0.221.222.32•Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI)
0.221.222.32CMNIMultilateral International Treaty1 avr. 2005
Conclue à Budapest le 22 juin 2001
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 20031
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 mai 2004
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eravril 2005
(État le 11 octobre 2023)
Les États Contractants à la présente Convention,
considérant les recommandations de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe du 1eraoût 1975 en vue de l’harmonisation des régimes juridiques dans l’intérêt du développement des transports par les États membres de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de la Commission du Danube en collaboration avec la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe,
conscients de la nécessité et de l’utilité de fixer des règles uniformes en matière de contrat de transport de marchandises par navigation intérieure,
ont décidé de conclure une Convention à cet effet et
sont par conséquent convenus de ce qui suit:
Au sens de la présente Convention,
(1). La présente Convention est applicable à tout contrat de transport selon lequel le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison sont situés dans deux États différents dont au moins l’un est un État Partie à la présente Convention. Si le contrat prévoit un choix de plusieurs ports de déchargement ou de lieux de livraison, le port de déchargement ou le lieu de livraison dans lequel les marchandises ont été effectivement livrées sera déterminant. (2). Si le contrat de transport a pour objet un transport de marchandises sans transbordement effectué à la fois sur des voies d’eau intérieures et sur des eaux soumises à une réglementation maritime, la présente Convention est également applicable à ce contrat dans les conditions visées au par. 1, sauf si
(3). La présente Convention est applicable quels que soient la nationalité, le lieu d’immatriculation, le port d’attache ou l’appartenance du bateau à la navigation maritime ou à la navigation intérieure et quels que soient la nationalité, le domicile, le siège ou le lieu de séjour du transporteur, de l’expéditeur ou du destinataire.
(1). Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au destinataire dans l’état dans lequel elles lui ont été confiées.
(2). Sauf s’il en a été convenu autrement, la prise en charge des marchandises et leur livraison ont lieu à bord du bateau.
(3). Le transporteur décide du bateau à utiliser. Il est tenu, avant le voyage et au départ de celui-ci, de faire preuve de la diligence requise afin que, compte tenu des marchandises à transporter, le bateau soit en état de recevoir la cargaison, en état de navigabilité, pourvu du gréement et de l’équipage prescrits par les réglementations en vigueur et muni des autorisations nationales et internationales nécessaires pour le transport des marchandises concernées.
(4). Lorsqu’il a été convenu d’effectuer le transport avec un bateau ou type de bateau déterminé, le transporteur ne peut charger ou transborder les marchandises en tout ou en partie sur un autre bateau ou type de bateau sans l’accord de l’expéditeur:
(5). Sous réserve des obligations incombant à l’expéditeur, le transporteur doit garantir que le chargement, l’arrimage et le calage des marchandises n’affectent pas la sécurité du bateau.
(6). Le transporteur ne peut transporter les marchandises en pontée ou en cales ouvertes que si cela a été convenu avec l’expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur.
(1). Le contrat répondant à la définition de l’art. 1, par. 1, conclu entre un transporteur et un transporteur substitué constitue un contrat de transport au sens de la présente Convention. Dans le cadre de ce contrat, toutes les dispositions de la présente Convention relatives à l’expéditeur s’appliquent au transporteur et celles relatives au transporteur au transporteur substitué. (2). Lorsque le transporteur a confié l’exécution du transport ou d’une partie du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’un droit qui lui est reconnu dans le contrat de transport, le transporteur demeure responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ce dernier. (3). Le transporteur est tenu, dans tous les cas, d’informer l’expéditeur lorsqu’il confie l’exécution du transport ou d’une partie du transport à un transporteur substitué. (4). Tout accord avec l’expéditeur ou le destinataire étendant la responsabilité du transporteur conformément aux dispositions de la présente Convention ne lie le transporteur substitué que dans la mesure où ce dernier l’a accepté expressément et par écrit. Le transporteur substitué peut faire valoir toutes les objections opposables par le transporteur en vertu du contrat de transport. (5). Lorsque et dans la mesure où le transporteur et le transporteur substitué répondent, ils répondent solidairement. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours entre eux.
Le transporteur doit livrer les marchandises dans le délai convenu dans le contrat de transport ou, s’il n’a pas été convenu de délai, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent, compte tenu des circonstances du voyage et d’une navigation sans entraves.
