligny‑Montrachet Richebourg Romanée (la) Romanée‑Conti Romanée‑Saint‑Vivant Ruchottes‑Chambertin Rully Saint‑Amour Saint‑Aubin Saint‑Romain Saint‑Véran Sampigny‑lès‑Maranges Santenay Savigny‑lès‑Beaune La Tache Vins Fins de la Côte de Nuits Volnay Vosne‑Romanée Vougeot

Région de Champagne

Champagne Rosé des Riceys

Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud‑Est

Arbois Arbois Pupillin Bandol Bellet Cassis Château‑Chalon Château‑Grilley Châteauneuf‑du‑Pape Clairette de Bellegarde Clairette de Die Clairette du Languedoc Condrieu Cornas Coteaux d’Ajaccio Côtes du Jura Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Cairanne Chusclan Laudun Rasteau Roaix Rochegude Rousset‑les‑Vignes Saint‑Maurice‑sur‑Eygues Saint‑Pantaléon‑les‑Vignes Séguret Vacqueyras Valréas Vinsobres Visan Côte Rôtie Crépy Crozes‑Hermitage Gigondas Hermitage L’Etoile Lirac Palette Patrimonio Saint‑Joseph Saint‑Péray Seyssel Tavel

Région de la Vallée et des Coteaux de la Loire

Anjou Anjou pétillant Rosé d’Anjou Rosé d’Anjou pétillant Cabernet d’Anjou Anjou Coteaux de la Loire Blanc fumé de Pouilly Bonnezeaux Bourgueil Chinon Coteaux de l’Aubance Coteaux du Layon Coteaux du Layon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Beaulieu‑sur‑Layon Chaume Faye‑d’Anjou Rablay‑sur‑Layon Rochefort Saint‑Aubin‑de‑Luigné Saint‑Lambert‑du‑Lattay Coteaux du Loir Coteaux de Saumur Jasnières Menetou‑Salon Montlouis Montlouis pétillant Muscadet Muscadet des Coteaux de la Loire Muscadet de Sèvre‑et‑Maine Pouilly‑Fumé Pouilly‑sur‑Loire Quarts de Chaumes Quincy Reuilly Sancerre Saint‑Nicolas‑de‑Bourgueil Savennières Saumur Saumur Champigny Saumur pétillant Cabernet de Saumur Touraine Touraine pétillant Touraine suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après: Amboise Azay‑le‑Rideau Mesland Vouvray Vouvray pétillant

Région du Sud‑Ouest

Bergerac Bergerac sec Bergerac rosé Blanquette de Limoux Cahors Côtes de Bergerac Côtes de Bergerac moelleux Côtes de Bergerac Côtes de Saussignac Côtes de Duras Côtes de Montravel Fitou Gaillac Gaillac Premières Côtes Haut‑Montravel Irouléguy Jurançon Limoux nature Madiran Monbazillac Montravel Pacherenc du Vic Bilh Pécharmant Rosette Vin de Blanquette

Vins doux naturels et vins de liqueur

Banyuls Banyuls Grand Cru Côtes d’Agly Côtes de Haut‑Roussillon Frontignan Grand Roussillon Maury Muscat de Beaumes de Venise Muscat de Frontignan Muscat de Lunel Muscat de Mireval Muscat de Rivesaltes Muscat de Saint‑Jean‑de‑ Minervois Pineau des Charentes Pineau Charentais Rasteau, Rivesaltes

