0.193.413.72Bilateral International Treaty28 févr. 1929
0.193.413.72
RS 11 291; FF 1926 I 411
Texte original
Conclu le 21 septembre 1925
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 juin 19261
Instruments de ratification échangés le 28 février 1929
Entré en vigueur le 28 février 1929
(Etat le 28 février 1929)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Hellénique,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et la Grèce et de résoudre autant que possible, par voie de conciliation ou de règlement judiciaire, les différends qui viendraient à s’élever entre les deux pays,
ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les parties contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 15 et suivants du présent traité.
Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d’autres conventions en vigueur entre les parties contractantes.
S’il s’agit d’un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence des tribunaux, la partie défenderesse pourra s’opposer à ce qu’il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu’un jugement définitif ait été rendu par l’autorité judiciaire compétente.
La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement.
Les parties contractantes institueront une commission permanente de conciliation composée de trois membres.
Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront le président d’un commun accord. Le président ne devra ni être ressortissant des parties contractantes ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
Tant que la procédure n’est pas ouverte, chacune des parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination du président. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.
Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.
La commission de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination du président n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné, à défaut d’entente entre les parties et à la requête de l’une d’entre elles, par le président des Etats‑Unis d’Amérique, s’il y consent.
La commission de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.
Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l’une des parties contractantes.
Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la partie adverse par la partie qui demande l’ouverture de la procédure de conciliation.
La commission de conciliation se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.
La procédure devant la commission de conciliation sera contradictoire.
La commission règlera elle‑même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l’unanimité, des dispositions contenues au titre Ill de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19072.
Les délibérations de la commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la commission, d’accord avec les parties, n’en décide autrement.
Les parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la commission de conciliation, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la commission.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la commission de conciliation seront prises à la majorité simple des voix.
Les parties contractantes s’engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts, ainsi qu’à des descentes sur les lieux.
La commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les parties contractantes ne décident, d’un commun accord, de proroger ce délai.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des parties.
Le rapport de la commission n’aura, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence arbitrale.
La commission de conciliation fixera le délai dans lequel les parties auront à se prononcer à l’égard de ses propositions.
Ce délai n’excédera pas, toutefois, la durée de trois mois.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les parties contractantes.
Chaque partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la commission.
Si l’une des parties n’accepte pas les propositions de la commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d’elles pourra demander que le litige soit soumis à la cour permanente de justice internationale3.
Dans le cas où, de l’avis de la cour de justice, le litige ne serait pas d’ordre juridique, les parties conviennent qu’il sera tranché ex aequo et bono.
Les parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l’objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la cour permanente de justice internationale4, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.
Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des parties contractantes.
Il sera interprété en tous points par la cour de justice.
Si le compromis n’est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l’une des parties a été saisie d’une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque partie pourra saisir la cour de justice par voie de simple requête.
Si la cour permanente de justice internationale5établissait qu’une décision d’une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, il serait accordé à la partie lésée une satisfaction équitable d’un autre ordre.
L’arrêt rendu par la cour permanente de justice internationale6sera exécuté de bonne foi par les parties.
Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la cour de justice, que chacune des parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la cour permanente de justice internationale7.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la cour permanente de justice internationale8par voie de simple requête.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne, dans le plus bref délai possible.
Le traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait, en double exemplaire, à Genève, le vingt et un septembre mil neuf cent vingt‑cinq.
| Motta | Al. C. Carapano |
|---|
RO 45 59 ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note à l’art. 15. ↩
Voir la note à l’art. 15. ↩
Voir la note à l’art. 15. ↩
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