Quatrième protocole additionnel à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

0.192.110.34Multilateral International Treaty29 nov. 1965

Dispositions relatives à la Cour européenne des Droits de l’Homme

Conclu à Paris le 16 décembre 1961

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19651

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 novembre 1965

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 novembre 1965

(État le 16 mars 2022)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

considérant qu’aux termes de l’art. 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502(ci‑après dénommée «la Convention»), les membres de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe3et dans les Accords conclus en vertu de cet article,

considérant qu’il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d’un Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 19494,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l’art. 39 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un État intéressé en vertu de l’art. 43 de la Convention.

Art. 2

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
  2. Exemption pour eux‑mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 3

Au cours des déplacements accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les juges se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues à leurs hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;
  2. Par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux chefs de mission diplomatique.
Art. 4
  1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.
  2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses membres et du Greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Art. 5

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Art. 6

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 7
  1. Les dispositions des art. 2 à 5 du présent Protocole s’appliquent au Greffier de la Cour ainsi qu’au Greffier‑adjoint lorsque celui‑ci remplace le Greffier, sans préjudice des privilèges et immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l’art. 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe.
  2. Les dispositions de l’art. 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe s’appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l’exercice de ses fonctions, même s’il n’agit pas en qualité de Greffier.
  3. Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son Greffier et de son Greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, a son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Art. 8
  1. Tout État peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où, conformément à l’art. 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cette Convention s’applique.
  2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.
Art. 9

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

  1. La signature sans réserve de ratification;
  2. La signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 10
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions de l’art. 9, l’auront signé sans réserve de ratification ou l’auront ratifié.
  2. Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification.
Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil:

  1. Les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification;
  2. La date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albanie4 juin1998 Si4 juin1998
Allemagne10 décembre196310 décembre1963
Autriche16 décembre1961 Si16 décembre1961
Belgique4 juin19644 juin1964
Chypre30 novembre196730 novembre1967
Croatie11 octobre199711 octobre1997
Danemark16 décembre1961 Si16 décembre1961
Espagne23 juin198923 juin1989
Finlande11 décembre198911 décembre1989
France10 mars197810 mars1978
Grèce24 mai196524 mai1965
Hongrie12 janvier199612 janvier1996
Irlande21 septembre196721 septembre1967
Islande29 juin199529 juin1995
Italie20 septembre196620 septembre1966
Lettonie15 janvier1998 Si15 janvier1998
Liechtenstein11 décembre197911 décembre1979
Luxembourg5 novembre19635 novembre1963
Malte6 mai19696 mai1969
Norvège16 décembre1961 Si16 décembre1961
Pays-Bas16 décembre1961 Si16 décembre1961
Pologne22 avril199322 avril1993
Portugal6 juillet19826 juillet1982
République tchèque30 mai199530 mai1995
Roumanie4 octobre1994 Si4 octobre1994
Royaume-Uni24 février197124 février1971
Guernesey19 novembre1971
Île de Man19 novembre1971
Jersey19 novembre1971
Saint-Marin22 mars198922 mars1989
Slovaquie15 juillet199715 juillet1997
Slovénie8 novembre19948 novembre1994
Suède18 septembre196218 septembre1962
Suisse29 novembre196529 novembre1965
Turquie1erjuin1962 Si1ermars1965

Footnotes

  1. RO 1966 803

  2. RS 0.101

  3. RS 0.192.030

  4. RS 0.192.110.3

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