(1). L’expéditeur est tenu au paiement des sommes dues en vertu du contrat de transport.
(2). L’expéditeur doit fournir au transporteur, avant la remise des marchandises et par écrit, les indications suivantes relatives aux marchandises à transporter:
L’expéditeur doit en outre remettre au transporteur, lors de la remise des marchandises, tous les documents d’accompagnement prescrits. (3). L’expéditeur doit, si la nature des marchandises l’exige, compte tenu du transport convenu, emballer les marchandises de sorte à prévenir leur perte ou avarie depuis la prise en charge jusqu’à la livraison par le transporteur et de sorte qu’elles ne puissent causer de dommages au bateau ou aux autres marchandises. L’expéditeur doit, en outre, compte tenu du transport convenu, prévoir un marquage approprié conforme à la réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l’absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus en navigation intérieure. (4). Sous réserve des obligations incombant au transporteur, l’expéditeur doit charger les marchandises, les arrimer et les caler conformément aux usages de la navigation intérieure à moins que le contrat de transport n’en dispose autrement.
(1). Si des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être transportées, l’expéditeur doit, avant la remise des marchandises, et en plus des indications prévues à l’art. 6, par. 2, préciser par écrit au transporteur le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre. (2). Si le transport des marchandises dangereuses ou polluantes requiert une autorisation, l’expéditeur doit remettre les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises. (3). Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses ou polluantes sont rendus impossibles par l’absence d’une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l’expéditeur. (4). En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l’environnement, le transporteur est en droit de débarquer, de rendre inoffensives les marchandises ou, à condition qu’une telle mesure ne soit pas disproportionnée au regard du danger qu’elles représentent, de détruire celles‑ci même si, avant leur prise en charge, il a été informé ou a eu connaissance par d’autres moyens de la nature du danger ou des risques de pollution inhérents à ces marchandises. (5). Le transporteur peut prétendre au dédommagement du préjudice subi s’il est en droit de prendre les mesures visées au par. 3 ou 4 ci‑dessus.
(1). L’expéditeur, même si aucune faute ne peut lui être imputée, répond de tous les dommages et dépenses occasionnés au transporteur ou au transporteur substitué par le fait que
Le transporteur ne peut invoquer la responsabilité de l’expéditeur s’il est démontré que la faute est imputable à lui-même, à ses préposés ou mandataires. Il en est de même pour le transporteur substitué. (2). L’expéditeur répond des actes et omissions des personnes auxquelles il a recours pour assurer les tâches et satisfaire aux obligations visées aux art. 6 et 7, comme s’il s’agissait de ses propres actes et omissions pour autant que ces personnes agissent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
(1). Le transporteur peut résilier le contrat de transport si l’expéditeur a manqué à ses obligations visées à l’art. 6, par. 2, ou à l’art. 7, par. 1 et 2.
(2). Si le transporteur fait usage de son droit de résiliation, il peut débarquer les marchandises aux frais de l’expéditeur et prétendre, au choix, au paiement des montants suivants:
(1). Nonobstant l’obligation de l’expéditeur visée à l’art. 6, par. 1, le destinataire qui, après l’arrivée des marchandises sur le lieu de livraison, en demande la livraison, répond, conformément au contrat de transport, du fret et des autres créances pesant sur les marchandises ainsi que de sa contribution en cas d’avarie commune. En l’absence d’un document de transport ou si celui‑ci n’a pas été présenté, le destinataire répond du fret convenu avec l’expéditeur si celui‑ci correspond à la pratique du marché. (2). Est considérée comme livraison, la mise à disposition des marchandises au destinataire conformément au contrat de transport ou aux usages du commerce considéré ou aux prescriptions en vigueur au port de déchargement. Est également considérée comme livraison la remise imposée à une autorité ou à un tiers.
(1). Le transporteur doit établir pour chaque transport de marchandises régi par la présente Convention un document de transport; il ne devra établir un connaissement que si l’expéditeur le demande et s’il en a été convenu ainsi avant le chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport. L’absence d’un document de transport ou le fait que celui‑ci soit incomplet n’affecte pas la validité du contrat de transport.
(2). L’exemplaire original du document de transport doit être signé par le transporteur, le conducteur du bateau ou une personne habilitée par le transporteur. Le transporteur peut exiger que l’expéditeur contresigne l’original ou une copie. La signature apposée peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symboles ou être reproduite par tout autre moyen mécanique ou électronique si ceci n’est pas interdit par la loi de l’État où le document de transport est émis.
