Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

0.231.151WCTMultilateral International Treaty1 juil. 2008

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(WCT)

Conclu à Genève le 20 décembre 1996

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 octobre 20071

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2008

Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2008

(État le 4 mars 2025)

Les Parties contractantes,

désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que possible,

reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales et de pré-ciser l’interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques,

soulignant l’importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encouragement de la création littéraire et artistique,

reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle ressort de la Convention de Berne,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Rapports avec la Convention de Berne
  1. Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l’art. 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques2, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l’Union instituée par cette convention. Il n’a aucun lien avec d’autres traités que la Convention de Berne et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
  2. Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
  3. Dans le présent traité, il faut entendre par «Convention de Berne» l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
  4. Les Parties contractantes doivent se conformer aux art. 1 à 21 et à l’annexe de la Convention de Berne.
Art. 2 Étendue de la protection au titre du droit d’auteur

La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

Art. 3 Application des art. 2 à 6 de la Convention de Berne

Les Parties contractantes appliquentmutatis mutandis les dispositions des art. 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.

Art. 4 Programmes d’ordinateur

Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’art. 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

Art. 5 Compilations de données (bases de données)

Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.

Art. 6 Droit de distribution
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
  2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’al. 1 s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur.
Art. 7 Droit de location
  1. Les auteurs: i. de programmes d’ordinateur, ii. d’œuvres cinématographiques, et iii. d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes,

jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. 2. L’al. 1 n’est pas applicable: i. en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location et ii. en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n’ait mené à la réalisation largement répandue d’exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction. 3. Nonobstant les dispositions de l’al. 1, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d’exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d’œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.

Art. 8 Droit de communication au public

Sans préjudice des dispositions des art. 11, al. 1, ch. 2, art. 11bis, al. 1, ch. 1 et 2, art. 11ter, al. 1, ch. 2, art. 14, al. 1, ch. 2 et art. 14bis, al. 1, de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

Art. 9 Durée de la protection des œuvres photographiques

En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n’appliquent pas les dispositions de l’art. 7, al. 4, de la Convention de Berne.

Art. 10 Limitations et exceptions
  1. Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d’assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
  2. En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Art. 11 Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

Art. 12 Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
  1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne: i. supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ii. distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d’œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
  2. Dans le présent article, l’expression «information sur le régime des droits» s’entend des informations permettant d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public.
Art. 13 Application dans le temps

Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’art. 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l’ensemble de la protection prévue dans le présent traité.

Art. 14 Dispositions relatives à la sanction des droits
  1. Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.
  2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Art. 15 Assemblée
    1. Les Parties contractantes ont une Assemblée.
    2. Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
    3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
    1. L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
    2. L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’art. 17, al. 2 en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
    3. L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle-ci.
    1. Chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom.
    2. Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
  1. L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l’OMPI.
  2. L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Art. 16 Bureau international

Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Art. 17 Conditions à remplir pour devenir partie au traité
  1. Tout État membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.
  2. L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
  3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
Art. 18 Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Art. 19 Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l’OMPI et par la Communauté européenne.

Art. 20 Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des États.

Art. 21 Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie: i. les 30 États visés à l’art. 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii. tous les autres États à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État a déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI; iii. la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’art. 20, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité; iv. toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 22 Exclusion des réserves au traité

Il n’est admis aucune réserve au présent traité.

Art. 23 Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

Art. 24 Langues du traité
  1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
  2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’al. 1 est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultations de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout État membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause.
Art. 25 Dépositaire

Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.

(Suivent les signatures)

