Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

0.231.173Multilateral International Treaty24 sept. 1993

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Conclue à Bruxelles le 21 mai 1974

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19921

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juin 1993

Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1993

(Etat le 31 mai 2017)

Les Etats contractants,

constatant que l’utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu’en ce qui concerne l’étendue des zones géographiques desservies;

préoccupés par le fait qu’il n’existe pas à l’échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l’absence d’un tel système risque d’entraver l’utilisation des communications par satellites;

reconnaissant à cet égard l’importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;

convaincus qu’un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés;

conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n’entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 19612qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par: i) «signal», tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes; ii) «programme», tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués; iii) «satellite», tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux; iv) «signal émis», tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite; v) «signal dérivé», tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu’il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires; vi) «organisme d’origine», la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux émis seront porteurs; vii) «distributeur», la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui‑ci; viii) «distribution», toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui‑ci.

Art. 2

1)  Tout Etat contractant s’engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s’étend au cas où l’organisme d’origine est ressortissant d’un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.

2)  Dans tout Etat contractant où l’application des mesures visées à l’al. 1) ci‑dessus est limitée dans le temps, la durée de celle‑ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.

3)  L’engagement prévu à l’al. 1) ci‑dessus ne s’étend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.

Art. 3

La présente Convention n’est pas applicable lorsque les signaux émis par l’organisme d’origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.

Art. 4

Aucun Etat contractant n’est tenu d’appliquer les mesures visées à l’art. 2, al. 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés,

i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d’événements d’actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d’information de ces extraits, ou bien ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d’information, ou bien iii) portent, dans le cas où le territoire est celui d’un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d’enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.

Art. 5

Aucun Etat contractant ne sera tenu d’appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l’entrée en vigueur de ladite Convention à l’égard de l’Etat considéré.

Art. 6

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.

Art. 7

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d’appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole.

Art. 8

1)  A l’exception des dispositions des al. 2) et 3), aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

2)  Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l’art. 2, al. 1), («au cas où l’organisme d’origine est ressortissant d’un autre Etat contractant») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: «au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d’un autre Etat contractant».

    1. Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l’égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d’abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n’appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.
    2. Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous‑alinéa a), notifiera par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous‑alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.
Art. 9

1)  La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu’à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice3.

2)  La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l’adhésion des Etats visés à l’al. 1).

3)  Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4)  Il est entendu qu’au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.

Art. 10

1)  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

2)  A l’égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

Art. 11

1)  Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2)  La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l’al. 1).

Art. 12

1)  La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2)  Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3)  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l’art. 9, al. 1), ainsi qu’au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications: i) les signatures de la présente Convention; ii) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; iii) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l’art. 10, al. 1); iv) le dépôt de toute notification visée à l’art. 2, al. 2), ou à l’art. 8, al. 2) ou 3), ainsi que le texte l’accompagnant; v) la réception des notifications de dénonciation,

4)  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats visés à l’art. 9, al. 1).

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles ce vingt‑et‑un mai 1974.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne*25 mai197925 août1979
Arménie13 septembre1993 A13 décembre1993
Australie26 juillet1990 A26 octobre1990
Autriche6 mai19826 août1982
Bahreïn1erfévrier2007 A1ermai2007
Bénin18 mai2017 A18 août2017
Bosnie et Herzégovine12 janvier1994 S6 mars1992
Chili8 mars2011 A8 juin2011
Colombie20 décembre2013 A20 mars2014
Corée (Sud)19 décembre2011 A19 mars2012
Costa Rica25 mars1999 A25 juin1999
Croatie26 juillet1993 S8 octobre1991
El Salvador22 avril2008 A22 juillet2008
Etats-Unis7 décembre19847 mars1985
Grèce22 juillet1991 A22 octobre1991
Honduras7 janvier2008 A7 avril2008
Italie*7 avril19817 juillet1981
Jamaïque12 octobre1999 A12 janvier2000
Kenya6 janvier197625 août1979
Macédoine2 septembre1997 S17 novembre1991
Maroc31 mars198330 juin1983
Mexique18 mars197625 août1979
Moldova28 juillet2008 A28 octobre2008
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Nicaragua1erdécembre1975 A25 août1979
Oman18 décembre2007 A18 mars2008
Panama25 juin1985 A25 septembre1985
Pérou7 mai1985 A7 août1985
Portugal11 décembre1995 A11 mars1996
Russie20 octobre1988 A20 janvier1989
Rwanda25 avril2001 A25 juillet2001
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Singapour27 janvier2005 A27 avril2005
Slovénie3 novembre1992 S25 juin1991
Suisse24 juin199324 septembre1993
Togo10 mars2003 A10 juin2003
Trinité-et-Tobago*1eraoût1996 A1ernovembre1996
Vietnam12 octobre2005 A12 janvier2006
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : www.ompi.org/treaties/index-fr.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. d de l’AF du 4 juin 1992 (RO 1993 2634).

  2. RS 0.231.171

  3. RS 0.193.501