(3). Le document de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport ainsi que de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Il fonde notamment la présomption que les marchandises ont été prises en charge en vue du transport telles qu’elles sont décrites dans le document de transport.
(4). Lorsque le document de transport est un connaissement, seul celui‑ci fait foi dans les relations entre le transporteur et le destinataire. Les conditions du contrat de transport restent déterminantes dans les relations entre le transporteur et l’expéditeur.
(5). Le document de transport contient, outre sa dénomination, les indications suivantes:
La nature juridique d’un document de transport au sens de l’art. 1, par. 6, de la présente Convention n’est pas affectée par le défaut d’une ou plusieurs des indications visées par le présent paragraphe.
(1). Le transporteur est en droit d’inscrire des réserves sur le document de transport
(2). Lorsque le transporteur ne fait pas mention de l’état apparent des marchandises ou n’émet pas de réserves à ce sujet, il est réputé avoir mentionné dans le document de transport que les marchandises étaient en bon état apparent.
(3). Lorsque, conformément aux indications figurant dans le document de transport, les marchandises ont été placées dans un conteneur ou dans des cales du bateau scellées par des personnes autres que le transporteur, ses préposés ou mandataires, et lorsque ni le conteneur ni les scellés ne sont endommagé ou brisés jusqu’au port de déchargement ou au lieu de livraison, il est présumé que la perte de marchandises ou les dommages n’ont pas été occasionnés pendant le transport.
(1). Les exemplaires originaux d’un connaissement constituent des titres de valeur émis au nom du destinataire, à ordre ou au porteur. (2). Au lieu de livraison, les marchandises ne sont livrées que contre remise de l’exemplaire original du connaissement présenté en premier lieu; par la suite, la livraison ne peut plus être exigée contre remise des autres exemplaires originaux. (3). Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur, la remise du connaissement à une personne habilitée en vertu de celui‑ci à recevoir les marchandises, produit les mêmes effets que la remise des marchandises pour ce qui concerne l’acquisition de droits sur celles‑ci. (4). Lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris le destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises contenue dans le connaissement, il ne peut lui être opposé la preuve contraire à la présomption de l’art. 11, par. 3, et de l’art. 12, par. 2.
(1). L’expéditeur est autorisé à disposer des marchandises; il peut exiger notamment que le transporteur ne poursuive pas le transport des marchandises, qu’il modifie le lieu de livraison ou livre les marchandises à un destinataire autre que celui indiqué dans le document de transport. (2). Le droit de disposer dont bénéficie l’expéditeur s’éteint dès que le destinataire, après l’arrivée des marchandises au lieu de livraison prévu, aura demandé la livraison des marchandises et,
(3). Par une mention correspondante dans la lettre de voiture, l’expéditeur peut, au moment de l’émission de celle-ci, renoncer à son droit de disposer au bénéfice du destinataire.
L’expéditeur ou, dans les cas de l’art. 14, par. 2 et 3, le destinataire soit, s’il veut exercer son droit de disposer:
(1). Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge en vue du transport jusqu’à leur livraison ou résultant d’un dépassement du délai de livraison, à moins qu’il ne prouve que le préjudice résulte de circonstances qu’un transporteur diligent n’aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n’aurait pu obvier. (2). Le responsabilité du transporteur pour préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises causés pendant la période avant leur chargement à bord du bateau ou après leur déchargement est régie par la loi de l’État applicable au contrat de transport.
(1). Le transporteur répond des actes et omissions de ses préposés et mandataires auxquels il recourt lors de l’exécution du contrat de transport, de la même manière que de ses propres actes et omissions, lorsque ces personnes ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions. (2). Lorsque le transport est effectué par un transporteur substitué selon l’art. 4, le transporteur répond également des actes et omissions du transporteur substitué et des préposés et mandataires du transporteur substitué, lorsque ces personnes ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions. (3). Lorsqu’une action est engagée contre les préposés et mandataires du transporteur ou du transporteur substitué, ces personnes peuvent, si elles apportent la preuve qu’elles ont agi dans l’accomplissement de leurs fonctions, se prévaloir des mêmes exonérations et des mêmes limitations de responsabilité que celles dont le transporteur ou le transporteur substitué peut se prévaloir en vertu de la présente Convention. (4). Un pilote désigné par une autorité et ne pouvant être choisi librement n’est pas considéré comme un préposé ou un mandataire au sens du par. 1.
