Convention relative au droit de timbre en matière de chèques

0.221.555.3Multilateral International Treaty1 juil. 1937

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Conclue à Genève le 19 mars 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19321
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1937

(État le 17 février 2006)

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg;
le Président des Etats‑Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec le chèque, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s’engagent à modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la présente Convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de chèques, ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des dispositions sur le timbre.

Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leur législation, seraient attribués au chèque, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Art. 2

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Art. 3

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1erseptembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non‑ membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Art. 4

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations2pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Art. 5

La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.

La date de l’entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations3, en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Art. 6

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations4.

Art. 7

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général5de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations6à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.

Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Art. 8

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations7dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Art. 9

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations8qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent, Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations9.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations10.

Art. 10

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations11, copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B

Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l’article 5, alinéa premier, pour l’entrée en vigueur de la Convention ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.Fait à Genève le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations12; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Champ d'application le 17 février 2006

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne3 octobre193329 novembre1933
Australie3 septembre1938 A2 décembre1938
Ile Norfolk3 septembre1938 A2 décembre1938
Nauru3 septembre1938 A2 décembre1938
Autriche1erdécembre1958 A1ermars1959
Bahamas19 mai1976 S10 juillet1973
Belgique18 décembre1961 A18 mars1962
Brésil26 août1942 A24 novembre1942
Chine
Macao19 octobre199920 décembre1999
Chypre5 mars1968 S16 août1960
Danemark*27 juillet193229 novembre1933
Fidji25 mars1971 S10 octobre1970
Finlande31 août193229 novembre1933
France27 avril1936 A26 juillet1936
Grèce1erjuin193430 août1934
Hongrie28 octobre1964 A26 janvier1965
Indonésie9 mars1959 S27 décembre1949
Irlande10 juillet1936 A8 octobre1936
Italie31 août193329 novembre1933
Japon25 août193329 novembre1933
Libéria16 septembre2005 A15 décembre2005
Luxembourg1eraoût1968 A30 octobre1968
Malaisie14 janvier1960 S31 août1957
Malte6 décembre1966 S21 septembre1964
Monaco9 février193329 novembre1933
Nicaragua16 mars193229 novembre1933
Norvège27 juillet193229 novembre1933
Papouasie-Nouvelle-Guinée12 février1981 A13 mai1981
Pays-Bas2 avril19341erjuillet1934
Curaçao30 septembre1935 A14 octobre1935
Suriname7 août1936 A5 novembre1936
Pologne19 décembre1936 A19 mars1937
Portugal8 juin19346 septembre1934
Territoires portugais d'outre-mer18 août1953 A16 novembre1953
Royaume-Uni*13 janvier193229 novembre1933
Barbade18 juillet1936 A16 octobre1936
Basutoland18 juillet1936 A16 octobre1936
Bermudes18 juillet1936 A16 octobre1936
Bétchouanaland18 juillet1936 A16 octobre1936
Ceylan18 juillet1936 A16 octobre1936
Côte de l'Or18 juillet1936 A16 octobre1936
Gambie18 juillet1936 A16 octobre1936
Gibraltar18 juillet1936 A16 octobre1936
Guyane britannique18 juillet1936 A16 octobre1936
Honduras britannique18 juillet1936 A16 octobre1936
Iles du Vent (Grenade, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, La Dominique)18 juillet1936 A16 octobre1936
Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)7 septembre1938 A6 décembre1938
Iles Gilbert et Ellice (Tuvalu)7 septembre1938 A6 décembre1938
Iles Salomon britanniques7 septembre1938 A6 décembre1938
Jamaïque (y compris les Iles Turques et Caïques et les Iles Caymans)3 août1939 A1ernovembre1939
Kenya18 juillet1936 A16 octobre1936
Maurice7 septembre1938 A6 décembre1938
Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique)16 mars1939 A14 juin1939
Nyassaland18 juillet1936 A16 octobre1936
Ouganda18 juillet1936 A16 octobre1936
Palestine18 juillet1936 A16 octobre1936
Rhodésie du Nord18 juillet1936 A16 octobre1936
Sainte-Hélène (avec Ascension)7 septembre1938 A6 décembre1938
Seychelles18 juillet1936 A16 octobre1936
Sierra Leone18 juillet1936 A16 octobre1936
Somalie3 août1939 A1ernovembre1939
Swaziland18 juillet1936 A16 octobre1936
Tanganyika7 septembre1938 A6 décembre1938
Transjordanie7 septembre1938 A6 décembre1938
Trinité-et-Tobago18 juillet1936 A16 octobre1936
Zanzibar7 septembre1938 A6 décembre1938
Suède27 juillet193229 novembre1933
Suisse26 août19321erjuillet1937
Tonga2 février1972 S4 juin1970

* Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations

Danemark

Le gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.

Royaume-Uni

Cette ratification ne s’applique pas aux colonies et protectorats britanniques ni à aucun territoire sous mandat pour lequel le mandat est exercé par le gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume‑Uni13.

Footnotes

  1. Art. 2 let. c de l’AF du 8 juillet 1932 (RS 11 877)

  2. Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).

  3. Voir la note à l’art. 4.

  4. Voir la note à l’art. 4.

  5. Voir la note à l’art. 4.

  6. Voir la note à l’art. 4.

  7. Voir la note à l’art. 4.

  8. Voir la note à l’art. 4.

  9. Voir la note à l’art. 4.

  10. Voir la note à l’art. 4.

  11. Voir la note à l’art. 4.

  12. Voir la note à l’art. 4 de la convention.

  13. Le Royaume-Uni a adhéré après coup pour les territoires mentionnés dans la liste ci‑devant.