Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

0.211.221.311Multilateral International Treaty1 janv. 2003

Conclue à La Haye le 29 mai 1993
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20011
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 2002
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 2003

(État le 7 mai 2025)

Les États signataires de la présente Convention,

reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,

reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,

convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,

désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant2, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Art. 1

La présente Convention a pour objet:

  1. d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
  2. d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
  3. d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Art. 2

(1). La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine. (2). La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Art. 3

La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’art. 17, let. c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.

Chapitre II Conditions des adoptions internationales

Art. 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine:

  1. ont établi que l’enfant est adoptable;
  2. ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
  3. se sont assurées, 1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,

2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3. que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et

4. que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant, et

d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant, 1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,

2. que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,

3. que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

4. que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

Art. 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’accueil:

  1. ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
  2. se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires, et
  3. ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.

Chapitre III Autorités centrales et organismes agréés

Art. 6

(1). Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. (2). Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Art. 7

(1). Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

(2). Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:

  1. fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
  2. s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Art. 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Art. 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour:

  1. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
  2. faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
  3. promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
  4. échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
  5. répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Art. 10

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Art. 11

Un organisme agréé doit:

  1. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément;
  2. être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale, et
  3. être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Art. 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.

Art. 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Chapitre IV Conditions procédurales de l’adoption internationale

Art. 14

Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’État de leur résidence habituelle.

Art. 15

(1). Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. (2). Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.

Art. 16

(1). Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable:

  1. elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
  2. elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
  3. elle s’assure que les consentements visés à l’art. 4 ont été obtenus, et
  4. elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2). Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Art. 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que:

  1. si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
  2. si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert;
  3. si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive, et
  4. s’il a été constaté conformément à l’art. 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil.
Art. 18

Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil.

Art. 19

(1). Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’art. 17 ont été remplies. (2). Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs. (3). Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux art. 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Art. 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Art. 21

(1). Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:

  1. de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
  2. en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
  3. en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.

(2). Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Art. 22

(1). Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

(2). Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les art. 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou personnes qui:

  1. remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet État, et
  2. sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.

(3). L’État contractant qui fait la déclaration visée au par. 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

(4). Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par. 1.

(5). Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au par. 2, les rapports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au par. 1.

Chapitre V Reconnaissance et effets de l’adoption

Art. 23

(1). Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’art. 17, let. c, ont été données. (2). Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Art. 24

La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39, par. 2.

Art. 26

(1). La reconnaissance de l’adoption comporte celle:

  1. du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
  2. de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
  3. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.

(2). Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.

(3). Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.

Art. 27

(1). Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

  1. si le droit de l’État d’accueil le permet, et
  2. si les consentements visés à l’art. 4, let. c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.

(2). L’art. 23 s’applique à la décision de conversion.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.

Art. 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’art. 4, let. a à c, et de l’art. 5, let. a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.

Art. 30

(1). Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. (2). Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.

Art. 31

Sous réserve de l’art. 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux art. 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Art. 32

(1). Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale. (2). Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. (3). Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Art. 33

Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’État dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Art. 34

Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Art. 35

Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.

Art. 36

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

  1. toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
  2. toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
  3. toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
  4. toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.
Art. 37

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui‑ci.

Art. 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Art. 39

(1). La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. (2). Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des art. 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Art. 40

Aucune réserve à la Convention n’est admise.

Art. 41

La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’art. 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État d’origine.

Art. 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 43

(1). La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette Session. (2). Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Art. 44

(1). Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 46, par. 1. (2). L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire. (3). L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 48, let. b. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Art. 45

(1). Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. (2). Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. (3). Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

Art. 46

(1). La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 43.