(1). Le transporteur et le transporteur substitué sont exonérés de leur responsabilité lorsque la perte, les dommages ou le retard résultent de l’une des circonstances ou risques énumérés ci-après:
(2). Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu être causé par l’une des circonstances ou l’un des risques énumérés au par. 1 du présent article, il est présumé avoir été causé par cette circonstance ou par ce risque. Cette présomption disparaît, si la victime prouve que le préjudice ne résulte pas ou pas exclusivement de l’une des circonstances ou de l’un des risques énumérés au par. 1 du présent article.
(1). Lorsque le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises, l’indemnité due par lui est égale à la valeur des marchandises au lieu et au jour de livraison selon le contrat de transport. La livraison à une personne autre qu’un ayant droit est considérée comme une perte. (2). Lors d’une perte partielle ou d’un dommage aux marchandises, le transporteur ne répond qu’à hauteur de la perte de valeur. (3). La valeur des marchandises est déterminée selon la valeur en bourse, à défaut de celle-ci, selon le prix du marché et, à défaut de l’une et de l’autre, selon la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité au lieu de livraison. (4). Pour les marchandises qui, par leur nature même, sont exposées à une freinte de route, le transporteur n’est tenu pour responsable, quelle que soit la durée du transport, que pour la part de freinte qui dépasse la freinte de route normale (en volume ou en poids) telle qu’elle est fixée par les parties au contrat de transport ou, à défaut, par les règlements ou usages en vigueur au lieu de destination. (5). Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit du transporteur concernant le fret tel que prévu par le contrat de transport ou, à défaut d’accords particuliers sur ce point, par les réglementations nationales ou les usages applicables.
(1). Sous réserve de l’art. 21 et du par. 4 du présent article et quelle que soit l’action menée contre lui, le transporteur ne répond en aucun cas de montants excédant 666,67 unités de compte pour chaque colis ou autre unité de chargement ou 2 unités de compte pour chaque kilogramme du poids mentionné dans le document de transport, des marchandises perdues ou endommagées, selon le montant le plus élevé. Si le colis ou l’autre unité de chargement est un conteneur et s’il n’est pas fait mention dans le document de transport d’autre colis ou unité de chargement réunis dans le conteneur, le montant de 666,67 unités de compte est remplacé par le montant de 1500 unités de compte pour le conteneur sans les marchandises qu’il contient et, en plus, le montant de 25 000 unités de compte pour les marchandises y contenues.
(2). Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout dispositif de transport similaire est utilisé pour réunir des marchandises, tout colis ou unité de chargement dont il est indiqué dans le document de transport qu’il se trouve dans ou sur ce dispositif est considéré comme un colis ou une autre unité de chargement. Dans les autres cas, les marchandises se trouvant dans ou sur un tel dispositif sont considérées comme une seule unité de chargement. Lorsque ce dispositif lui-même a été perdu ou endommagé, ledit dispositif est considéré, s’il n’appartient pas au transporteur ou n’est pas fourni par lui, comme une unité de chargement distincte.
(3). En cas de préjudice dû à un retard de livraison, le transporteur ne répond que jusqu’à concurrence du montant du fret. Toutefois, le cumul des indemnités dues en vertu du par. 1 et de la première phrase du présent paragraphe, ne peut excéder la limite qui serait applicable en vertu du par. 1 en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité est engagée.
(4). Les limites maximales de responsabilité visées au par. 1 ne s’appliquent pas:
(5). Le montant total des indemnités dues pour le même préjudice par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut excéder au total les limites de responsabilité prévues par le présent article.
(1). Le transporteur ou le transporteur substitué ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou dans le contrat de transport s’il est prouvé qu’il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. (2). De même, les préposés et mandataires agissant pour le compte du transporteur ou du transporteur substitué ne peuvent pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou dans le contrat de transport, s’il est prouvé qu’ils ont causé le dommage de la manière décrite au par. 1.
Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention ou au contrat de transport sont applicables pour toute action pour perte, dommages ou livraison tardive des marchandises faisant l’objet du contrat de transport que l’action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle ou sur tout autre fondement.
