0.232.04•Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967
0.232.04Multilateral International Treaty26 avr. 1970
Conclue à Stockholm le 14 juillet 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19692
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 janvier 1970
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1970
(État le 9 janvier 2024)
1) Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle.
2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
3) La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.
4) Parmi les brevets d’invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l’Union, telles que brevets d’importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d’addition, etc.
1) Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits de propriété industrielle.
3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l’Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Sont assimilés aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l’un des pays de l’Union.
A. – 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.
3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
B. – En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union.
C. – 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.
2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai.
3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jus qu’au premier jour ouvrable qui suit.
4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure au sens de l’al. 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
D. – 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.
2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l’Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
3) Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l’Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n’importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction.
4) D’autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités prévues par le présent Art., sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
5) Ultérieurement, d’autres justifications pourront être demandées.
Celui qui se prévaut de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu d’indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l’al. 2) ci-dessus.
E. – 1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.
2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement.
F. – Aucun pays de l’Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le motif qu’une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n’étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu’il y ait unité d’invention, au sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.
G. – 1) Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l’Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.
H. – La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle d’une façon précise lesdits éléments.
I. – 1) Les demandes de certificats d’auteur d’invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d’auteur d’invention, donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets d’invention.
2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d’auteur d’invention, le demandeur d’un certificat d’auteur d’invention bénéficiera, selon les dispositions du présent article applicables aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’auteur d’invention.
1) Les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des ressortissants de l’Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l’Union.
2) Cette disposition doit s’entendre d’une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale.
3) Elle s’applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.
4) Il en sera de même, en cas d’accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d’autre au moment de l’accession.
5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l’Union, d’une durée égale à celle dont ils jouiraient s’ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.
L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet.
La délivrance d’un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.
A. – 1) L’introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l’un ou l’autre des pays de l’Union, n’entraînera pas la déchéance.
2) Chacun des pays de l’Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d’exploitation.
3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n’aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un brevet ne pourra être introduite avant l’expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.
4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.
5) Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d’utilité.
B. – La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d’exploitation, soit pour introduction d’objets conformes à ceux qui sont protégés.
C. – 1) Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.
2) L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.
3) L’emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’enregistrement, ni ne diminuera d’aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n’importe quel pays de l’Union, pourvu que ledit emploi n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et qu’il ne soit contraire à l’intérêt public.
D. – Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité, de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit.
1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d’une surtaxe, si la législation nationale en impose une.
2) Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d’invention tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes.
Dans chacun des pays de l’Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:
Lorsqu’un produit est introduit dans un pays de l’Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l’égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d’importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l’égard des produits fabriqués dans le pays même.
Les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l’Union.
1) Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale.
2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d’origine.
3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union, y compris le pays d’origine.
1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.
3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
2) L’interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s’appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire.
4) Tout pays de l’Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l’intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles.
5) Pour les drapeaux de l’État, les mesures prévues à l’al. 1) ci-dessus s’appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.
6) Pour les emblèmes d’État autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l’Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu’aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l’al. 3) ci-dessus.
7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d’État, signes et poinçons.
8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d’État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s’il y avait similitude avec ceux d’un autre pays.
9) Les pays de l’Union s’engagent à interdire l’usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d’État des autres pays de l’Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l’origine des produits.
10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d’invalider, par application du ch. 3 de la let. B de l’art. 6quinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l’Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l’al. 1) ci-dessus.
1) Lorsque, conformément à la législation d’un pays de l’Union, la cession d’une marque n’est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l’entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.
2) Cette disposition n’impose pas aux pays de l’Union l’obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l’usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.
A. – 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l’enregistrement définitif, exiger la production d’un certificat d’enregistrement au pays d’origine, délivré par l’autorité compétente. Aucune législation ne sera requise pour ce certificat.
2) Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s’il n’a pas un tel établissement dans l’Union, le pays de l’Union où il a son domicile, et, s’il n’a pas de domicile dans l’Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d’un pays de l’Union.
B. – Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l’enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:
Est toutefois réservée l’application de l’art. 10bis.
C. – 1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque 2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l’Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu’elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d’origine que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l’identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d’origine.
D. – Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n’est pas enregistrée au pays d’origine.
E. – Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque dans le pays d’origine n’entraînera l’obligation de renouveler l’enregistrement dans les autres pays de l’Union où la marque aura été enregistrée.
F. – Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l’art. 4, même lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine n’intervient qu’après l’expiration de ce délai.
Les pays de l’Union s’engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques.
1) Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’al. 1) ci-dessus, le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation.
3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d’une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l’enregistrement de la marque.
1) Les pays de l’Union s’engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l’intérêt public.
3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, pour le motif qu’elle n’est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu’elle n’est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.
1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l’importation dans ceux des pays de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.
2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l’apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.
3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.
4) Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
5) Si la législation d’un pays n’admet pas ’la saisie à l’importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d’importation ou la saisie à l’intérieur.
6) Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
1) Les dispositions de l’article précédent seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant.
2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée.
1) Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3) Notamment devront être interdits:
1) Les pays de l’Union s’engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l’Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux art. 9, 10 et 10bis.
2) Ils s’engagent en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l’existence n’est pas contraire aux lois de leur pays, d’agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les art. 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
1) Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un d’eux.
2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’art. 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition.
3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l’identité de l’objet exposé et de la date d’introduction, les pièces justificatives qu’il jugera nécessaires.
1) Chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement:
6) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
8) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
1) L’Assemblée a un Comité exécutif.
3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération.
4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux Arrangements particuliers établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection de la propriété industrielle. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection de la propriété industrielle. Il fournit, en outre, au Bureau international toutes publications de ses services compétents en matière de propriété industrielle qui touchent directement la protection de la propriété industrielle et sont jugées par le Bureau international comme présentant un intérêt pour ses activités.
3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.
4) Le Bureau international fournit, à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection de la propriété industrielle.
5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection de la propriété industrielle.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l’Union; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit: Classe I 25 Classe II 20 Classe III 15 Classe IV 10 Classe V 5 Classe VI 3 Classe VII 1 b) À moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session. c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays. d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arrière est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
1) Des propositions de modifications des art. 13, 14, 15, 16 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 13 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
1) La présente Convention sera soumise à des revisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.
2) À cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.
3) Les modifications des art. 13 à 17 sont régies par les dispositions de l’art. 17.
Il est entendu que les pays de l’Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention.
3) À l’égard de chaque pays de l’Union qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion, les art. 18 à 30 entrent en vigueur à la première date à laquelle l’un quelconque des groupes d’articles visés à l’al. 1)b) entre en vigueur à l’égard de ce pays conformément à l’al. 2)a), b), ou c).
1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) À l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion après la date d’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, ou moins d’un mois avant cette date, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Sous réserve des exceptions possibles prévues aux art. 20.1) b) et 28.2), la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
Après l’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de la présente Convention.
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
2) Il est entendu qu’au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, il sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.
1) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Paris du 20 mars 188310et les Actes de revision subséquents11.
3) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas partie à cet Acte ou qui, bien qu’y étant partie, a fait la déclaration prévue à l’art. 20.1)b)i).
Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré applique dans ses relations avec eux les dispositions de l’Acte le plus récent auquel il est partie.
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour15, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.
2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’al. 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union les dispositions de l’al. 1) ne sont pas applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l’art. 20.1)c), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application de l’art. 24.
1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union qui ne sont pas liés par les art. 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation16, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les art. 13 à 17 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.
3) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
4) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
En foi de quoi, les sous signés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 février | 2017 A | 14 mai | 2017 | |
| Afrique du Sud* | 23 décembre | 1974 | 24 mars | 1975 | |
| Albanie | 4 juillet | 1995 A | 4 octobre | 1995 | |
| Algérie* | 16 janvier | 1975 | 20 avril | 1975 | |
| Allemagne | 19 juin | 1970 | 19 septembre | 1970 | |
| Andorre | 2 mars | 2004 A | 2 juin | 2004 | |
| Angola | 27 septembre | 2007 A | 27 septembre | 2007 | |
| Antigua-et-Barbuda | 17 décembre | 1999 A | 17 mars | 2000 | |
| Arabie Saoudite | 11 décembre | 2003 A | 11 mars | 2004 | |
| Argentinea | 8 juillet | 1980 A | 8 octobre | 1980 | |
| Arménie* | 17 mai | 1994 S | 25 décembre | 1991 | |
| Australie | 10 mai | 1972 A | 25 août | 1972a | |
| 26 juin | 1975 | 27 septembre | 1975b | ||
| Autriche | 11 mai | 1973 | 18 août | 1973 | |
| Azerbaïdjan | 25 septembre | 1995 A | 25 décembre | 1995 | |
| Bahamasa | 7 décembre | 1976 A | 10 mars | 1977 | |
| Bahreïn | 29 juillet | 1997 A | 29 octobre | 1997 | |
| Bangladesh* | 29 novembre | 1990 A | 3 mars | 1991 | |
| Barbade | 12 décembre | 1984 A | 12 mars | 1985 | |
| Bélarus* | 14 avril | 1993 S | 25 décembre | 1991 | |
| Belgique | 31 octobre | 1974 | 12 février | 1975 | |
| Belize | 17 mars | 2000 A | 17 juin | 2000 | |
| Bénin | 9 décembre | 1974 A | 12 mars | 1975 | |
| Bhoutan | 4 mai | 2000 A | 4 août | 2000 | |
| Bolivie | 4 août | 1993 A | 4 novembre | 1993 | |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Botswana | 15 janvier | 1998 A | 15 avril | 1998 | |
| Brésil* | 20 décembre | 1974 | 24 mars | 1975a | |
| 24 août | 1992 | 24 novembre | 1992b | ||
| Brunéi | 17 novembre | 2011 A | 17 février | 2012 | |
| Bulgariec | 19 février | 1970 | 27 mai | 1970 | |
| Burkina Faso | 23 mai | 1975 A | 2 septembre | 1975 | |
| Burundi | 31 mai | 1977 A | 3 septembre | 1977 | |
| Cambodge | 22 juin | 1998 A | 22 septembre | 1998 | |
| Cameroun | 17 janvier | 1975 | 20 avril | 1975 | |
| Canada | 26 mars | 1970 A | 7 juillet | 1970a | |
| 26 février | 1996 | 26 mai | 1996b | ||
| Cap-Vert | 6 avril | 2022 A | 6 juillet | 2022 | |
| Chili | 13 mars | 1991 A | 14 juin | 1991 | |
| Chine* | 19 décembre | 1984 A | 19 mars | 1985 | |
| Hong Kongd | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macaoe | 30 novembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chypre | 21 décembre | 1983 A | 3 avril | 1984 | |
| Colombie | 3 juin | 1996 A | 3 septembre | 1996 | |
| Comores | 3 janvier | 2005 A | 5 avril | 2005 | |
| Congo (Brazzaville) | 2 septembre | 1975 A | 5 décembre | 1975 | |
| Congo (Kinshasa) | 28 octobre | 1974 A | 31 janvier | 1975 | |
| Corée (Nord) | 7 mars | 1980 A | 10 juin | 1980 | |
| Corée (Sud) | 1erfévrier | 1980 A | 4 mai | 1980 | |
| Costa Rica | 28 juillet | 1995 A | 31 octobre | 1995 | |
| Côte d’Ivoire | 1erfévrier | 1974 | 4 mai | 1974 | |
| Croatie | 28 juillet | 1992 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cuba* | 27 décembre | 1974 | 8 avril | 1975 | |
| Danemarkc | 26 janvier | 1970 | 26 avril | 1970 | |
| Îles Féroé | 6 mai | 1971 | 6 août | 1971 | |
| Djibouti | 13 février | 2002 A | 13 mai | 2002 | |
| Dominique | 7 mai | 1999 A | 7 août | 1999 | |
| Égypte* | 3 décembre | 1974 A | 6 mars | 1975 | |
| El Salvador | 18 novembre | 1993 A | 19 février | 1994 | |
