Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé

0.201Multilateral International Treaty6 mai 1957

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Conclu à La Haye le 31 octobre 19511

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 mars 19572

Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 6 mai 1957

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 mai 1957

Amendé à La Haye par la Vingtième session de la Conférence le 30 juin 20053

Approuvé par les États membres selon art. 12 le 30 septembre 2006

Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 29 mars 2006

Entré en vigueur le 1erjanvier 2007

(État le 17 mai 2023)

Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés:
la République Fédérale d’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, la Suède et la Suisse,

considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé,

désirant accentuer ce caractère,

ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d’un Statut,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l’unification progressive des règles de droit international privé.

Art. 2
  1. Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.
  2. Peuvent devenir Membres tous autres États dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L’admission de nouveaux États membres est décidée par les Gouvernements des États participants, sur proposition de l’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.
  3. L’admission devient définitive du fait de l’acceptation du présent Statut par l’État intéressé.
Art. 3
  1. Les États membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des voix émises, décider d’admettre également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une demande d’admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée.
  2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’États souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses États membres.
  3. Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence.
  4. Une Organisation membre et ses États membres doivent s’assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence.
  5. Les États membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.
  6. Tout Membre de la Conférence peut demander à l’Organisation membre et ses États membres de fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L’Organisation membre et ses États membres doivent s’assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.
  7. L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses États membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.
  8. L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n’exercent pas le leur, et inversement.
  9. «Organisation régionale d’intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d’États souverains et qui possède des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses États membres sur ces questions.
Art. 4
  1. Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans.
  2. Le Conseil assure ce fonctionnement par l’intermédiaire d’un Bureau Permanent dont il dirige les activités.
  3. Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l’ordre du jour de la Conférence. Il est libre d’apprécier la suite à donner à ces propositions.
  4. La Commission d’État néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date des Sessions diplomatiques.
  5. La Commission d’État s’adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le Président de la Commission d’État préside les Sessions de la Conférence.
  6. Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.
  7. En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d’État, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire.
  8. Le Conseil peut consulter la Commission d’État sur toute autre question intéressant la Conférence.
Art. 5
  1. Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d’un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d’État.
  2. Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l’expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.
  3. Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l’art. 10.
Art. 6

Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:

  1. de la préparation et de l’organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales;
  2. des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
  3. de toutes les tâches qui rentrent dans l’activité d’un secrétariat.
Art. 7
  1. En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des États membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre un organe de liaison.
  2. Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.
Art. 8
  1. Les Sessions, et dans l’intervalle des Sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d’élaborer des projets de Convention ou d’étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.
  2. Les Sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.
Art. 9
  1. Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les États membres de la Conférence.
  2. Une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses États membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de Membre.
  3. Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués au Conseil et aux Commissions spéciales sont à la charge des Membres représentés.
Art. 10
  1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil des Représentants diplomatiques des États membres à La Haye.
  2. Ces Représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.
  3. Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Art. 11
  1. Les dépenses, résultant des Sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence, sont prises en charge par le Gouvernement des Pays-Bas.
  2. En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge des Membres respectifs.
Art. 12

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements4.

Art. 13
  1. Les modifications au présent Statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents lors d’une réunion sur les affaires générales et la politique.
  2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les Membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des États membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption.
  3. La réunion mentionnée au par. 1 peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au par. 2.
Art. 14

Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d’en assurer l’exécution. Ces Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l’approbation d’une Session diplomatique, du Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.

Art. 15
  1. Le présent Statut sera soumis à l’acceptation des Gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu’il sera accepté par la majorité des États représentés à la Septième session.
  2. La déclaration d’acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux Gouvernements visés au premier paragraphe de cet article.
  3. Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d’admission d’un nouveau Membre, la déclaration d’acceptation de ce nouveau Membre à tous les Membres.
Art. 16
  1. Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l’art. 15, par. 1.
  2. La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l’expiration de l’année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l’expiration de ladite année, mais uniquement à l’égard du Membre qui l’aura notifiée.

Les textes français et anglais du Statut, tel qu’amendé le premier janvier 2007, font également foi.

