Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

0.192.110.36Multilateral International Treaty1 nov. 1998

Conclu à Strasbourg le 5 mars 1996
Signé par la Suisse le 27 août 19981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1998

(Etat le 16 mars 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

vu le Protocole no11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention3, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé «Protocole no11 à la Convention»), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme,

vu aussi l’art. 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article,

rappelant l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe4, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé «l’Accord général»), et ses Deuxième5, Quatrième6et Cinquième7Protocoles,

considérant qu’un nouveau Protocole à l’Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Outre les privilèges et immunités prévus à l’art. 18 de l’Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Art. 2

Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l’art. 22 de la Convention et tout jugead hoc désigné par un État intéressé en vertu de l’art. 27, par. 2, de la Convention.

Art. 3

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.

Art. 4

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 5
  1. Les dispositions des art. 1, 3 et 4 du présent Protocole s’appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu’il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux États parties à la Convention.
  2. Les dispositions de l’art. 3 du présent Protocole et de l’art. 18 de l’Accord général s’appliquent à un greffier adjoint de la Cour.
  3. Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d’un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
  4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a qualité pour prononcer, avec l’accord du Président de la Cour, la levée de l’immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l’art. 19 de l’Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au par. 3.
Art. 6
  1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.
  2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Art. 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe signataires de l’Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Art. 8
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Parties à l’Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7, si à cette date le Protocole no11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole no11 à la Convention dans le cas contraire.
  2. Pour tout État partie à l’Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 9
  1. Tout État peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s’appliquent.
  2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.
  3. Toute déclaration faite en vertu du par. 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Art. 10

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux art. 8 et 9;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Signature sans réserve de
ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albanie4 juin1998 Si1ernovembre1998
Allemagne2 octobre20013 novembre2001
Andorre24 novembre199825 décembre1998
Arménie18 juin200219 juillet2002
Autriche15 juillet19981ernovembre1998
Azerbaïdjan10 mars201511 avril2015
Belgique29 juin200030 juillet2000
Bosnie et Herzégovine30 juin200831 juillet2008
Bulgarie31 mai20011erjuillet2001
Chypre9 février200010 mars2000
Croatie11 octobre19971ernovembre1998
Danemark28 août19981ernovembre1998
Espagne21 janvier199922 février1999
Estonie16 décembre199817 janvier1999
Finlande19 juin19981ernovembre1998
France*17 novembre199818 décembre1998
Géorgie20 juin200021 juillet2000
Grèce19 mars200120 avril2001
Hongrie1eravril19981ernovembre1998
Irlande28 octobre19981ernovembre1998
Islande5 juin19981erdécembre1999
Italie3 novembre19971ernovembre1998
Lettonie15 janvier1998 Si1ernovembre1998
Liechtenstein24 juin19981erdécembre1999
Lituanie22 juin19991eroctobre1999
Luxembourg5 août19981ernovembre1998
Macédoine du Nord29 novembre200230 décembre2002
Malte3 juillet20024 août2002
Moldova*27 juin200128 juillet2001
Monaco30 novembre200531 décembre2005
Monténégro17 septembre2008 Si18 octobre2008
Norvège22 mai1998 Si1erdécembre1999
Pays-Bas2 mai19961ernovembre1998
Aruba21 janvier19971ernovembre1998
Curaçao21 janvier19971ernovembre1998
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
21 janvier19971ernovembre1998
Sint Maarten21 janvier19971ernovembre1998
Pologne24 janvier200325 février2003
Portugal13 avril201514 mai2015
République tchèque24 juin19981ernovembre1998
Roumanie9 avril199910 mai1999
Royaume-Uni9 novembre200110 décembre2001
Île de Man2 octobre20031ernovembre2003
Saint-Marin19 septembre201420 octobre2014
Serbie26 avril200527 mai2005
Slovaquie24 novembre199925 décembre1999
Slovénie29 novembre200130 décembre2001
Suède2 juillet19981ernovembre1998
Suisse14 mai1998 Si1erdécembre1999
Turquie17 septembre200318 octobre2003
Ukraine17 septembre200318 octobre2003
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Sans réserve de ratification.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.101.09

  4. RS 0.192.110.3

  5. RS 0.192.110.32

  6. RS 0.192.110.34

  7. RS 0.192.110.35

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