Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires

0.172.030.3Multilateral International Treaty20 nov. 1970

Conclue à Londres le 7 juin 1968

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19701

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 août 1970

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1970

(État le 5 juillet 2023)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

considérant que les relations entre les États membres, ainsi qu’entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque,

considérant que la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les États membres en permettant l’utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales,

convaincus de la nécessité de supprimer l’exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 2
  1. La présente Convention s’applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d’une Partie Contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout État et qui doivent être produits: (a) sur le territoire d’une autre Partie Contractante, ou (b) devant des agents diplomatiques ou consulaires d’une autre Partie Contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.
  2. Elle s’applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.
Art. 3

Chacune des Parties Contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention.

Art. 4
  1. Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression.
  2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l’origine des actes auxquels s’applique la présente Convention. Cette vérification ne donnera lieu au paiement d’aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible.
Art. 5

La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties Contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d’un acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 6
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 7
  1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 8
  1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 9 de la présente Convention.
Art. 9
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention: (a) toute signature; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention; (d) toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 8; (e) toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Acceptation (a)
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne*18 juin197119 septembre1971
Autriche9 avril197310 juillet1973
Belgique14 mars201615 juin2016
Chypre16 avril196914 août1970
Espagne10 juin198211 septembre1982
Estonie16 mars201117 juin2011
France13 mai1970 a14 août1970
Grèce22 février197923 mai1979
Irlande8 décembre19989 mars1999
Italie18 octobre197119 janvier1972
Lettonie20 mai202221 août2022
Liechtenstein6 novembre1972 A7 février1973
Luxembourg30 mars197930 juin1979
Malte14 mars201815 juin2018
Moldova30 mai200231 août2002
Norvège19 juin198120 septembre1981
Pays‑Bas9 juillet197010 octobre1970
Aruba24 décembre19851erjanvier1986
Curaçao9 juillet197010 octobre1970
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
9 juillet197010 octobre1970
Sint Maarten9 juillet197010 octobre1970
Pologne11 janvier199512 avril1995
Portugal13 décembre198214 mars1983
République tchèque24 juin199825 septembre1998
Roumanie2 janvier20123 avril2012
Royaume-Uni*24 septembre196914 août1970
Guernesey, Jersey9 septembre19719 septembre1971
Île de Man24 septembre196914 août1970
Russie8 décembre20209 mars2021
Suède27 septembre197328 décembre1973
Suisse19 août197020 novembre1970
Turquie22 juin198723 septembre1987
Ukraine5 janvier20236 avril2023
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1970 1205

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