| Émirats arabes unis | 19 juin | 1996 A | 19 septembre | 1996 | |
| Équateur* | 22 mars | 1999 A | 22 juin | 1999 | |
| Espagne | 10 janvier | 1972 | 14 avril | 1972 | |
| Estonie | 24 mai | 1994 A | 24 août | 1994 | |
| Eswatini | 12 février | 1991 A | 12 mai | 1991 | |
| États-Unis* | 25 mai | 1970 | 5 septembre | 1970a | |
| 22 mai | 1973 | 25 août | 1974b | ||
| Fidji* | 19 octobre | 2023 A | 19 janvier | 2024 | |
| Finlande* | 8 juin | 1970 | 15 septembre | 1970a | |
| 17 juillet | 1975 | 21 octobre | 1975b | ||
| France | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Guadeloupe | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Guyana (française) | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Îles de Wallis-et-Futuna | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Martinique | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Nouvelle-Calédonie | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Polynésie française | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Réunion | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Terres australes et antarctiques françaises | 2 mai | 1975 | 12 août | 1975 | |
| Gabon | 6 mars | 1975 | 10 juin | 1975 | |
| Gambie | 21 octobre | 1991 A | 21 janvier | 1992 | |
| Géorgie* | 18 janvier | 1994 S | 25 décembre | 1991 | |
| Ghana | 28 juin | 1976 A | 28 septembre | 1976 | |
| Grèce | 12 avril | 1976 | 15 juillet | 1976 | |
| Grenade | 22 juin | 1998 A | 22 septembre | 1998 | |
| Guatemala* | 18 mai | 1998 A | 18 août | 1998 | |
| Guinée | 30 octobre | 1981 A | 5 février | 1982 | |
| Guinée équatoriale | 26 mars | 1997 A | 26 juin | 1997 | |
| Guinée-Bissau | 28 mars | 1988 A | 28 juin | 1988 | |
| Guyana | 25 juillet | 1994 A | 25 octobre | 1994 | |
| Haïti | 2 août | 1983 A | 3 novembre | 1983 | |
| Honduras | 3 novembre | 1993 A | 4 février | 1994 | |
| Hongrie*c | 18 décembre | 1969 | 26 avril | 1970 | |
| Inde* | 7 septembre | 1998 A | 7 décembre | 1998 | |
| Indonésie* | 18 septembre | 1979 | 20 décembre | 1979a | |
| 5 juin | 1997 | 5 septembre | 1997b | ||
| Iran* | 12 décembre | 1998 | 12 mars | 1999 | |
| Iraq* | 21 octobre | 1975 A | 24 janvier | 1976 | |
| Irlandec | 27 mars | 1968 | 26 avril | 1970 | |
| Islande | 28 septembre | 1984 | 28 décembre | 1984a | |
| 23 décembre | 1994 | 9 avril | 1995b | ||
| Israëlc | 30 juillet | 1969 | 26 avril | 1970 | |
| Italie | 20 janvier | 1977 | 24 avril | 1977 | |
| Jamaïque | 24 septembre | 1999 A | 24 décembre | 1999 | |
| Japon | 20 janvier | 1975 | 24 avril | 1975a | |
| 20 juin | 1975 | 1 octobre | 1975b | ||
| Jordanie | 12 avril | 1972 A | 17 juillet | 1972 | |
| Kazakhstan* | 16 février | 1993 S | 25 décembre | 1991 | |
| Kenya | 5 juillet | 1971 | 26 octobre | 1971 | |
| Kirghizistan* | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 | |
| Kiribati | 5 novembre | 2021 A | 5 février | 2022 | |
| Koweït | 2 septembre | 2014 A | 2 décembre | 2014 | |
| Laos* | 8 juillet | 1998 A | 8 octobre | 1998 | |
| Lesotho* | 27 juin | 1989 A | 28 septembre | 1989 | |
| Lettonie | 7 juin | 1993 A | 7 septembre | 1993 | |
| Liban*a | 30 septembre | 1986 A | 30 décembre | 1986 | |
| Libéria | 27 mai | 1994 A | 27 août | 1994 | |
| Libye* | 28 juin | 1976 A | 28 septembre | 1976 | |
| Liechtenstein | 21 février | 1972 | 25 mai | 1972 | |
| Lituanie | 21 février | 1994 A | 22 mai | 1994 | |