Concernant l’art. 1, al. 4Le droit de reproduction énoncé à l’art. 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’art. 9 de la Convention de Berne.Concernant l’art. 3Il est entendu que, aux fins de l’art. 3 du présent traité, l’expression «pays de l’Union» qui figure dans les art. 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d’appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l’expression «pays étranger à l’Union» qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n’est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots «la présente Convention» qui figurent aux art. 2, al. 8, art. 2bis, al. 2, et art. 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les art. 3 à 6 de la convention les mots «ressortissant à l’un des pays de l’Union» désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d’un des pays qui est membre de cette organisation.Concernant l’art. 4L’étendue de la protection prévue pour les programmes d’ordinateur au titre de l’art. 4 du présent traité, compte tenu de l’art. 2, est compatible avec l’art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC3.Concernant l’art. 5L’étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l’art. 5 du présent traité, compte tenu de l’art. 2, est compatible avec l’art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.Concernant les art. 6 et 7Aux fins de ces articles, les expressions «exemplaires» et «original et exemplaires», dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.Concernant l’art. 7Il est entendu que l’obligation prévue à l’art. 7, al. 1 ne consiste pas à exiger d’une Partie contractante qu’elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l’art. 14, al. 4 de l’Accord sur les ADPIC.Concernant l’art. 8Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l’art. 8, n’interdit à une Partie contractante d’appliquer l’art. 11bis, al. 2.Concernant l’art. 10Il est entendu que les dispositions de l’art. 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l’environnement des réseaux numériques.Il est aussi entendu que l’art. 10, al. 2 ne réduit ni n’étend le champ d’application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne.Concernant l’art. 12Il est entendu que l’expression «atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne» vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan9 novembre2020 A9 février2021
Albanie6 mai2005 A6 août2005
Algérie31 octobre2013 A31 janvier2014
Allemagne14 décembre200914 mars2010
Argentine19 novembre19996 mars2002
Arménie6 décembre2004 A6 mars2005
Australie26 avril2007 A26 juillet2007
Autriche14 décembre200914 mars2010
Azerbaïdjan11 janvier2006 A11 avril2006
Bahreïn15 septembre2005 A15 décembre2005
Barbade13 septembre2019 A13 décembre2019
Bélarus15 juillet19986 mars2002
Belgique30 mai200630 août2006
Belize9 novembre2018 A9 février2019
Bénin16 janvier2006 A16 avril2006
Bosnie et Herzégovine25 août2009 A25 novembre2009
Botswana27 octobre2004 A27 janvier2005
Brunéi2 février2017 A2 mai2017
Bulgarie29 mars2001 A6 mars2002
Burkina Faso19 juillet19996 mars2002
Burundi12 janvier2016 A12 avril2016
Cabo Verde22 février2019 A22 mai2019
Cameroun9 janvier2025 A9 avril2025
Canada13 mai201413 août2014
Chili11 avril20016 mars2002
Chine9 mars2007 A9 juin2007
Hong Kong23 septembre20081eroctobre2008
Macao6 août20136 novembre2013
Chypre4 août2003 A4 novembre2003
Colombie29 novembre20006 mars2002
Comores25 janvier2021 A25 avril2021
Corée (Nord)30 janvier2024 A30 avril2024
Corée (Sud)24 mars2004 A24 juin2004
Costa Rica23 mai20006 mars2002
Croatie3 juillet20006 mars2002
Danemark14 décembre200914 mars2010
Îles Féroé30 janvier201830 avril2018
El Salvador20 octobre1998 A6 mars2002
Émirats arabes unis14 avril2004 A14 juillet2004
Équateur21 juin20006 mars2002
Espagne14 décembre200914 mars2010
Estonie14 décembre200914 mars2010
États-Unis14 septembre19996 mars2002
Finlande14 décembre200914 mars2010
France14 décembre200914 mars2010
Gabon6 décembre2001 A6 mars2002
Géorgie4 juillet2001 A6 mars2002
Ghana18 août200618 novembre2006
Grèce14 décembre200914 mars2010
Guatemala4 novembre2002 A4 février2003
Guinée25 février2002 A25 mai2002
Honduras20 février2002 A20 mai2002
Hongrie27 novembre19986 mars2002
Îles Cook19 mars2019 A19 juin2019
Inde25 septembre2018 A25 décembre2018
Indonésie5 juin19976 mars2002
Irlande14 décembre200914 mars2010
Italie14 décembre200914 mars2010
Jamaïque12 mars2002 A12 juin2002
Japon6 juin2000 A6 mars2002
Jordanie27 janvier2004 A27 avril2004
Kazakhstan12 août200412 novembre2004
Kirghizistan10 septembre19986 mars2002
Kiribati22 mars2021 A22 juin2021
Lettonie22 mars2000 A6 mars2002
Liechtenstein30 janvier2007 A30 avril2007
Lituanie18 juin2001 A6 mars2002
Luxembourg14 décembre200914 mars2010
Macédoine du Nord4 novembre2003 A4 février2004
Madagascar24 novembre2014 A24 février2015
Malaisie27 septembre2012 A27 décembre2012
Mali24 janvier2002 A24 avril2002
Malte14 décembre2009 A14 mars2010
Maroc20 avril2011 A20 juillet2011
Mexique18 mai20006 mars2002
Moldova13 mars19986 mars2002
Mongolie25 juillet200225 octobre2002
Monténégro4 décembre2006 S3 juin2006
Nauru11 mai2020 A11 août2020
Nicaragua6 décembre2002 A6 mars2003
Nigéria4 octobre20174 janvier2018
Nouvelle-Zélande17 décembre2018 A17 mars2019
Tokelau17 décembre201817 mars2019
Oman20 juin2005 A20 septembre2005
Ouganda28 janvier2022 A28 avril2022
Panama17 mars19996 mars2002
Paraguay29 novembre2000 A6 mars2002
Pays-Bas14 décembre200914 mars2010
Pérou30 juillet2001 A6 mars2002
Philippines4 juillet2002 A4 octobre2002
Pologne23 décembre2003 A23 mars2004
Portugal14 décembre200914 mars2010
Qatar28 juillet2005 A28 octobre2005
République dominicaine10 octobre2005 A10 janvier2006
République tchèque10 octobre2001 A6 mars2002
Roumanie1erfévrier20016 mars2002
Royaume-Uni14 décembre200914 mars2010
Gibraltar2 mars202217 mai2022
Guernesey1erjanvier20211erjanvier2021
Île de Man1erjanvier20211erjanvier2021
Russie5 novembre2008 A5 février2009
Saint-Kitts-et-Nevis8 juillet2024 A8 octobre2024
Saint-Marin2 juin2020 A2 septembre2020
Saint-Vincent-et-les-Grenadines6 avril2023 A6 juillet2023
Sainte-Lucie24 novembre1999 A6 mars2002
Sao Tomé-et-Principe27 janvier2020 A27 avril2020
Sénégal18 février200218 mai2002
Serbie13 mars2003 A13 juin2003
Singapour17 janvier2005 A17 avril2005
Slovaquie14 janvier20006 mars2002
Slovénie19 novembre19996 mars2002
Suède14 décembre200914 mars2010
Suisse31 mars20081erjuillet2008
Tadjikistan5 janvier2009 A5 avril2009
Thaïlande13 juillet2022 A13 octobre2022
Togo21 février200321 mai2003
Trinité-et-Tobago28 août2008 A28 novembre2008
Tunisie16 mars2023 A16 juin2023
Turquie28 août2008 A28 novembre2008
Ukraine29 novembre2001 A6 mars2002
Union européenne14 décembre200914 mars2010
Uruguay5 mars20095 juin2009
Vanuatu6 mai2020 A6 août2020
Vietnam17 novembre2021 A17 février2022

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2497).

  2. RS 0.231.15

  3. RS 0.632.20 , Annexe 1C