0.193.415.98Bilateral International Treaty8 juil. 1926
0.193.415.98
RS 11 315; FF 1925 III 377
Texte original
Conclu le 21 août 1925
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 février 19261
Instruments de ratification échangés le 8 juillet 1926
Entré en vigueur le 8 juillet 1926
(Etat le 8 juillet 1926)
Le Conseil fiédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi de Norvège,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et la Norvège et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement de la procédure de conciliation appliquée aux différends internationaux,
décidés à donner, dans les rapports entre les deux pays, la plus large application possible aux principes consacrés par la Résolution de l’Assemblée de la Société des Nations, en date du 22 septembre 1922, relative à l’institution de commissions de conciliation entre Etats,
ont résolu de conclure, à cet effet, un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes s’engagent à soumettre à une Commission permanente de conciliation, préalablement à toute procédure judiciaire ou arbitrale, tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique.
Il appartiendra à chacune des Parties de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.
Les Parties contractantes pourront convenir qu’un différend soit soumis directement à la Cour permanente de Justice internationale2.
La Commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres.
Les Parties contractantes nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne devront ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
Le Président de la Commission sera nommé, d’un commun accord, parmi les membres désignés en commun.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun ou du Président n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deux mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, à la demande d’une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale3, ou Si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le Vice‑Président ou, si celui‑ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants.
Les membres de la Commission de conciliation seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties contractantes, ils ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d’un membre, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat.
Si le mandat d’un membre désigné d’un commun accord expire sans qu’aucune des Parties s’oppose à son renouvellement, ce mandat sera censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. De même si, à l’expiration du mandat d’un membre désigné par l’une des Parties, il n’a pas été pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour trois ans.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d’une procédure en cours continuera à prendre part à l’examen du différend jusqu’à clôture de la procédure.
Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra remplacer le membre librement désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend.
La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse, dans ce cas, celle‑ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu’elle a reçue.
La Commission de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.
La Commission sera saisie sur requête adressée à son Président par l’une des Parties contractantes.
Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l’ouverture de la procédure de conciliation.
Le Président devra convoquer la Commission dans le plus bref délai.
La Commission de conciliation se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son Président.
Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission de conciliation, des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la Commission.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts ainsi qu’à des descentes sur les lieux.
Les débats de la Commission de conciliation, ainsi que ses délibérations, auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d’accord avec les Parties, n’en décide autrement.
La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.
La Commission réglera elle‑même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l’unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 19074pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La Commission de conciliation pourra délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si le Président et au moins deux autres membres sont présents.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des voix, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage.
La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d’un commun accord, de proroger ce délai.
L’avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.
Le rapport de la Commission sera signé par le Président et sera porté sans délai à la connaissance des Parties.
Le rapport n’aura, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence arbitrale.
Il appartiendra aux Parties de décider, d’un commun accord, si le rapport de la Commission doit être publié dans le cas où les propositions qui y sont contenues n’auront pas été acceptées par les deux Parties.
La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à porter à leur connaissance réciproque si elles acceptent ses propositions. Ce délai n’excédera pas toutefois la durée de trois mois.
Si l’une des Parties n’accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par cette dernière et si, d’autre part, le litige rentre dans l’une des catégories de différends visées à l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale5, chacune des Parties pourra recourir à la Cour de Justice par voie de simple requête.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.
Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Durant le cours de la procédure de conciliation, les Parties contractantes s’abstiendront de tout acte pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation.
Les contestations qui s’élèveraient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité pourront être soumises directement, par chacune des Parties, à la Cour permanente de Justice internationale6.
Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Berne, dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de dix ans, à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait, en double exemplaire, à Oslo, le 21 août 1925.
| Charles L. E. Lardy | Joh. Ludw. Mowinckel |
|---|
RO 42 299 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
[RO 37 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note à l’art. 1. ↩
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