(1). L’acceptation sans réserve des marchandises par le destinataire constitue une présomption que le transporteur a livré les marchandises dans l’état et dans la quantité tels qu’elles lui ont été remises en vue du transport. (2). Le transporteur et le destinataire peuvent exiger que l’état et la quantité des marchandises soient constatés au moment de la livraison en présence des deux parties. (3). Si les pertes ou les dommages aux marchandises sont apparents, toute réserve du destinataire doit, à moins que le destinataire et le transporteur n’aient constaté contradictoirement l’état des marchandises, être formulée par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard au moment de la livraison. (4). Si les pertes ou les dommages aux marchandises ne sont pas apparents, toute réserve du destinataire doit être émise par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard dans un délai de 7 jours consécutifs à compter du moment de la livraison, la personne lésée devant prouver dans ce cas que le dommage a été causé pendant que ces marchandises étaient sous la garde du transporteur. (5). Aucune réparation n’est due pour les dommages causés par un retard à la livraison, à moins que le destinataire ne prouve avoir informé le transporteur du retard dans un délai de 21 jours consécutifs suivant la livraison des marchandises et que l’avis en est parvenu au transporteur.
(1). Toutes les actions nées d’un contrat régi par le présente Convention se prescrivent dans le délai d’un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées au destinataire. Le jour du départ de la prescription n’est pas compris dans le délai. (2). La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations. (3). La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par la loi de l’État applicable au contrat de transport. L’introduction d’un recours, lors d’une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d’un événement ayant entraîné des dommages, interrompt la prescription. (4). Une action récursoire d’une personne tenue pour responsable en vertu de la présente Convention pourra être exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux par. 1 et 2 du présent article, si une procédure est engagée dans un délai de 90 jours à compter du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée ou si une procédure est engagée dans un délai plus long prévu par la loi de l’État où la procédure est engagée. (5). L’action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
(1). Toute stipulation contractuelle visant à exclure ou à limiter ou, sous réserve des dispositions de l’art. 20, par. 4, à aggraver la responsabilité, au sens de la présente Convention, du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés ou mandataires, à renverser la charge de la preuve ou à réduire les délais de réclamation et de prescription visés aux art. 23 et 24 est nulle. Est nulle également toute clause visant à céder au transporteur le bénéfice de l’assurance des marchandises.
(2). Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, et sans préjudice de l’art. 21, sont licites les clauses contractuelles stipulant que le transporteur ou le transporteur substitué ne répond pas des préjudices causés:
La présente Convention n’affecte pas l’application des dispositions du contrat de transport ou du droit interne relatives au calcul du montant des dommages et des contributions obligatoires dans le cas d’une avarie commune.
(1). La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations du transporteur résultant des conventions internationales ou de dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux ou navires. (2). Le transporteur est dégagé de la responsabilité en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage causé par un accident nucléaire si l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne autorisée répond de ce dommage en vertu des lois et règlements d’un État régissant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire.
L’unité de compte visée à l’art. 20 de la présente Convention est le droit de tirage spécial fixé par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l’art. 20 sont à convertir dans la monnaie nationale d’un État suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée effectivement par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
(1). En l’absence de dispositions de la présente Convention, le contrat de transport est régi par la loi de l’État que les parties ont choisi. (2). À défaut de choix, le droit applicable est celui de l’État avec lequel le contrat de transport présente les liens les plus étroits. (3). Il est présumé que le contrat de transport présente les liens les plus étroits avec l’État dans lequel se trouve l’établissement principal du transporteur au moment de la conclusion du contrat, si le port de chargement ou le lieu de prise en charge, ou le port de déchargement ou le lieu de livraison ou l’établissement principal de l’expéditeur se trouve également dans cet État. Si le transporteur n’a pas d’établissement à terre et s’il a conclu le contrat de transport à bord de son bateau, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’État dans lequel le bateau est enregistré ou dont il bat le pavillon, si le port de chargement ou le lieu de prise en charge, ou le port de déchargement ou le lieu de livraison ou l’établissement principal de l’expéditeur se trouve également dans cet État. (4). Le droit de l’État dans lequel les marchandises se trouvent régit la garantie réelle dont bénéficie le transporteur pour les créances visées à l’art. 10, par. 1.
