Convention universelle sur le droit d’auteur

0.231.0Multilateral International Treaty30 mars 1956

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Conclue à Genève le 6 septembre 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19551^
^Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 décembre 1955
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 mars 1956

(État le 15 avril 2010)

Les Etats contractants,

Animés du désir d’assurer dans tous les pays la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Convaincus qu’un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s’ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu’un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l’esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque Etat contractant s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Art. II
  1. Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d’un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire.
  2. Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres non publiées de ses ressortissants.
  3. Pour l’application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.
Art. III
  1. Tout Etat contractant qui, d’après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l’accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l’auteur n’est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette œuvre tous les exemplaires de l’œuvre publiée avec l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole accompagné du nom du titulaire du droit d’auteur et de l’indication de l’année de première publication; le symbole, le nom et l’année doivent être apposés d’une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d’auteur est réservé.
  2. Les dispositions de l’alinéa premier du présent article n’interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d’autres conditions, en vue d’assurer l’acquisition et la jouissance du droit d’auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.
  3. Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’interdisent pas à un Etat contractant d’exiger d’une personne estant en justice qu’elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l’assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d’un exemplaire de l’œuvre auprès du tribunal ou d’un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n’affecte pas la validité du droit d’auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d’un autre Etat contractant si elle ne l’est pas aux ressortissants de l’Etat dans lequel la protection est demandée.
  4. Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.
  5. Si un Etat contractant accorde plus d’une seule période de protection et si la première est d’une durée supérieure à l’un des minimums de temps prévus à l’art. IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l’al. 1 du présent art. III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.
Art. IV
  1. La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de l’Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l’art. Il et aux dispositions ci-dessous.
  2. La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l’auteur et 25 années après sa mort.

Toutefois, l’Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l’œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d’autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication.

Tout Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l’auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de l’enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l’enregistrement de l’œuvre préalable à la publication.

Si la législation de l’Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l’une des périodes minima déterminée ci-dessus. 3. Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu’œuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans. 4. Aucun Etat contractant ne sera tenu d’assurer la protection d’une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s’il s’agit d’une œuvre non publiée, par la loi de l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant, et, s’il s’agit d’une œuvre publiée, par la loi de l’Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois.

Aux fins de l’application de la disposition précédente, si la législation d’un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n’est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l’une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes. 5. Aux fins de l’application du numéro 4 de cet article, l’œuvre d’un ressortissant d’un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant. 6. Aux fins de l’application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l’œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Art. V
  1. Le droit d’auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d’autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes de la présente Convention.
  2. Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:

Lorsque, à l’expiration d’un délai de sept années à dater de la première publication d’un écrit, la traduction de cet écrit n’a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l’une des langues nationales d’un Etat contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l’autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l’œuvre et publier l’œuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n’a pas été publiée.

Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.

Si le titulaire du droit de traduction n’a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande.

La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l’œuvre.

Le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire de l’Etat contractant où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l’œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.

La licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre.

Art. VI

Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre permettant de la lire ou d’en prendre connaissance visuellement.

Art. VII

La présente Convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été.

Art. VIII
  1. La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture et restera ouverte à la signature de tous les Etats pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires.
  2. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.
  3. La ratification, l’acceptation ou l’adhésion sera opérée par le dépôt d’un instrument à cet effet, auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.
Art. IX
  1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
  2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion spécial à cet Etat.
Art. X
  1. Tout Etat partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
  2. Il est entendu toutefois qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion tout Etat doit être en mesure, d’après sa législation nationale, d’appliquer les dispositions de la présente Convention.
Art. XI
  1. Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes:
    1. Etudier les problèmes relatifs à l’application et au fonctionnement de la présente Convention;
    2. Préparer les révisions périodiques de cette Convention;
    3. Etudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d’auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, l’Union internationale pour la protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques et l’Organisation des Etats américains;
    4. Renseigner les Etats contractants sur ses travaux.
  2. Le Comité est composé des représentants de douze Etats contractants désignés en tenant compte d’une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexée à la présente Convention.

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Art. XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats contractants ou par la majorité des Etats contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.

Art. XIII

Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s’appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s’appliquera pas à ces pays ou territoires.

Art. XIV
  1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l’objet de la notification prévue à l’art. XIII. La dénonciation s’effectuera par notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.
  2. Cette dénonciation ne produira effet qu’à l’égard de l’Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
Art. XV

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu’il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. XVI
  1. La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.
  2. Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Tout Etat contractant ou groupe d’Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d’autres textes dans la langue de son choix.

Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention.