| Luxembourg | 19 décembre | 1974 | 24 mars | 1975 | |
| Macédoine du Nord | 23 juillet | 1993 S | 8 septembre | 1991 | |
| Madagascar | 3 janvier | 1972 | 10 avril | 1972 | |
| Malaisie | 23 juin | 1988 A | 1erjanvier | 1989 | |
| Malawi | 11 mars | 1970 A | 25 juin | 1970 | |
| Mali | 14 octobre | 1982 A | 1ermars | 1983 | |
| Malte*a | 7 septembre | 1977 A | 12 décembre | 1977 | |
| Maroc | 27 avril | 1971 | 6 août | 1971 | |
| Maurice | 21 juin | 1976 A | 24 septembre | 1976 | |
| Mauritanie | 17 juin | 1976 A | 21 septembre | 1976 | |
| Mexique | 21 avril | 1976 A | 26 juillet | 1976 | |
| Moldova* | 3 juin | 1993 S | 25 décembre | 1991 | |
| Monaco | 27 juin | 1975 | 4 octobre | 1975 | |
| Mongolie* | 16 janvier | 1985 A | 21 avril | 1985 | |
| Monténégro | 4 décembre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambique | 9 avril | 1998 A | 9 juillet | 1998 | |
| Namibie | 29 décembre | 2003 A | 1erjanvier | 2004 | |
| Népal | 22 mars | 2001 A | 22 juin | 2001 | |
| Nicaragua* | 3 avril | 1996 A | 3 juillet | 1996 | |
| Niger | 6 décembre | 1974 | 6 mars | 1975 | |
| Norvège | 8 mars | 1974 | 13 juin | 1974 | |
| Nouvelle-Zélandea b | 14 mars | 1984 A | 20 juin | 1984 | |
| Îles Cooka | 14 mars | 1984 A | 20 juin | 1984 | |
| Niouéa | 14 mars | 1984 A | 20 juin | 1984 | |
| Tokelaua | 14 mars | 1984 A | 20 juin | 1984 | |
| Oman* | 14 avril | 1999 A | 14 juillet | 1999 | |
| Ouganda | 18 juillet | 1973 A | 20 octobre | 1973 | |
| Ouzbékistan* | 18 août | 1993 S | 25 décembre | 1991 | |
| Pakistan | 22 avril | 2004 A | 22 juillet | 2004 | |
| Panama | 19 juillet | 1996 A | 19 octobre | 1996 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 mars | 1999 A | 15 juin | 1999 | |
| Paraguay | 25 février | 1994 A | 28 mai | 1994 | |
| Pays-Bas | 9 octobre | 1974 | 10 janvier | 1975 | |
| Aruba | 9 octobre | 1974 | 10 janvier | 1975 | |
| Curaçao | 9 octobre | 1974 | 10 janvier | 1975 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 9 octobre | 1974 | 10 janvier | 1975 | |
| Sint Maarten | 9 octobre | 1974 | 10 janvier | 1975 | |
| Pérou | 11 juillet | 1995 A | 11 avril | 1995 | |
| Philippinesa | 14 avril | 1980 | 16 juillet | 1980 | |
| Pologne | 23 décembre | 1974 | 24 mars | 1975 | |
| Portugal | 27 janvier | 1975 | 30 avril | 1975 | |
| Qatar | 5 avril | 2000 A | 5 juillet | 2000 | |
| République centrafricaine | 23 mai | 1978 | 5 septembre | 1978 | |
| République tchèque | 18 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Roumanie*c | 28 février | 1969 | 26 avril | 1970 | |
| Royaume-Unic | 26 février | 1969 | 26 avril | 1970 | |
| Gibraltar | 1eroctobre | 2020 | 1erjanvier | 2021 | |
| Guernesey | 13 août | 2020 | 13 novembre | 2020 | |
| Île de Man | 27 juillet | 1983 | 29 octobre | 1983 | |
| Jersey | 13 août | 2020 | 13 novembre | 2020 | |
| Russie*c | 4 décembre | 1968 | 26 avril | 1970 | |
| Rwanda | 3 novembre | 1983 A | 1ermars | 1984 | |
| Sainte-Lucie* | 9 mars | 1995 A | 9 juin | 1995 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3 janvier | 1995 A | 9 avril | 1995 | |
| Saint-Marin | 26 mars | 1991 A | 26 juin | 1991 | |
| Saint-Siège | 20 janvier | 1975 | 24 avril | 1975 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 29 mai | 1995 A | 29 août | 1995 | |
| Samoa | 21 juin | 2013 A | 21 septembre | 2013 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 12 février | 1998 A | 12 mai | 1998 | |