(1). Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou de son adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux contrats relatifs à des transports dont le trajet emprunte certaines voies navigables situées sur son territoire, non soumises à un régime international relatif à la navigation et ne constituant pas une liaison entre de telles voies navigables internationales. Toutefois, une telle déclaration ne peut mentionner la totalité des voies navigables principales de cet État. (2). Si le contrat de transport a pour objet le transport de marchandises sans transbordement effectué à la fois sur des voies navigables non mentionnées dans la déclaration visée au par. 1 du présent article et sur des voies navigables mentionnées dans cette déclaration, la présente Convention est également applicable à ce contrat sauf si la distance à parcourir sur ces dernières voies est la plus longue. (3). Lorsqu’une déclaration a été faite conformément au par. 1 du présent article, tout autre État contractant peut déclarer qu’il n’appliquera pas non plus les dispositions de la présente Convention aux contrats visés dans cette déclaration. La déclaration faite conformément au présent paragraphe sera effective au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui a fait une déclaration conformément au par. 1, mais au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui a fait une déclaration conformément au présent paragraphe. (4). Les déclarations visées aux par. 1 et 3 du présent article peuvent être retirées, en tout ou en partie, à tout moment, par une notification à cet effet au dépositaire, en indiquant la date à laquelle la réserve cessera d’avoir effet. Le retrait de ces déclarations n’a pas d’effet sur les contrats déjà conclus.
Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation, de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il appliquera également la présente Convention
(1). Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation, de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer que pour les transports de marchandises effectués entre des ports de chargement ou des lieux de prise en charge et des ports de déchargement ou des lieux de livraison situés soit tous deux sur son propre territoire soit sur son territoire et sur le territoire d’un État ayant fait la même déclaration, le transporteur ne répond pas des préjudices causés par un acte ou une omission commis par le conducteur du bateau, le pilote ou toute autre personne au service du bateau ou d’un pousseur ou remorqueur lors de la conduite nautique ou lors de la formation ou de la dissolution d’un convoi poussé ou remorqué, à condition que le transporteur ait rempli les obligations relatives à l’équipage prévues à l’art. 3, par. 3, à moins que l’acte ou l’omission ne résulte d’une intention de provoquer le dommage ou d’un comportement téméraire avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. (2). La réglementation relative à la responsabilité visée au par. 1 entre en vigueur entre deux États contractants au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le deuxième État ayant fait la même déclaration. Si un État fait cette déclaration après que la Convention est entrée en vigueur pour lui, la réglementation relative à la responsabilité visée au par. 1 entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la déclaration au dépositaire. La réglementation relative à la responsabilité est uniquement applicable aux contrats de transport signés après son entrée en vigueur. (3). Une déclaration faite conformément au par. 1 peut être retirée à tout moment par une notification au dépositaire. En cas de retrait, la réglementation relative à la responsabilité visée au par. 1 cessera d’avoir effet au premier jour du mois suivant la notification ou à un moment ultérieur indiqué dans la notification. Le retrait ne s’applique pas aux contrats de transport signés avant que la réglementation relative à la responsabilité ait cessé d’avoir effet.
(1). La présente Convention est ouverte pendant un an à la signature de tous les États au siège du dépositaire. Le délai de signature débute à la date à laquelle le dépositaire constate que tous les textes authentiques de la présente Convention sont disponibles. (2). Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention,
(3). Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
(1). La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cinq États auront signé la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire. (2). Pour l’État qui signerait la présente Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien déposerait les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou bien du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
(1). La présente Convention peut être dénoncée par un État Partie à l’expiration du délai d’un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur pour cet État. (2). La notification de dénonciation est déposée auprès du dépositaire. (3). La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la notification de dénonciation ou après un délai plus long mentionné dans la notification de dénonciation.
