0.193.413.36Bilateral International Treaty23 mai 1932
0.193.413.36
RS 11 276; FF 1931 I 958
Texte original
Conclu le 16 février 1931
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19311
Instruments de ratification échangés le 23 mai 1932
Entré en vigueur le 23 mai 1932
(Etat le 23 mai 1932)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président des Etats‑Unis d’Amérique,
conscients des obligations que la Suisse et les Etats‑Unis d’Amérique ont assumées en vue de ne rechercher que par des moyens pacifiques le règlement de tout différend qui viendrait à s’élever entre eux, quelles qu’en soient la nature ou l’origine; désireux d’affirmer de nouveau l’adhésion des deux pays au principe que tous les différends d’ordre juridique qui pourraient les diviser soient soumis à une décision impartiale, et soucieux de montrer la sincérité de la renonciation à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale dans les rapports entre la Suisse et les Etats‑Unis d’Amérique,
ont résolu de conclure un traité d’arbitrage et de conciliation et ont désigné, à cet effet, leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Tout différend, de quelque nature qu’il soit, qui viendrait à s’élever entre les parties contractantes sera, en cas d’échec des procédés diplomatiques ordinaires, soumis à l’arbitrage ou à la conciliation suivant ce que décideront alors les parties contractantes.
Tout différend qui n’aurait pu être réglé par la voie diplomatique et pour la solution duquel les parties contractantes n’auraient pas, en fait, recours à un tribunal d’arbitrage sera soumis, aux fins d’enquête et rapport, à une Commission permanente de conciliation constituée conformément à ce qui est prescrit plus loin.
La Commission permanente de conciliation comprendra cinq membres et sera constituée aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent traité. Les parties contractantes nommeront chacune deux membres, l’un choisi parmi leurs propres nationaux, le second parmi les ressortissants d’un Etat tiers. Elles désigneront d’un commun accord le cinquième membre qui ne sera pas un de leurs nationaux et qui sera de plein droit président de la Commission. En cas de désaccord sur le choix du président de la commission, il sera procédé à sa nomination, conformément au mode prescrit aux al. 4, 5 et 6 de l’art. 45 de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue, à La Haye, le 18 octobre 19072.
En tout temps, lorsqu’il n’y aura aucun cas pendant devant la commission, chacune des parties contractantes aura la faculté de révoquer tout membre de la commission nommé par elle et de lui désigner un successeur. Le président de la commission pourra être révoqué en tout temps à la requête de l’une des parties contractantes lorsqu’il n’y aura aucun cas pendant devant la commission, à la condition que, si le président a été désigné conformément à la procédure prescrite par les al. 4, 5 et 6 de l’art. 45 de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue, à La Haye, le 18 octobre 19073, aucune demande de révocation ne pourra être faite avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de sa nomination. En cas de vacance de siège et quelle qu’en soit la cause, il sera pourvu aussitôt que possible au remplacement des membres de la commission selon le mode fixé pour leur nomination.
Les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité suffisante pour le temps qu’ils consacreront à l’examen d’un différend soumis à la commission. Chacune des parties contractantes supportera ses propres frais et une part égale des frais de la commission.
Lorsque les parties contractantes se seront mises d’accord pour soumettre un différend à la procédure de conciliation, la commission sera saisie sur requête adressée à son président par l’une des parties contractantes.
Sauf accord contraire, la commission se réunira au lieu désigné par son président.
La commission peut arrêter ses propres règles de procédure. A défaut de telles règles, elle suivra, autant que possible, la procédure prévue par les art. 18 à 34 inclusivement de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue, à La Haye, le 18 octobre 19074.
La commission présentera son rapport dans le délai d’une année à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les parties contractantes n’abrègent ou ne prorogent ce délai d’un commun accord. Le rapport sera établi en trois exemplaires; un exemplaire sera remis à chaque gouvernement et le troisième, retenu par la commission pour ses dossiers.
Les parties contractantes s’engagent à fournir à la commission tous les moyens et facilités nécessaires pour son enquête et son rapport.
Après que le rapport de la commission leur aura été soumis, les parties contractantes se réserveront le droit d’agir librement dans la question ayant fait l’objet du différend.
Les parties contractantes s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout différend qui se serait élevé ou s’élèverait entre elles sur une prétention de nature juridique, à la condition qu’il n’ai pu être résolu par la voie diplomatique ou qu’il n’ait pas été réglé, en fait, à la suite d’un renvoi à la Commission permanente de conciliation constituée conformément aux articles II et III du présent traité.
Les dispositions de l’article V ne pourront être invoquées dans tout différend dont l’objet
Le tribunal auquel seront soumis les différends d’ordre juridique sera constitué, dans chaque cas particulier, par les parties contractantes. Toutefois et sauf accord contraire, ce tribunal sera la Cour permanente d’arbitrage établie à La Haye par la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue le 18 octobre 19076. Les décisions relatives au tribunal feront l’objet, dans chaque cas particulier, d’un accord spécial, qui pourvoira, s’il y a lieu, à l’organisation du tribunal, définira ses pouvoirs, exposera la question ou les questions en litige et déterminera les questions à résoudre.
Cet accord spécial sera dans chaque cas conclu, pour la Suisse, conformément à la Constitution fédérale7, et, pour les Etats‑Unis d’Amérique, par le Président avec l’avis et le consentement du Sénat.
Le présent traité sera ratifié par la Suisse conformément à la Constitution fédérale8et par le Président des Etats‑Unis d’Amérique avec l’avis et le consentement du Sénat.
L’échange des ratifications aura lieu à Washington dans le plus bref délai possible et le traité entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications. Il demeurera en vigueur aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé sur avis d’une année donné par l’une des parties contractantes à l’autre.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leur cachet.Fait à Washington, le 16 février mil neuf cent trente et un.
| Marc Peter | Henry L. Stimson |
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