Traité entre la Suisse et l’Empire allemand concernant la légalisation d’actes publics

0.172.031.36Bilateral International Treaty16 août 1907

Conclu le 14 février 1907

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19071

Instruments de ratification échangés le 16 juillet 1907

Entré en vigueur le 16 août 1907

(Etat le 18 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté l’Empereur allemand, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand,

animés du désir de faciliter les relations entre les deux pays, en ce qui concerne la légalisation d’actes publics, sont convenus de conclure un traité à cet effet, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,

sont convenus des articles suivants:

Art. 1

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d’une des hautes parties contractantes, y compris les tribunaux consulaires, n’ont besoin, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal, d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre partie.

Parmi les actes ci‑dessus désignés rentrent aussi les actes signés par le greffier du tribunal2, pourvu que cette signature soit suffisante d’après les lois du pays auquel appartient le tribunal.

Art. 2

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par une des autorités administratives suprêmes ou supérieures de l’une des hautes parties contractantes désignées dans la liste annexée au présent traité n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre partie, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre de cette autorité.

La liste peut, d’un commun accord, être modifiée ou complétée en tout temps par une publication de l’autorité administrative.

Art. 3

Les dispositions des art. 1 et 2 s’appliquent aussi aux territoires de protectorat allemand.

Elles s’appliquent par analogie lorsque des actes dressés, délivrés ou légalisés par les autorités d’un des États sont utilisés devant des autorités de l’autre État, ayant leur siège hors du territoire de cet État.

Art. 4

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin.

Le traité entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et demeurera en vigueur trois mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité en deux exemplaires et l’ont revêtu de leurs sceaux.Ainsi fait à Berlin, le 14 février 1907.

Alfred de Claparèdevon Tschirschky

Liste des autorités administratives de la Suisse et de l’Allemagne dont les actes n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre pays

Suisse

A. Autorité fédérale

La Chancellerie fédérale

B. Autorités cantonales
CantonAutorité(s)
ArgovieDie Staatskanzlei
Das Pass- und Patentamt
Appenzell-Rhodes extérieuresDie Kantonskanzlei
Appenzell-Rhodes intérieuresDie Ratskanzlei
Bâle-CampagneDie Landeskanzlei
Bâle-VilleDie Staatskanzlei
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement, Bevölkerungsdienste u. Migration
BerneDie Staatskanzlei; La Chancellerie d’État
FribourgLa Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei
GenèveLa Chancellerie d’État
L’Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations
GlarisDie Staatskanzlei
GrisonsDie Standeskanzlei; La Cancelleria dello Stato
JuraLa Chancellerie d’État
Le Bureau des passeports et des légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)
LucerneDie Staatskanzlei
NeuchâtelLa Chancellerie d’État
NidwaldDie Staatskanzlei
ObwaldDie Staatskanzlei
SchaffhouseDie Staatskanzlei
SoleureDie Staatskanzlei
St-GallDie Staatskanzlei
SchwyzDie Staatskanzlei
TessinLa Cancelleria dello Stato
ThurgovieDie Staatskanzlei
Die kantonale Ausweisstelle, Beglaubigungen (im Auftrag und Namen der Staatskanzlei)
UriDie Standeskanzlei
VaudLa Chancellerie d’État
La Préfecture, Bureau de légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)
ValaisLa Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei
ZougDie Staatskanzlei
ZurichDie Staatskanzlei

République fédérale d’Allemagne

ABundesbehördenAlle Bundesministerien
Das Deutsche Patentamt
Das Bundesverwaltungsamt
BLänderbehörden Land
Baden-WürttembergAlle Landesministerien
Die Regierungspräsidien
BayernAlle Landesministerien
Die Regierungen
BerlinAlle Senatsverwaltungen
Das Landesamt für Bürger-und
Ordnungsangelegenheiten
BrandenburgAlle Landesministerien
BremenAlle Senatoren
HamburgAlle Senatsfachbehörden und Senatsämter
HessenAlle Landesministerien
Die Regierungspräsidien
Mecklenburg-VorpommernAlle Landesministerien
NiedersachsenAlle Landesministerien (incl. des Staatskanzlei)
Die Polizeidirektionen
Das Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
Nordrheim-WestfalenDer Ministerpräsident
Alle Landesministerien
Die Bezirksregierungen
Rheinland-PfalzAlle Landesministerien
Die Aufsichs- und Dienstleistungsdirektion
SaarlandAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt
SachsenAlle Landesministerien
Die Landesdirektion
Sachsen-AnhaltAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt
Schleswig-HolsteinAlle Landesministerien
ThüringenAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt

Footnotes

  1. RO 23 329

  2. En application de l’art. 2 de la loi du Reich du 9 juillet 1927, le terme de «greffrier du tribunal» (Gerichtsschreiber) est remplacé par «Urkundsbeamter der Geschäftsstelle» dans les lois et ordonnances de l’Empire, à partir du 1erjanvier 1928.

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