Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

0.192.110.35Multilateral International Treaty1 avr. 1994

Conclu à Strasbourg le 18 juin 1990

Signé par la Suisse le 15 décembre 19931

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1994

(État le 16 mars 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»), signée à Rome le 4 novembre 19502, les membres de la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe3et dans les accords conclus en vertu de cet article,

rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 19564et le 16 décembre 19615, à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 19496,

considérant qu’il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l’Accord général par un autre Protocole,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l’Europe.
  2. L’expression «membres de la Commission et membres de la Cour» comprend les membres qui, une fois remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout jugead hoc désigné en vertu des dispositions de la Convention.
Art. 2
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Aucun État membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s’il n’a déjà ratifié, ou s’il ne ratifie en même temps, l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe7.
  3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 3
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 2.
  2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 4

En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 3;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Signature sans
réserve de
ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albanie4 juin1998 Si1eroctobre1998
Allemagne14 septembre19941erjanvier1995
Autriche26 mars1992 Si1erjuillet1992
Croatie11 octobre19971erfévrier1998
Danemark18 juin1990 Si1ernovembre1991
Finlande23 novembre19901ernovembre1991
Grande-Bretagne19 juillet19911ernovembre1991
Grèce15 juin19931eroctobre1993
Hongrie12 janvier19961ermai1996
Irlande22 mars19931erjuillet1993
Islande29 juin19951eroctobre1995
Italie27 janvier19951ermai1995
Lettonie15 janvier1998 Si1ermai1998
Luxembourg16 juin19941eroctobre1994
Pologne22 avril19931eraoût1993
Portugal12 février1996 Si1erjuin1996
République tchèque30 mai19951erseptembre1995
Roumanie4 octobre1994 Si1erfévrier1995
Slovaquie15 juillet19971ernovembre1997
Slovénie8 novembre19941ermars1995
Suisse15 décembre1993 Si1eravril1994
Turquie1erjuin19941eroctobre1994

Footnotes

  1. Sans réserve de ratification.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.192.030

  4. RS 0.192.110.32

  5. RS 0.192.110.34

  6. RS 0.192.110.3

  7. RS 0.192.110.3

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