| Sénégalc | 19 septembre | 1968 | 26 avril | 1970 | |
| Serbie | 14 juin | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Seychelles | 7 août | 2002 A | 7 novembre | 2002 | |
| Sierra Leone | 17 mars | 1997 A | 17 juin | 1997 | |
| Singapour | 23 novembre | 1994 A | 23 février | 1995 | |
| Slovaquie | 30 décembre | 1992 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovénie | 12 juin | 1992 S | 25 juin | 1991 | |
| Soudan | 16 janvier | 1984 A | 16 avril | 1984 | |
| Sri Lankaa | 20 juin | 1978 A | 23 septembre | 1978 | |
| Suède | 12 août | 1969 | 26 avril | 1970a | |
| 7 juillet | 1970 | 9 octobre | 1970b | ||
| Suissec | 26 janvier | 1970 | 26 avril | 1970 | |
| Suriname | 16 novembre | 1976 S | 25 novembre | 1975 | |
| Syrie | 13 septembre | 2002 A | 13 décembre | 2002 | |
| Tadjikistan* | 14 février | 1994 S | 25 décembre | 1991 | |
| Tanzaniea | 30 septembre | 1983 A | 30 décembre | 1983 | |
| Tchad | 26 juin | 1970 A | 26 septembre | 1970 | |
| Thaïlande* | 2 mai | 2008 A | 2 août | 2008 | |
| Togo | 28 janvier | 1975 A | 30 avril | 1975 | |
| Tonga | 14 mars | 2001 A | 14 juin | 2001 | |
| Trinité-et-Tobago | 16 mai | 1988 A | 16 août | 1988 | |
| Tunisie* | 7 janvier | 1976 | 12 avril | 1976 | |
| Turkménistan* | 1ermars | 1995 S | 25 décembre | 1991 | |
| Turquie | 12 février | 1976 A | 16 mai | 1976a | |
| 1 novembre | 1994 | 1 février | 1995b | ||
| Ukraine* | 21 septembre | 1992 S | 25 décembre | 1991 | |
| Uruguay | 21 septembre | 1979 A | 28 décembre | 1979 | |
| Venezuela | 9 juin | 1995 A | 12 septembre | 1995 | |
| Vietnam*f | 7 avril | 1981 | 2 juillet | 1976 | |
| Yémen* | 15 novembre | 2006 A | 15 février | 2007 | |
| Zambiea | 14 février | 1977 A | 14 mai | 1977 | |
| Zimbabwe | 29 septembre | 1981 A | 30 décembre | 1981 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI):www.wipo.int> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Ratification des art. 13 à 30. b Ratification des art. 1 à 12. c En application de l’art. 20.2)a) de la convention, les art. 1 à 12 sont entrés en vigueur pour cet État, soit le 26 avril 1970 (trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, soit le 19 mai 1970 (trois mois après le dépôt du onzième instrument de ratification ou d’adhésion), selon qu’il admet ou non la validité de l’adhésion de la République démocratique allemande qu’il avait contestée à l’époque. Les art. 1 à 13 de la convention sont entrés en vigueur pour cet Etat le 26 avril 1970. d Du 16 nov. 1977 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. e En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 30 nov. 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. f Déclaration d’application. |
Des titres ont été ajoutés aux articles de la Conv. afin d’en faciliter la lecture; le texte original ne contient pas de titres. ↩
Art. 1 ch. 2 de l’AF du 2 déc. 1969 (RO 1970 601). ↩
RS 0.230 ↩
Nouvelle teneur en vigueur depuis le 3 juin 1984 (RO 1984 824). ↩
Nouvelle teneur en vigueur depuis le 3 juin 1984 (RO 1984 824). ↩
Nouvelle teneur en vigueur depuis le 3 juin 1984 (RO 1984 824). ↩
Abrogé avec effet au 3 juin 1984 (RO 1984 824). ↩
RS 0.231.14 ↩
RS 0.232.03 ↩
[RO 7 469, 16 353, 19 214; RS 11 913] ↩
RS 0.232.01 /.03 ↩
RS 0.232.03 ↩
RS 0.232.02 ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.230 ↩
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