Art. XVII
  1. La présente Convention n’affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques2ni l’appartenance à l’Union créée par cette dernière convention.
  2. En vue de l’application de l’alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1erjanvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.
Art. XVIII

La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d’une part de l’une de ces conventions ou de l’un de ces accords en vigueur et d’autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l’accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n’est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

Art. XIX

La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l’une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des art. XVII et XVIII de la présente Convention.

Art. XX

Il n’est admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. XXI

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil fédéral suisse ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l’art. XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l’art. XIV.

Déclaration annexe relative à l’art. XVII

Les Etats membres de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d’auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la co-existence de la Convention de Berne3et de la Convention universelle,

Ont, d’un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:

  1. Les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d’origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1erjanvier 1951, l’Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d’auteur dans les pays de l’Union de Berne;
  2. La Convention universelle du droit d’auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d’origine l’un des pays de l’Union internationale créée par cette Convention.

Résolution concernant l’art. XI

La Conférence intergouvernementale du droit d’auteur,

ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l’art. XI de la Convention universelle du droit d’auteur, prend les décisions suivantes:

1 . Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d’un représentant et d’un suppléant désigné par chacun de ces Etats; Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.

2 . Le Comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l’art. XI de cette Convention.

3 . Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l’application des règles ci-après:

  1. La durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans;
  2. Avant l’expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui cessent d’avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants; cesseront en premier lieu d’avoir des représentants dans le Comité les Etats qui n’auront pas ratifié, accepté ou adhère;
  3. Il sera tenu compte d’une équitable représentation des différentes parties du monde; et émet le voeu que l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du Comité.

En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en un exemplaire unique.(Suivent les signatures)

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur (ci-dessous désignée sous le nom de «Convention») et devenant Parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes:1.  Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat.2. a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l’acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l’Art. VIII de la Convention. b. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l’Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.(Suivent les signatures)

Protocole annexe 2 concernant l’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur (ci-dessous désignée sous le nom de «Convention») et devenant Parties au présent Protocole,Sont convenus des dispositions suivantes:

    1. La protection prévue à l’al. 1 de l’Art. II de la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur s’applique aux œuvres publiées pour la première fois par l’Organisation des Nations Unies, par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l’Organisation des Etats américains.
    2. De même la protection prévue à l’al. 2 de l’art. 11 de la Convention s’applique aux susdites organisations ou institutions.
    2 . a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l’acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l’art. VIII de la Convention. b. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l’Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.(Suivent les signatures)