b) Eaux‑de‑vie de vin
Région d’Armagnac

Armagnac

Bas‑Armagnac

Haut‑Armagnac

Ténarèze

Région de Cognac

Cognac

Bons Bois

Borderies

Eau‑de‑vie des Charentes

Eau‑de‑vie de Cognac

Esprit de Cognac

Fine Champagne

Fins Bois

Grande Champagne

Grande Fine Champagne

Petite Champagne

c) Autres eaux‑de‑vie

Calvados du Pays d’Auge

B. Eaux‑de‑vie à appellation d’origine réglementée

Calvados Calvados de l’Avranchin Calvados du Calvados Calvados du Cotentin Calvados du Domfrontais Calvados du Mortanais Calvados du Pays de Bray Calvados du Pays du Merlerault Calvados du Pays de la Risle Calvados du Perche Calvados de la Vallée de l’Orne Eau‑de‑vie de cidre de Bretagne Eau‑de‑vie de poiré de Bretagne Eau‑de‑vie de cidre du Maine Eau‑de‑vie de poiré du Maine Eau‑de‑vie de cidre de Normandie Eau‑de‑vie de poiré de Normandie Marc d’Alsace suivie de la dénomination Gewurztraminer Eau‑de‑vie de marc originaire d’Aquitaine Eau‑de‑vie de marc d’Auvergne Eau‑de‑vie de marc de Bourgogne ou marc de Bourgogne Eau‑de‑vie de marc originaire du Bugey Eau‑de‑vie de marc originaire du Centre‑Est Eau‑de‑vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau‑de‑vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau‑de‑vie de marc des Côtes‑du‑Rhône Eau‑de‑vie de marc originaire de Franche‑Comté Eau‑de‑vie de marc originaire du Languedoc Eau‑de‑vie de marc originaire de Provence Eau‑de‑vie de marc originaire de Savoie Eau‑de‑vie de vin originaire d’Aquitaine Eau‑de‑vie de vin de Bourgogne Eau‑de‑vie de vin originaire du Bugey Eau‑de‑vie de vin originaire du Centre‑Est Eau‑de‑vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau‑de‑vie de vin des Côtes du Rhône Eau‑de‑vie de vin de Faugères Eau‑de‑vie de vin originaire de Franche‑Comté Eau‑de‑vie de vin originaire du Languedoc Eau‑de‑vie de vin de la Marne Eau‑de‑vie de vin originaire de Provence Mirabelle de Lorraine

C. Vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.)

Centre‑Ouest

Châteaumeillant Coteaux d’Ancenis Coteaux du Giennois ou Côtes de Gien Coteaux du Tricastin Coteaux du Vendômois Côtes d’Auvergne Gros Plant du Pays Nantais Mont‑près‑Chambord‑Cour-Cheverny Saint‑Pourçain‑sur‑Sioule Valençay Vin d’Auvergne Vin d’Entraygues et du Fel Vins du Haut Poitou Vin d’Estaing Vin de Marcillac Vin de l’Orléanais Vin du Thouarsais

Lorraine

Côtes de Toul Vin de Moselle (non «Mosel‑Wein»)

Lyonnais

Côtes du Forez Vin de Renaison Côte Roannaise Vin du Lyonnais

Midi

Cabrières Coteaux du Languedoc Coteaux de la Méjanelle Coteaux de Saint‑Christol Coteaux de Vérargues Côtes du Vivarais La Clape Corbières Corbières du Roussillon Corbières Supérieures Corbières Supérieures du Roussillon Costières du Gard Faugères Minervois Montpeyroux Picpoul de Pinet Pic‑Saint‑Loup Quatourze Roussillon Dels Aspres Saint‑Chinian Saint‑Drezery Saint‑Georges‑d’Orques Saint‑Saturnin Sartène Vin du Sartenais

Savoie‑Dauphiné

Vin du Bugey Roussette du Bugey Vin de Savoie Vin de Savoie Roussette Roussette de Savoie

Sud‑Est

Coteaux de Pierrevert Côtes de Provence

Sud‑Ouest

Côtes de Buzet Côtes du Marmandais Fronton Côtes de Fronton Tursan Villaudric Vin de Béarn ou Rosé de Béarn ou Rousselet de Béarn Vin de Lavilledieu

Vallée du Rhône

Coteaux d’Aix‑en‑Provence Coteaux d’Aix‑en‑Provence Coteaux des Baux‑en‑Provence Coteaux des Baux‑en‑Provence Coteaux du Lubéron Côtes du Ventoux Haut‑Comtat Vin de Châtillon‑en‑Diois

D. Autres appellations d’origine

Vin nature de la Champagne Kaefferkopf Sonnenglanz

E. Liqueurs

Cassis de Dijon

F. Spiritueux

Vermouth de Chambéry

G. Rhums

Rhum des Antilles Rhum Bourbon Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Guyane française Rhum de la Martinique Rhum de la Nouvelle‑Calédonie Rhum de la Réunion Rhum de Tahiti

II. Autres produits agricoles

Fromages

Beaufort Bleu des Causses Cantal Chaource Comté ou Gruyère de Comté Gruyère (mais non le Gruyère d’origine suisse ou Gruyère avec indications du pays de fabrication en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs) Fromage bleu du Haut‑Jura Gex‑Septmoncel Laguiole‑Aubrac ou Laguiole Maroilles Neufchâtel Roquefort Saint‑Nectaire Salers Haute‑Montagne

Fruits

Chasselas de Moissac Noix de Grenoble Olives de Nyons

Légumes

Carottes de Créances Lentilles vertes du Puy

Produits divers

Foin de Crau Miel de Lorraine Miel des Vosges, montagne ou plaine Huiles de Nyons

Volailles

Poulet du Bourbonnais Volaille de Bresse Pintadeaux de la Drôme

III. Eaux minérales

Le Boulou Châteauneuf‑les‑Bains Contrexéville Evian‑les‑Bains Saint‑Galmier Saint‑Yorre Vals Vichy Vittel