Office fédéral de la Justice (OFJ)
Bundesrain 20
3003 Berne
Suisse
Tel.: +41 (58) 463 8864fax: +41 (58) 462 7864
e-mail: ipr@bj.admin.ch

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud14 février200214 février2002
Albanie4 juin20024 juin2002
Allemagne14 décembre195514 décembre1955
Andorre11 juin201511 juin2015
Arabie Saoudite19 octobre201619 octobre2016
Argentine28 avril197228 avril1972
Arménie28 avril201528 avril2015
Australie1ernovembre19731ernovembre1973
Autriche16 septembre195415 juillet1955
Azerbaïdjan29 juillet201429 juillet2014
Bélarus12 juillet200112 juillet2001
Belgique1erseptembre195315 juillet1955
Bosnie et Herzégovine7 juin20017 juin2001
Brésil23 février200123 février2001
Bulgarie22 avril199922 avril1999
Burkina Faso16 octobre201316 octobre2013
Canada7 octobre19687 octobre1968
Chili25 avril198625 avril1986
Chine3 juillet19873 juillet1987
Macao18 août199920 décembre1999
Chypre8 octobre19848 octobre1984
Corée (Sud)20 août199720 août1997
Costa Rica27 janvier201127 janvier2011
Croatie1eroctobre1995 S12 juin1995
Danemark26 février195415 juillet1955
Égypte24 avril196124 avril1961
El Salvador2 mars20222 mars2022
Équateur2 novembre20072 novembre2007
Espagne8 décembre195315 juillet1955
Estonie13 mai199813 mai1998
États-Unis15 octobre196415 octobre1964
Finlande2 décembre19552 décembre1955
France20 avril196420 avril1964
Géorgie28 mai200128 mai2001
Grèce26 août195526 août1955
Honduras9 septembre20219 septembre2021
Hongrie6 janvier19876 janvier1987
Inde13 mars200813 mars2008
Irlande26 août195526 août1955
Islande14 novembre200314 novembre2003
Israël24 septembre196424 septembre1964
Italie26 juin195726 juin1957
Japon27 juin195727 juin1957
Jordanie13 juin200113 juin2001
Kazakhstan14 juin201714 juin2017
Lettonie11 août199211 août1992
Lituanie23 octobre200123 octobre2001
Luxembourg12 mars195612 mars1956
Macédoine du Nord1erdécembre1993 S20 septembre1993
Malaisie2 octobre20022 octobre2002
Malte30 janvier199530 janvier1995
Maroc6 septembre19936 septembre1993
Maurice19 janvier201119 janvier2011
Mexique18 mars198618 mars1986
Moldova16 mars201616 mars2016
Monaco8 août19968 août1996
Mongolie1erjuillet20211erjuillet2021
Monténégro1ermars2007 S3 juin2006
Namibie19 janvier202119 janvier2021
Nicaragua21 octobre202021 octobre2020
Norvège15 juillet195515 juillet1955
Nouvelle-Zélandea5 février20025 février2002
Ouzbékistan4 mars20204 mars2020
Panama29 mai200229 mai2002
Paraguay28 juin200528 juin2005
Pays-Bas25 septembre195415 juillet1955
Aruba25 septembre195415 juillet1955
Curaçao25 septembre195415 juillet1955
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
25 septembre195415 juillet1955
Sint Maarten25 septembre195415 juillet1955
Pérou29 janvier200129 janvier2001
Philippines14 juillet201014 juillet2010
Pologne29 mai198429 mai1984
Portugal8 décembre195315 juillet1955
République dominicaine4 mars20204 mars2020
République tchèque1eravril1993 S28 janvier1993
Roumanie10 avril199110 avril1991
Royaume-Uni3 janvier195515 juillet1955
Russie6 décembre20016 décembre2001
Serbie1erjuin2001 S26 avril2001
Singapour9 avril20149 avril2014
Slovaquie1erjuin1993 S26 avril1993
Slovénie15 novembre1992 S18 juin1992
Sri Lanka27 septembre200127 septembre2001
Suède9 décembre195315 juillet1955
Suisse6 mai19576 mai1957
Suriname7 octobre19777 octobre1977
Thaïlande3 mars20213 mars2021
Tunisie4 novembre20144 novembre2014
Turquie26 août195526 août1955
Ukraine3 décembre20033 décembre2003
Union européenne*3 avril20073 avril2007
Uruguay27 juillet198327 juillet1983
Venezuela25 juillet197925 juillet1979
Vietnam10 avril201310 avril2013
Zambie17 mai201317 mai2013
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas:www.overheid.nl> English > Treaty Database, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le statut ne s’applique pas au Tokélaou.

Footnotes

  1. La date du 1ermars 1954 indiquée au RO est erronée.

  2. Art. 2 al. 1 de l’AF du 5 mars 1957 (RO 1957 465)

  3. RO 2007 425

  4. Non publiés au RO.