(2). Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

  1. pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  2. pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’art. 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Art. 47

(1). Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. (2). La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Art. 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres États qui ont participé à la dix-septième session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 44:

  1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 43;
  2. les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’art. 44;
  3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 46;
  4. les déclarations et les désignations mentionnées aux art. 22, 23, 25 et 45;
  5. les accords mentionnés à l’art. 39;
  6. les dénonciations visées à l’art. 47.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.(Suivent les signatures)

SuisseA. Autorité centrale fédérale:Office fédéral de la justice
Autorité centrale en matière d’adoptions internationales
Bundesrain 20
3003 Berne
Suisse
Téléphone: +41 (58) 463 88 64
Téléfax: +41 (58) 462 78 64
E-mail:Adoption@bj.admin.chB. Autorités centrales cantonales3

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud21 août2003 A1erdécembre2003
Albanie12 septembre20001erjanvier2001
Allemagne*22 novembre20011ermars2002
Andorre*3 janvier1997 A1ermai1997
Angola14 mars2024 A1erjuillet2024
Arménie*1ermars2007 A1erjuin2007
Australie*25 août19981erdécembre1998
Territoire antarctique australien25 août19981erdécembre1998
Territoire de l’Île de Heard
et des Îles Mc Donald
25 août19981erdécembre1998
Territoire des Îles de la mer
de Corail
25 août19981erdécembre1998
Île Christmas25 août19981erdécembre1998
Île Norfolk25 août19981erdécembre1998
Îles Ashmore et Cartier25 août19981erdécembre1998
Îles Cocos25 août19981erdécembre1998
Autriche*19 mai19991erseptembre1999
Azerbaïdjan*22 juin2004 A1eroctobre2004
Bélarus*17 juillet20031ernovembre2003
Belgique*26 mai20051erseptembre2005
Belize20 décembre2005 A1eravril2006
Bénin28 juin20181eroctobre2018
Bolivie*12 mars20021erjuillet2002
Botswana14 novembre2022 A1ermars2023
Brésil*10 mars19991erjuillet1999
Bulgarie*15 mai20021erseptembre2002
Burkina Faso*11 janvier19961ermai1996
Burundi15 octobre1998 A1erfévrier1999
Cambodge6 avril2007 A1eraoût2007
Canada*19 décembre19961eravril1997
Alberta23 juillet19971ernovembre1997
Colombie britannique19 décembre19961eravril1997
Île-du-Prince-Edouard19 décembre19961eravril1997
Manitoba19 décembre19961eravril1997
Nouveau-Brunswick19 décembre19961eravril1997
Nouvelle-Ecosse21 juin19991eroctobre1999
Nunavut15 mai20011erseptembre2001
Ontario6 août19991erdécembre1999
Québec28 octobre20051erfévrier2006
Saskatchewan19 décembre19961eravril1997
Terre-Neuve-et-Labrador15 août20031erdécembre2003
Territoires du Nord-Ouest22 décembre19991eravril2000
Yukon24 avril19981eraoût1998
Cap-Vert4 septembre2009 A1erjanvier2010
Chili13 juillet19991ernovembre1999
Chine*16 septembre20051erjanvier2006
Hong Kong1erjanvier20061erjanvier2006
Macao1erjanvier20061erjanvier2006
Chypre20 février19951erjuin1995
Colombie*13 juillet19981ernovembre1998
Congo (Brazzaville)11 décembre2019 A1eravril2020
Costa Rica30 octobre19951erfévrier1996
Côte d’Ivoire11 juin2015 A1eroctobre2015
Croatie*5 décembre2013 A1eravril2014
Cuba20 février2007 A1erjuin2007
Danemark2 juillet19971ernovembre1997
Groenland28 janvier20101ermai2010
Îles Féroé18 décembre20061eravril2007
El Salvador*17 novembre19981ermars1999
Équateur7 septembre19951erjanvier1996
Espagne*11 juillet19951ernovembre1995
Estonie22 février2002 A1erjuin2002
Eswatini5 mars2013 A1erjuillet2013
