0.221.554.3Multilateral International Treaty1 juil. 1937
0.221.554.3
RS 11 824; FF 1931 II 341
Texte original
Conclue à Genève le 7 juin 1930
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19321
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1937
(État le 17 août 2005)
Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; le Président de la République de Colombie; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et le billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s’engagent à modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des dispositions sur le timbre.
Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leurs législations, seraient attribués à la lettre de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l’engagement mentionné à l’alinéa premier aux seules lettres de change.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1erseptembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.
Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations2pour être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.
La date de l’entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations3en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4 signalera, spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations4.
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général5de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations6à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations7, dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations8qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations9.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations10.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible auRecueil des Traités de la Société des Nations.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations11, copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1erseptembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.
Si, à la date du 1ernovembre 1932, les conditions prévues à l’article 5, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des
Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.
Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.
1. Il est convenu que, pour ce qui concerne le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, les seuls titres auxquels s’appliquent les dispositions de la présente Convention sont les lettres de change présentées à l’acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le Royaume‑Uni.2. La même limitation s’appliquera en ce qui concerne toute colonie, protectorat ou territoire placé sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique auquel la Convention deviendrait applicable en vertu de l’article 9, pourvu, cependant, qu’une notification ayant pour objet cette limitation soit adressée au Secrétaire général de la Société des Nations12avant la date à laquelle l’application de ladite Convention entrera en vigueur pour ce territoire.3. Il est également convenu que, pour ce qui concerne l’Irlande du Nord, les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront qu’avec telles modifications qui seraient estimées nécessaires.4. Le gouvernement de tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre, désireux d’adhérer à la Convention en vertu de l’article 4 sous les limitations spécifiées à l’alinéa 1 ci‑dessus, peut en informer le Secrétaire général de la Société des Nations13. Celui‑ci communiquera cette notification aux gouvernements de tous les Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée et au nom desquels il y aura été adhéré, en leur demandant s’ils ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois à partir de ladite communication, aucune objection n’a été soulevée, la participation à la Convention du pays invoquant la limitation en question sera considérée comme acceptée sous cette limitation.En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations14; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 octobre | 1933 | 1erjanvier | 1934 | |
| Australie* | 3 septembre | 1938 A | 2 décembre | 1938 | |
| Ile Norfolk* | 3 septembre | 1938 A | 2 décembre | 1938 | |
| Autriche | 31 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Bahamas* | 19 mai | 1976 S | 10 juillet | 1973 | |
| Bélarus | 4 février | 1998 S | 25 décembre | 1991 | |
| Belgique | 31 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Brésil | 26 août | 1942 | 24 novembre | 1942 | |
| Chine | |||||
| Macaoa | 19 octobre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chypre* | 5 mars | 1968 | 16 août | 1960 | |
| Danemark | 27 juillet | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Groenland | 14 juillet | 1965 A | 29 septembre | 1965 | |
| Iles Féroé | 27 juillet | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Fidji* | 25 mars | 1971 | 10 octobre | 1970 | |
| Finlande | 31 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| France | 27 avril | 1936 | 26 juillet | 1936 | |
| Hongrie | 28 octobre | 1964 | 26 janvier | 1965 | |
| Irlande* | 10 juillet | 1936 A | 8 octobre | 1936 | |
| Italie | 31 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Japon | 31 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Kazakhstan | 20 novembre | 1995 A | 18 février | 1996 | |
| Luxembourg | 5 mars | 1963 | 3 juin | 1963 | |
| Malaisie | 14 janvier | 1960 | 31 août | 1957 | |
| Malte | 6 décembre | 1966 | 21 septembre | 1964 | |
| Monaco | 25 janvier | 1934 A | 25 avril | 1934 | |
| Norvège | 27 juillet | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Ouganda | 15 avril | 1965 A | 14 juillet | 1965 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée* | 12 février | 1981 A | 13 mai | 1981 | |
| Pays-Bas | 20 août | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Pologne | 19 décembre | 1936 | 19 mars | 1937 | |
| Portugal | 8 juin | 1934 | 6 septembre | 1934 | |
| Royaume-Uni | 18 avril | 1934 | 17 juillet | 1934 | |
| Bermudes* | 18 juillet | 1936 A | 16 octobre | 1936 | |
| Gibraltar* | 18 juillet | 1936 A | 16 octobre | 1936 | |
| Iles Falkland* | 7 septembre | 1938 A | 6 décembre | 1938 | |
| Sainte-Hélène (avec Ascension)* | 7 septembre | 1938 A | 6 décembre | 1938 | |
| Russie | 25 novembre | 1936 A | 23 février | 1937 | |
| Suède | 27 juillet | 1932 | 1erjanvier | 1934 | |
| Suisse | 26 août | 1932 | 1erjuillet | 1937 | |
| Tonga* | 2 février | 1972 | 4 juin | 1970 | |
| Ukraine | 8 octobre | 1999 A | 6 janvier | 2000 | |
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. | ||||
| a | A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. |
Réserves
Australie (avec Norfolk)
Sous la réserve prévue à la section D du protocole.
Bahamas
Avec maintien de la limitation prévue par la section D du protocole à la convention, réserve sous laquelle la convention avait été rendue applicable à son territoire.
Chypre
Même réserve que les Bahamas.
Fidji
Même réserve que les Bahamas.
Bermudes, Gibraltar, Iles Falkland, Ste‑Hélène (avec Ascension)
La limitation prévue par la disposition D du protocole à la convention est applicable.
Irlande
Sous la réserve prévue au chiffre 1 de la section D du protocole.
Papouasie‑Nouvelle‑Guinée
Sous la réserve prévue au chiffre 1 de la section D du protocole.
Tonga
Même réserve que les Bahamas.
Art. 1 let. c de l’AF du 8 juillet 1932 (RS 11 877). ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 ss). ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4. ↩
Voir la note à l’art. 4 de la convention. ↩
Voir la note à l’art. 4 de la convention. ↩
Voir la note à l’art. 4 de la convention. ↩
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