0.193.411.72Bilateral International Treaty12 nov. 1927
0.193.411.72
RS 11 253: FF 1927 I 619
Texte original
Conclu le 5 février 1927
Approuve par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19271
Instruments de ratification échangés le 12 novembre 1927
Entré en vigueur le 12 novembre 1927
(Etat le 12 novembre 1927)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Suisse et la Belgique et de résoudre, conformément aux principes à la base du Pacte de la Société des Nations, les différends qui viendraient à s’élever entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Tous les litiges ayant pour objet un droit, de quelque nature qu’il soit, allégué par une des Parties contractantes et contesté par l’autre et, notamment, les différends mentionnés à l’art. 13 du Pacte de la Société des Nations2, qui n’auraient pu être réglés, dans un délai raisonnable, par les procédures diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement à la Cour Permanente de Justice Internationale3.
Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l’objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale4, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.
Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.
Si le compromis n’est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l’une des Parties aura été saisie d’une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.
Avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice Internationale5le différend pourra être, d’un commun accord entre les Parties, soumis à fin de conciliation à une Commission Internationale Permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité.
La Commission Permanente de Conciliation sera composée de cinq membres. Les Parties contractantes nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d’un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois commissaires ne devront, ni être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.
Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l’expiration du mandat d’un membre de la Commission, il n’est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; les Parties se réservent, toutefois, de transférer, à l’expiration du terme de trois ans, les fonctions du Président à un autre des membres de la Commission désignés en commun.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d’une procédure en cours continue à prendre part à l’examen du différend jusqu’à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné.
En cas de décès ou de retraite de l’un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu’un différend aura été soumis à la Commission.
Au cas où l’un des membres de la Commission de Conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de tout autre circonstance, les Parties s’entendront pour désigner un suppléant, qui siégera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n’intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l’art. 5 du présent Traité.
La Commission de Conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas sera, à défaut d’autre entente, priée de procéder aux désignations nécessaires.
La Commission de Conciliation sera saisie, par voie de requête adressée au Président, par les deux Parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des Parties, si l’art. 16 du présent Traité est applicable.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à l’autre Partie.
Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l’une des Parties contractantes aura porté un différend devant la Commission de Conciliation, chacune des Parties pourra, pour l’examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l’autre Partie; celle-ci aura la faculté d’user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l’avis lui sera parvenu.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.
La Commission de Conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, exposer aux Parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les Parties n’ont pu être conciliées.
Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties n’en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
Si les Parties n’ont pas été conciliées, la Commission pourra, à moins que les deux commissaires librement nommés par les Parties ne s’y opposent, ordonner, avant même que la Cour Permanente de Justice Internationale6, saisie du différend, ait statué définitivement, la publication d’un rapport où sera consigné l’avis de chacun des membres de la Commission.
A moins de stipulation contraire, la Commission de Conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commissions Internationales d’Enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 19077pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La Commission de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.
Les travaux de la Commission de Conciliation ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Parties.
Les Parties seront représentées auprès de la Commission de Conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaire entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement.
Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission de Conciliation seront prises à la majorité des voix.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter les travaux de la Commission de Conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Pendant la durée des travaux de la Commission de Conciliation, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d’un commun accord, entre les Parties contractantes.
Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part égale des frais communs de la Commission, les indemnités prévues à l’alinéa premier étant comprises parmi ces frais communs.
Tous les litiges autres que ceux visés à l’art. 1 qui viendraient à s’élever entre les Parties contractantes et ne pourraient être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires seront soumis à la Commission Permanente de Conciliation. Il sera procédé dans ce cas conformément aux art. 7 à 15 du présent Traité.
Si les Parties ne peuvent être conciliées, le litige sera, à la requête d’une seule des Parties, soumis pour décision à un tribunal arbitral qui, à défaut d’autre accord entre les Parties, sera composé de cinq membres désignés, pour chaque cas particulier, suivant la méthode prévue, aux art. 4 et 5 du présent Traité, en ce qui concerne la Commission Conciliation.
Lorsqu’il y aura lieu à arbitrage entre elles, les Parties contractantes s’engagent à conclure, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’une des Parties aura adressé à l’autre la demande d’arbitrage, un compromis spécial concernant l’objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure.
Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue au Titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 19078pour le règlement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans ce cas, le recours à l’arbitrage.
S’il s’agit d’un différend qui, à teneur de la législation interne de l’une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, la Partie défenderesse pourra s’opposer à ce qu’il soit soumis à la procédure de conciliation, à la procédure de règlement judiciaire ou à la procédure d’arbitrage prévue par le présent Traité avant qu’un jugement définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l’autor té judiciaire compétente.
Si la Cour Permanente de Justice Internationale9ou le Tribunal arbitral établissait qu’une décision d’une instance juiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l’étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.
Durant la procédure de conciliation, la procédure judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur l’acceptation des propositions de la Commission de Conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale10ou de la sentence du Tribunal Arbitral. A cet effet, la Commission de Conciliation, la Cour de Justice et le Tribunal Arbitral ordonneront, le cas échéant, quelles mesures provisionnelles doivent être prises.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Traité seront, sauf accord contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale11par voie de simple requête.
Le présent Traité ne s’appliquera qu’aux litiges qui viendraient à s’élever, après l’échange des ratiflications du présent Traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date.
Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d’autres accords en vigueur entre les Parties contractantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords.
Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles, dans le plus bref délai possible.
Le présent Traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications et aura une durée de dix ans à partir de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années, et ainsi de suite.
Si, lors de l’expiration du présent Traité, une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage se trouve pendante, elle suivra son cours jusqu’à son achèvement, conformément aux stipulations du présent Traité.
Le présent Traité abroge le Traité d’arbitrage conclu entre les Parties contractantes le 15 novembre 190412.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 5 février 1927.
| Frédéric Barbey | Vandervelde |
|---|
RO 43 519 ↩
L’art. 13 al. 2, dans sa teneur du 4 oct. 1921, qui mentionnait ces différends, était ainsi conçu: «Parmi ceux qui sont généralement susceptibles d’une solution arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs à l’interprétation d’un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la rupture d’un engagement international ou à l’étendue, ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.» ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note 3 à l’art. 1er. ↩
Voir la note 3 à l’art. 1. ↩
Voir la note 3 à l’art. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note 3 à l’art. 1. ↩
Voir la note 3 à l’art. 1. ↩
Voir la note 3 à l’art. 1. ↩
RO 21 569 ↩
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