États-Unis*12 décembre20071eravril2008
Fidji29 avril2012 A1eraoût2012
Finlande27 mars19971erjuillet1997
France*30 juin19981eroctobre1998
Géorgie9 avril1999 A1eraoût1999
Ghana16 septembre2016 A1erjanvier2017
Grèce*2 septembre20091erjanvier2010
Guatemala26 novembre2002 A1ermars2003
Guinée21 octobre2003 A1erfévrier2004
Guyana5 février2019 A1erjuin2019
Haïti16 décembre20131eravril2014
Honduras6 mars20191erjuillet2019
Hongrie*6 avril20051eraoût2005
Inde6 juin20031eroctobre2003
Irlande28 juillet20101ernovembre2010
Islande17 janvier2000 A1ermai2000
Israël3 février19991erjuin1999
Italie*18 janvier20001ermai2000
Kazakhstan9 juillet2010 A1ernovembre2010
Kenya12 février2007 A1erjuin2007
Kirghizistan25 juillet2016 A1ernovembre2016
Lesotho24 août2012 A1erdécembre2012
Lettonie*9 août20021erdécembre2002
Liechtenstein*26 janvier2009 A1ermai2009
Lituanie29 avril1998 A1eraoût1998
Luxembourg*5 juillet20021ernovembre2002
Macédoine du Nord23 décembre2008 A1eravril2009
Madagascar12 mai20041erseptembre2004
Mali2 mai2006 A1erseptembre2006
Malte13 octobre2004 A1erfévrier2005
Maurice28 septembre1998 A1erjanvier1999
Mexique*14 septembre19941ermai1995
Moldova10 avril1998 A1eraoût1998
Monaco29 juin1999 A1eroctobre1999
Mongolie25 avril2000 A1eraoût2000
Monténégro*9 mars2012 A1erjuillet2012
Namibie*21 septembre2015 A1erjanvier2016
Niger24 mai2021 A1erseptembre2021
Norvège*25 septembre19971erjanvier1998
Nouvelle-Zélande18 septembre1998 A1erjanvier1999
Panama*29 septembre19991erjanvier2000
Paraguay13 mai1998 A1erseptembre1998
Pays-Bas26 juin19981eroctobre1998
Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)
18 octobre20101erfévrier2011
Pérou14 septembre19951erjanvier1996
Philippines2 juillet19961ernovembre1996
Pologne*12 juin19951eroctobre1995
Portugal*19 mars20041erjuillet2004
République dominicaine22 novembre2006 A1ermars2007
République tchèque11 février20001erjuin2000
Roumanie28 décembre19941ermai1995
Royaume-Uni*27 février20031erjuin2003
Île de Man1erjuillet20031ernovembre2003
Rwanda28 mars2012 A1erjuillet2012
Saint-Kitts-et-Nevis26 octobre2020 A1erfévrier2021
Saint-Marin6 octobre2004 A1erfévrier2005
Sénégal24 août2011 A1erdécembre2011
Serbie18 décembre2013 A1eravril2014
Seychelles26 juin2008 A1eroctobre2008
Slovaquie6 juin20011eroctobre2001
Slovénie24 janvier20021ermai2002
Sri Lanka23 janvier19951ermai1995
Suède*28 mai19971erseptembre1997
Suisse*24 septembre20021erjanvier2003
Thaïlande29 avril20041eraoût2004
Togo12 octobre2009 A1erfévrier2010
Turquie27 mai20041erseptembre2004
Uruguay3 décembre20031eravril2004
Venezuela*10 janvier19971ermai1997
Vietnam1ernovembre20111erfévrier2012
Zambie11 juin2015 A1eroctobre2015
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO.
Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site internet du dépositaire, du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234.htmlou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. Les objections à l’adhésion d’un autre État au sens de l’art. 44, par. 3, de la Convention ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées sur le site Internet du dépositaire:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234_db.html.
SuisseArt. 22La Suisse déclare que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par. 1 de l’art. 22 de la Convention.Art. 25La Suisse déclare qu’elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39 par. 2, de celle-ci.

Footnotes

  1. RO 2003 414

  2. RS 0.107

  3. La liste des autorités centrales cantonales peut être consultée à l’adresse du site Internet de l’Office fédérale de la justice:www.bj.admin.ch> Société > Adoption internationale

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