IV. Produits industrielsDentelle du Puy

Emaux de Limoges Mouchoirs et toile de Cholet Poterie de Vallauris

Annexe B

I. Vins

A. Suisse romande

Indication de provenance régionale:Oeil de Perdrix

1. Canton du Valais

Indications de provenance régionales:

Amigne

Dôle Fendant Goron Hermitage (ou Ermitage) Humagne Johannisberg Rouge d’enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier

Noms de communes, de crus et de clos:

Ardon

Ayent Bramois (Brämis) Branson Chamoson Charrat Chermignon Clavoz Conthey Coquimpex Fully Granges Grimisuat Leuk (Loèche) Leytron Magnot Martigny (Martinach) Miège Molignon Montagnon Montana Muraz Raron (Rarogne) Riddes Saillon Salquenen (Salgesch) Savièse Saxon Sierre (Siders) Sion (Sitten) Saint‑Léonard Saint‑Pierre de Clages Uvrier Varen (Varone) Vétroz Visp (Viège) Visperterminen

2. Canton de Vaud

Noms de régions:

Bonvillars

Chablais La Côte Lavaux Vully

Indications de provenance régionales:

Dorin

Salvagnin Noms de communes, de crus et de clos:

Bonvillars

Arnex Bonvillars Concise Corcelles Grandson Onnens Orbe

Chablais

Aigle Bex Ollon Villeneuve Yvorne

La Côte

Aubonne Begnins Bougy‑Villars Bursinel Bursins Château de Luins Coinsins Féchy Founex Gilly Luins Mont‑sur‑Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens‑le‑Château

Lavaux

Blonay Burignon Calamin Chardonne Châtelard Chexbres Corseaux Corsier Cully Cure d’Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny Montreux Paudex Pully Riex Rivaz Saint‑Légier Saint‑Saphorin Savuit Treytorrens Vevey Villette

Vully

Vallamand

3. Canton de Genève

Indication de provenance régionale:

Perlan

Nom de région:

Mandement

Noms de communes, de crus et de clos:

Bernex

Bourdigny Dardagny Essertines Jussy Lully Meinier Peissy Russin Satigny

4. Canton de Neuchâtel

Noms de communes, de crus et de clos:

Auvernier

Bevaix Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint‑Aubin Saint‑Blaise

5. Canton de Fribourg

Nom de région:

Vully

Noms de communes, de crus et de clos:

Cheyres

Môtier Mur Nant Praz Sugiez

6. Canton de Berne

Nom de région:

Lac de Bienne (Bielersee)

Noms de communes, de crus et de clos:

Alfermée

Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse) Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Ile de Saint‑Pierre (St. Petersinsel) Spiez Tüscherz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)

B. Suisse orientale

Indication de provenance régionale:Clevner

1. Canton de Zurich

Noms de régions:

Zürichsee

Limmattal Zürcher Unterland Weinland/Kanton Zürich
(pas «Weinland» sans adjonction)

Indications de provenance régionales:

Weinlandwein

Zürichseewein

Noms de communes, de crus et de clos:

Zürichsee

Appenhalde Erlenbach Feldbach Herrliberg Hombrechtikon Küsnacht Lattenberg Männedorf Mariahalde Meilen Schipfgut Stäfa Sternenhalde Turmgut Uetikon a. See Wädenswil

Limmattal

Weiningen

Zürcher Unterland

Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig‑Wartberg Wasterkingen Wil Winkel

Weinland/Kanton Zürich(et non «Weinland» sans adjonction)

Andelfingen Benken Berg am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Winterthur‑Wülflingen Worrenberg

2. Canton de Schaffhouse

Noms de communes, de crus et de clos:

Beringen

Blaurock Buchberg Chäferstei Dôrflingen Eisenhalde Gächlingen Hallau Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau Osterfingen Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein a. Rhein Thayngen Trasadingen Wilchingen

3. Canton de Thurgovie

Noms de communes, de crus et de clos:

Amlikon

Arenenberg

Bachtobel

Burghof

Ermatingen

Götighofen

Herdern

Hüttwilen

Iselisberg

Kalchrain

Karthause

Karthause Ittingen

Neunforn

Nussbaumen

Ottenberg

Ottoberger

Schlattingen

Sonnenberg

Untersee

Warth

Weinfelden

4. Canton de Saint‑Gall

Noms de communes, de crus et de clos:

Altstätten

Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers Pfauenhalde Ragaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil

5. Canton des Grisons

Noms de communes, de crus et de clos:

Chur

Costams Fläsch Igis Jenins Maienfeld Malans St. Luzisteig Trimmis Zizers

6. Canton d’Argovie

Noms de communes, de crus et de clos:

Auenstein

Birmenstorf

Bödeler

Bözen

Brestenberg

Döttingen

Effingen

Elfingen

Ennetbaden

Goldwand

Herrenberg

Hornussen

Hottwil

Klingnau

Küttigen

Mandach

Remigen

Rüfenach

Rütiberg

Schinznach

Oberflachs

Schlossberg

Seengen

Steinbruck

Stiftshalde

Tegerfelden

Villigen

Wessenberg

Wettingen

Zeiningen

C. Autres cantons suisses

1. Canton de Bâle‑Campagne

Noms de communes, de crus et de clos:

Aesch

Arlesheim Benken Biel Buus Klus Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen

2. Canton de Lucerne

Nom de commune:

Heidegg

3. Canton de Schwyz

Nom de commune:

Leutschen

4. Canton du Tessin

Indications de provenance régionales::

Bondola

Nostrano

II. Alimentation et agriculture

Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie

«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli) «Räben» de Baar (Baarer Räben) «Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli) Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli) Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte) Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen) Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln) Languettes du Jura
(Jura Züngli) Biscuits du Léman Gaufrettes et biscuits du Toggenburg Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)

Bière

Bière de Baar Bière de Bellinzone Bière de Coire Bière de l’Engadine Bière de Frauenfeld Bière de Hochdorf Bière d’Orbe Bière de Schwanden Bière de Uster «Märzen» de Uetliberg Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden

Comestibles

Escargots d’Areuse

Poissons

Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen) Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)

Viandes

Saucisses d’Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l’Emmental «Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau Charcuterie Payernoise

Produits d’horticulture

Oignon de semence d’Oensingen

Conserves

Conserves de Bischofszell Conserves de Rorschach Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen

Produits laitiers et fromagers

Bagnes «Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli) Fromage de Conches
(Gomser Käse) Fromage d’Emmental
(mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs) Gruyère
(Greyerzerkäse)
(mais non le Gruyère d’origine française ou Gruyère avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs) Vacherin Mont d’Or Fromage de Piora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine
(Bellelay Käse) Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)

Eaux minérales

Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz Passugg Rhäzüns Romanel Sassal Sissach Unterrechstein Vals Walzenhausen Weissenburg Zurzach

Spiritueux

Marc d’Auvernier Kirsch de la Béroche «Röteli» de Coire
(Churer Röteli) Bérudges de Cornaux Marc de Cressier Marc de Dôle Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal Kirsch du Fricktal Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard‑Kräuterbranntwein) Gentiane du Jura Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch Eau‑de‑vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)

Tabac

Brissago

III. Produits industriels

Verrerie et porcelaine

Verre de Bülach Porcelaine de Langenthal Verre de Saint‑Prex Cristal de Sarnen

Produits des arts industriels

Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de Brienz Masques du Lötschental Meubles de Saas

Machines, quincaillerie

Tuyaux de Choindez Profilé spécial de Gerlafingen Robinetterie de Klus Machines, produits en métal léger de Menziken Articles de canalisation de Rondez

Articles de papier

Papier de Cham Papier de Landquart

Jeux, jouets et instruments de musique

Boîtes à musique de Sainte‑Croix

Poterie, pierres, terres

Granite de Andeer Granite de Calanca Quartzite de Calanca Calcaire de Lägern Serpentine de Poschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach

Produits textiles

Fil d’Aegeri (Aegeri Garne) Tissage de Hasli (Hasliweberei) Fil de la Lorze (Lorze‑Garne) Tissage à la main de Saas
(SaaserHandgewebe) Etoffe de Truns
(Trunser Stoffe)

Echange de lettres du 14 mai 1974

Texte original

L’Ambassadeur de France en SuisseBerne, le 14 mai 1974
Monsieur Pierre Graber
Conseiller fédéral
Chef du Département Politique Fédéral

Monsieur le Conseiller fédéral,

J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre de ce jour dont le texte se lit comme suit: «Me référant au Traité entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, signé ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, que, en vertu de l’art. 3, al. 3, la protection absolue conférée par le premier alinéa du même article aux noms des cantons suisses – pris substantivement ou adjectivement –, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, ne fera pas obstacle à la poursuite de l’utilisation en France du terme «vaudois» pour désigner des fromages fabriqués dans le pays traditionnellement appelé «vaudois champenois», à la condition que le terme «vaudois» soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents, de manière que tout risque de tromperie du public soit exclu. Si la teneur de cette déclaration recueille l’agrément du gouvernement de la République Française, je suggère que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité susvisé.»

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la teneur de la déclaration faite au nom du Conseil fédéral suisse recueille l’agrément du gouvernement de la République Française. Ce dernier est en outre d’accord pour que votre lettre et la présente réponse constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité auquel elles font référence.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma très haute considération.

Dufournier

Footnotes

  1. RO 1975 1657

  2. RS 0.232.161 /.162

  3. RS 0.817.142.1

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