Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l’acquisition de la nationalité

0.191.022Multilateral International Treaty12 juil. 1992

Conclu à Vienne le 24 avril 1963

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 19901

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992

Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992

(Etat le 26 février 2015)

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention*2* de Vienne
sur les relations consulaires,

ci‑après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Aux fins du présent Protocole, l’expression «membres du poste consulaire» a le sens qui lui est donné dans l’al. g du par. 1 de l’art. 1 de la Convention, c’est‑à‑dire qu’elle s’entend des «fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service».

Art. II

Les membres du poste consulaire qui n’ont pas la nationalité de l’Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Art. III

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. V

Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. VI
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au par. 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. VII

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:

  1. les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. III, IV et V;
  2. la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’art. VI.
Art. VIII

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article III.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Vienne, le vingt‑quatre avril mil neuf cent soixante‑trois.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne7 septembre19717 octobre1971
Belgique9 septembre1970 A9 octobre1970
Botswana12 mai2008 A11 juin2008
Bulgarie11 juillet1989 A10 août1989
Corée (Sud)7 mars1977 A6 avril1977
Danemark15 novembre197215 décembre1972
Egypte21 juin1965 A17 mars1967
Estonie21 octobre1991 A20 novembre1991
Finlande2 juillet19801eraoût1980
Gabon23 février1965 A17 mars1967
Ghana4 octobre196317 mars1967
Inde28 novembre1977 A28 décembre1977
Indonésie4 juin1982 A4 juillet1982
Iran5 juin1975 A5 juillet1975
Iraq14 janvier1970 A13 février1970
Islande1erjuin1978 A1erjuillet1978
Italie25 juin196925 juillet1969
Kenya1erjuillet1965 A17 mars1967
Laos9 août1973 A8 septembre1973
Madagascar17 février1967 A17 mars1967
Malawi23 février1981 A25 mars1981
Maroc23 février1977 A25 mars1977
Nauru14 décembre2012 A13 janvier2013
Népal28 septembre1965 A17 mars1967
Nicaragua9 janvier1990 A8 février1990
Niger21 juin1978 A21 juillet1978
Norvège13 février198014 mars1980
Nouvelle-Zélandea5 septembre2003 A5 octobre2003
Oman31 mai1974 A30 juin1974
Panama28 août196727 septembre1967
Paraguay23 décembre1969 A22 janvier1970
Pays-Bas*b17 décembre1985 A16 janvier1986
Aruba17 décembre198516 janvier1986
Curaçao17 décembre198516 janvier1986
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)17 décembre198516 janvier1986
Sint Maarten17 décembre198516 janvier1986
Philippines15 novembre1965 A17 mars1967
République dominicaine4 mars196417 mars1967
Sénégal29 avril1966 A17 mars1967
Suède19 mars197418 avril1974
Suisse12 juin1992 A12 juillet1992
Suriname11 septembre1980 A11 octobre1980
Syrie21 juin1965 A17 mars1967
Thaïlande15 avril1999 A15 mai1999
Tunisie24 janvier1968 A23 février1968
* Réserves et déclarations, voir ci-après.
a Le protocole n’est pas applicable aux Iles Tokelau.
b Pour le Royaume en Europe.
Pays ‑Bas Le Royaume des Pays‑Bas interprète les mots «n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l’art. II du protocole, comme signifiant que l’acquisition de la nationalité par filiation n’est pas assimilée à l’acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l’Etat de résidence.

Footnotes

  1. RO 1992 2056

  2. RS 0.191.02

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