Champ d’application le 15 avril 2010

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration
de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie4 novembre20034 février2004
Algérie28 mai1973 A28 août1973
Allemagnea3 juin195516 septembre1955
Andorrea22 janvier195316 septembre1955
Arabie Saoudite13 avril1994 A13 juillet1994
Argentineb13 novembre195713 février1958
Australiea1erfévrier19691ermai1969
Autrichea2 avril19572 juillet1957
Azerbaïdjan7 avril1997 S21 décembre1991
Bahamas13 juillet1976 S10 juillet1973
Bangladeshc5 mai1975 A5 août1975
Barbade18 mars1983 A18 juin1983
Bélarus29 mars1994 S21 décembre1991
Belgiquea31 mai196031 août1960
Belize1erdécembre1982 S21 septembre1981
Boliviea22 décembre1989 A22 mars1990
Bosnie et Herzégovinea12 juillet1993 S6 mars1992
Brésila13 octobre195913 janvier1960
Bulgarie7 mars1975 A7 juin1975
Cambodgea3 août1953 A16 septembre1955
Cameroun1erfévrier1973 A1ermai1973
Canadad10 mai196210 août1962
Chilie18 janvier195516 septembre1955
Chine30 juillet1992 A30 octobre1992
Hong Kong9 juin19971erjuillet1997
Chyprec19 septembre1990 A19 décembre1990
Colombie18 mars1976 A18 juin1976
Corée (Sud)c1erjuillet1987 A1eroctobre1987
Costa Ricaa7 décembre1954 A16 septembre1955
Croatie6 juillet1992 S8 octobre1991
Cubab18 mars195718 juin1957
Danemarka9 novembre19619 février1962
El Salvadorc29 décembre1978 A29 mars1979
Equateurb5 mars1957 A5 juin1957
Espagnee27 octobre195416 septembre1955
Etats-Unisa6 décembre195416 septembre1955
Guam17 mai1957 A17 août1957
Iles Vierges américaines6 décembre1954 A16 septembre1955
Porto Rico6 décembre1954 A16 septembre1955
Fidji13 décembre1971 S10 octobre1970
Finlandea16 janvier196316 avril1963
Francea14 octobre195514 janvier1956
Guadeloupe16 novembre1955 A14 janvier1956
Guyana (française)16 novembre1955 A14 janvier1956
Martinique16 novembre1955 A14 janvier1956
Réunion16 novembre1955 A14 janvier1956
Ghanaa22 mai1962 A22 août1962
Grècea24 mai1963 A24 août1963
Guatemalaa28 juillet196428 octobre1964
Guinéec13 août1981 A13 novembre1981
Haïtia1erseptembre195416 septembre1955
Hongriee23 octobre1970 A23 janvier1971
Indea21 octobre195721 janvier1958
Irlandea20 octobre195820 janvier1959
Islande18 septembre1956 A18 décembre1956
Israëla6 avril195516 septembre1955
Italiea24 octobre195624 janvier1957
Japona28 janvier195628 avril1956
Kazakhstan6 août1992 S21 décembre1991
Kenyaa7 juin1966 A7 septembre1966
Laosa19 août1954 A16 septembre1955
Libana17 juillet1959 A17 octobre1959
Libériab27 avril195627 juillet1956
Liechtensteinb22 octobre1958 A22 janvier1959
Luxembourga15 juillet195515 octobre1955
Macédoine du Norda30 avril1997 S17 novembre1991
Malawi26 juillet1965 A26 octobre1965
Malte19 août1968 A19 novembre1968
Maroca8 février1972 A8 mai1972
Mauricea20 août1970 S12 mars1968
Mexiquee12 février195712 mai1957
Moldova23 juin1997 S21 décembre1991
Monacob16 juin195516 septembre1955
Monténégroa26 avril2007 S3 juin2006
Nicaraguaa16 mai196116 août1961
Nigerc15 février1989 A15 mai1989
Nigéria14 novembre1961 A14 février1962
Norvègea23 octobre196223 janvier1963
Nouvelle-Zélandea11 juin1964 A11 septembre1964
Iles Cook11 juin1964 A11 septembre1964
Nioué11 juin1964 S11 septembre1964
Tokelau11 juin1964 A11 septembre1964
Pakistana28 avril1954 A16 septembre1955
Panamaa17 juillet1962 A17 octobre1962
Paraguaya11 décembre1961 A11 mars1962
Pays-Basa22 mars196722 juin1967
Pérouc16 juillet196316 octobre1963
Polognec9 décembre1976 A9 mars1977
Portugala25 septembre195625 décembre1956
République dominicaine8 février1983 A8 mai1983
République tchèquef26 mars1993 S1erjanvier1993
Royaume-Unia27 juin195727 septembre1957
Bermudes1erdécembre1961 A1ermars1962
Gibraltar1erdécembre1961 A1ermars1962
Ile de Man1erdécembre1961 A1ermars1962
Iles Cayman11 mars1966 A11 juin1966
Iles Falkland26 avril1963 A26 juillet1963
Iles Vierges britanniques26 avril1963 A26 juillet1963
Montserrat6 octobre1964 A6 janvier1965
Sainte-Hélène29 octobre1963 A29 janvier1964
Russie27 février1973 A27 mai1973
Rwandaa10 août1989 A10 novembre1989
Saint-Siègea5 juillet19555 octobre1955
Saint-Vincent-et-les Grenadinesc22 janvier1985 S27 octobre1979
Sénégalc9 avril1974 A9 juillet1974
Serbiea11 septembre2001 S27 avril1992
Slovaquief31 mars1993 S1erjanvier1993
Slovéniea5 novembre1992 S25 juin1991
Sri Lankaa25 octobre1983 A25 janvier1984
Suèdea1eravril19611erjuillet1961
Suisseb30 décembre195530 mars1956
Tadjikistan28 août1992 S21 décembre1991
Togo28 février2003 A28 mai2003
Trinité-et-Tobago19 mai1988 A19 août1988
Tunisiea19 mars1969 A19 juin1969
Ukraine17 janvier1994 S21 décembre1991
Uruguaya12 janvier199312 avril1993
Venezuelaa30 juin1966 A30 septembre1966
Zambie1ermars1965 A1erjuin1965
aEtats ayant adopté les protocoles annexes 1, 2 et 3.
bEtats ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2.
cEtats ayant adopté le protocole annexe 1.
dEtats ayant adopté le protocole annexe 3.
eEtats ayant adopté le protocole annexe 2.
fEtats ayant adopté les protocoles annexes 2 et 3.

Footnotes

  1. RO 1956 105

  2. RS 0.231.12 ; 0.231.13 ; 0.231.14 ; 0.231.15

  3. RS 0.231.12 ; 0.231.13 ; 0.231.14 ; 0.231.15