0.193.416.36Bilateral International Treaty11 juin 1927
0.193.416.36
RS 11 320; FF 1926 I 517
Texte original
Conclu le 12 décembre 1925
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 juin 19261
Instruments de ratification échangés le Il juin 1927
Entré en vigueur le 11 juin 1927
(Etat le 11 juin 1927)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et les Pays‑Bas et de favoriser le règlement pacifique par voie de conciliation des différends qui pourraient naître entre les deux Pays et qui ne seraient pas résolus d’autre manière, ont décidé de conclure à cet effet un traité et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Tout différend, de quelque nature qu’il soit, qui s’élèverait entre les Parties contractantes et n’aurait pu être résolu par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne serait pas susceptible d’un règlement judiciaire ou arbitral, conformément à l’art. 36, al. 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale2ou conformément à toute autre convention internationale en vigueur entre les Parties contractantes, sera soumis, à la demande des deux Parties ou de l’une d’entre elles, à une Commission permanente de conciliation, aux fins d’examen et de rapport.
Les Parties contractantes pourront convenir qu’un différend qui serait susceptible d’un règlement judiciaire ou arbitral sera préalablement déféré à la procédure de conciliation. Si, dans un différend de cette nature, l’une des Parties n’accepte pas les propositions de la Commission dans un délai raisonnable, chacune d’elles pourra soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale3.
La Commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres.
Les Parties contractantes nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne devront ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver ou s’être trouvés à leur service.
Le Président de la Commission sera nommé, d’un commun accord, parmi les membres désignés en commun.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun ou du président n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deux mois à compter de la vacance du siège, Sa Majesté le Roi de Danemark sera prié, au besoin par une seule des Parties, de procéder à ces nominations.
Les membres de la Commission de conciliation seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties contractantes, ils ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d’un membre, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat.
Si le mandat d’un membre désigné d’un commun accord expire sans qu’aucune des Parties s’oppose à son renouvellement, le mandat sera censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. De même, si à l’expiration du mandat d’un membre désigné par l’une des Parties, cette Partie n’a pas pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour trois ans.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d’une procédure en cours continue à prendre part à l’examen du différend jusqu’à clôture de la procédure.
La Commission de conciliation déterminera son siège. Elle pourra en décider librement le transfert.
Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la Commission permanente de conciliation, chacune des Parties contractantes pourra remplacer le membre librement désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend.
La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle‑ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu’elle a reçue.
Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s’entendront pour désigner un suppléant s’il y a lieu, qui siégera temporairement à sa place.
Si la désignation de ce suppléant n’intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, Sa Majesté le Roi de Danemark sera prié par les deux Parties ou l’une d’elles de le désigner.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent, désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.
La Commission de conciliation aura pour tâche d’examiner tout différend qui lui serait soumis par les Parties contractantes et de rédiger un. rapport qui déterminera l’état des faits et contiendra, toutes les fois que les circonstances le permettront, des propositions en vue du règlement du différend.
La Commission de conciliation sera saisie sur requête adressée à son président par les deux Parties contractantes ou par l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, notification de la requête sera faite en même temps à l’autre Partie.
Les Parties contractantes auront le droit de nommer auprès de la Commission de conciliation des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la Commission.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans tous les cas et sous tous les rapports, les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à accorder à celle‑ci toute assistance judiciaire par l’entremise des autorités compétentes.
Les Parties contractantes s’engagent à user des moyens dont elles disposent d’après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission. Si ceuxci ne peuvent comparaître devant la Commission, elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d’accord avec les Parties, n’en décide autrement.
La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.
La Commission réglera elle‑même la procédure, en tenant compte sauf décision contraire prise à l’unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 19074.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité simple des voix.
La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d’un commun accord, d’abréger ou de proroger ce délai. La Commission, de son côté, aura le droit de proroger ce délai une seule fois. Une fois la procédure commencée, il ne sera plus loisible aux Parties contractantes de l’abréger.
L’avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.
Le rapport n’aura, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, un caractère obligatoire.
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas publier le rapport individuellement sans s’être consultées au préalable. La Commission pourra ordonner la publication de son rapport, à moins que les deux membres librement nommés par les Parties ne s’y opposent.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.
Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Durant le cours de la procédure de conciliation, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation.
Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à La Haye dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de 10 ans, à compter de l’échange des instruments de ratification. S’il n’est pas dénoncé six mois au moins avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes auraient convenu de lui substituer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait à La Haye, en double exemplaire, le 12 décembre 1925.
| A. de Pury | Karnebeek |
|---|
RO 43 153 ↩
[RO 37 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 36 ch. 2 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement «à la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
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