À la demande d’un tiers au moins des États contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
(1). Nonobstant les dispositions de l’art. 36, lorsqu’une révision des montants fixés à l’art. 20, par. 1, ou le remplacement de l’unité définie à l’art. 28 par une autre unité sont proposés, le dépositaire, à la demande d’un quart au moins des États Parties à la présente Convention, soumet la proposition à tous les membres de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe, de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de la Commission du Danube, ainsi qu’à tous les États contractants et convoque une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l’art. 20, par. 1, ou de remplacer l’unité définie à l’art. 28 par une autre unité. (2). La conférence est convoquée au plus tôt après un délai de six mois à compter du jour de la transmission de la proposition. (3). Tous les États contractants à la Convention sont en droit de participer à la conférence, qu’ils soient membres des organisations mentionnées au par. 1 ou non. (4). Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention représentés à la conférence et participant au vote, sous réserve que la moitié au moins des États contractants à la Convention soient représentés lors du vote. (5). Lors de la consultation relative à l’amendement des montants fixés à l’art. 20, par. 1, la conférence tient compte des enseignements tirés des événements ayant entraîné des dommages et notamment de l’ampleur des dommages ainsi occasionnés, des modifications de la valeur monétaire et de l’incidence de l’amendement envisagé sur les frais d’assurance.
(6) a) La modification des montants conformément au présent article peut intervenir au plus tôt après un délai de cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la présente Convention à la signature et au plus tôt après un délai de cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur d’une modification intervenue antérieurement, conformément au présent article.
(7). Le dépositaire notifie à tous les États contractants tout amendement adopté conformément au par. 4. L’amendement est réputé accepté après un délai de dix‑huit mois suivant le jour de la notification, à moins que durant ce délai un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de la décision relative à l’amendement aient informé le dépositaire qu’ils n’acceptent pas cet amendement; dans ce cas, l’amendement est rejeté et n’entre pas en vigueur.
(8). Un amendement réputé accepté conformément au par. 7 entre en vigueur dix‑huit mois après son acceptation.
(9). Tous les États contractants sont liés par l’amendement à moins qu’ils ne dénoncent la présente Convention conformément à l’art. 35 au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de l’amendement. La dénonciation prend effet à l’entrée en vigueur de l’amendement.
(10). Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai de dix‑huit mois prévu pour l’acceptation n’est pas écoulé, un État qui devient État contractant au cours de ce délai est lié par l’amendement si celui‑ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après ce délai est lié par un amendement accepté conformément au par. 7. Dans les cas cités au présent paragraphe, un État est lié par un amendement dès son entrée en vigueur ou dès que la présente Convention entre en vigueur pour cet État si celle‑ci intervient ultérieurement.
(1). La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République de Hongrie. (2). Le dépositaire
ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute dénonciation de la présente Convention avec indication de la date à laquelle celle‑ci prend effet;
iv) de tout amendement décidé conformément aux art. 36 et 37 de la présente Convention avec indication de la date d’entrée en vigueur;
v) de toute communication requise par une disposition de la présente Convention.
(3). Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire transmet au Secrétariat des Nations Unies une copie certifiée conforme de la présente Convention en vue de l’enregistrement et de la publication conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.Fait à Budapest le vingt‑deux juin 2001 en un exemplaire original dont chacun des textes en allemand, anglais, français, néerlandais et russe font également foi.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 juillet | 2007 | 1ernovembre | 2007 |
| Belgique | 5 août | 2008 | 1erdécembre | 2008 |
| Bulgarie | 19 mars | 2006 | 1eraoût | 2006 |
| Croatie | 7 décembre | 2004 | 1eravril | 2005 |
| France | 11 mai | 2007 | 1erseptembre | 2007 |
| Hongrie | 7 mai | 2002 | 1eravril | 2005 |
| Luxembourg | 25 mai | 2004 | 1eravril | 2005 |
| Moldova | 21 avril | 2008 | 1eraoût | 2008 |
| Pays-Bas | 20 juin | 2006 | 1eroctobre | 2006 |
| République tchèque | 14 novembre | 2005 | 1ermars | 2006 |
| Roumanie | 3 avril | 2004 | 1eravril | 2005 |
| Russie | 11 avril | 2007 A | 1eraoût | 2007 |
| Serbie* | 21 juillet | 2010 | 1ernovembre | 2010 |
| Slovaquie | 27 novembre | 2007 | 1ermars | 2008 |
| Suisse* | 13 mai | 2004 | 1eravril | 2005 |
| Ukraine | 17 avril | 2014 | 1erjanvier | 2015 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| SuisseDéclaration relative à l’art. 30 al. 1La Suisse n’applique pas la Convention à ses voies navigables nationales, eaux frontalières y comprises à l’exception du Rhin, de la frontière suisse à Rheinfelden.Déclaration relative à l’art. 31 let. aLa Suisse applique également la Convention aux transports de marchandises sur le Rhin entre la frontière suisse et Rheinfelden. |
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