0.192.122.974Bilateral International Treaty1 août 1971
0.192.122.974
RO 1972 2822; FF 1972 II 209
Texte original
Conclu le 24 mars 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19721
Instrument de ratification suisse notifié le 14 novembre 1972
Entré en vigueur avec effet dès le 1eraoût 1971
(Etat le 1erjuillet 1974)
Le Conseil fédéral suisse
et
la Banque Européenne d’Investissement
avec siège provisoire à Luxembourg
ont conclu l’accord ci‑après en vue de déterminer le statut juridique en Suisse de la Banque et de ses fonctionnaires.
Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de la Banque Européenne d’Investissement.
La Banque ne peut être assujettie à la juridiction des tribunaux suisses que dans les cas et sous les modalités prévus dans le présent titre.
La Banque peut être actionnée devant les tribunaux suisses pourvu qu’elle
(i) ait établi un bureau en Suisse; ou (ii) ait élu domicile en Suisse aux fins de recevoir des significations ou notifications de sommations; ou (iii) ait émis ou garanti des titres en Suisse.
La Banque ne pourra cependant pas être actionnée par des Etats membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres ou tirant leurs droits de ceux‑ci.
Les biens et avoirs de la Banque ne pourront faire l’objet d’aucune forme de saisie ou exécution tant qu’un jugement passé en force de chose jugée n’aura pas été prononcé contre la Banque.
La Banque peut effectuer en Suisse toutes les opérations prévues dans ses statuts, sous réserve, toutefois, que la Banque ait obtenu l’approbation de la Banque nationale suisse
(i) avant d’effectuer un emprunt sur le marché suisse; (ii) avant de garantir un emprunt effectué sur le marché suisse; (iii) avant d’acheter ou de vendre en Suisse des titres émis par elle, garantis par elle, ou dans lesquels elle a effectué des placements.
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils soient situés et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent pas faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive ou législative.
Les archives de la Banque seront inviolables.
Dans la mesure nécessaire à l’exécution des opérations prévues dans les statuts de la Banque et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
La prise ferme et le placement d’obligations (y compris les «notes») de la Banque par des banques suisses sont tous deux soumis à un droit de négociation entier calculé au taux fixé pour les obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (actuellement un pour mille de la contre‑valeur). Cette réglementation est applicable à toutes les obligations émises à partir du 1erjuillet 1974.2
La Banque est exonérée du droit sur le timbre pour les dépôts à terme3auprès des institutions bancaires suisses ainsi que de l’impôt anticipé retenu sur les revenus de ses capitaux placés en Suisse; en vue de faire valoir l’exonération, la Banque adressera à l’Administration fédérale des contributions une demande de remboursement des impôts retenus à sa charge.
Si des privilèges fiscaux plus étendus devaient être accordés à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et à la Banque Interaméricaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement bénéficiera du même traitement.
Les fonctionnaires de la Banque jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits.
Toute contestation entre la Banque et le Conseil fédéral suisse, portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord ou de tout arrangement ou accord additionnel, et qui n’aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second par la Banque et un sur‑arbitre par le Président de la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement.
Le présent accord est signé au nom du Conseil fédéral suisse sous réserve de ratification.
Il entrera en vigueur à la date de la ratification avec effet rétroactif à la date du 1eraoût 1971.
Il pourra être dénoncé de part et d’autre moyennant avis donné une année à l’avance.
Ainsi fait à Berne, le 24 mars 1972, en deux exemplaires en français et deux exemplaires en allemand, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Paul R. Jolles | Pour la Banque Européenne d’Investissement: Yves Le Portz |
|---|
RO 1972 2820 ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de lettres des 8/10 déc. 1975 entre la Mission suisse auprès des Communautés européennes à Bruxelles et la Banque européenne d’investissement à Luxembourg (RO 1976 184). ↩
Le droit de timbre pour les dépôts à terme n’est plus perçu (art. 1 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre;RS 641.10 ). ↩
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