Accord concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés

0.142.37Multilateral International Treaty13 janv. 1947

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Conclu à Londres le 15 octobre 1946

Entré en vigueur pour la Suisse le 13 janvier 1947

(Etat le 1erjuillet 1971)

Les Gouvernements contractants,

ayant procédé à l’examen d’une résolution adoptée le 17 août 1944 par le Comité intergouvernemental pour les réfugiés, réuni en session plénière, concernant la création d’un titre d’identité et de voyage en faveur de réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés,

considérant les mesures internationales antérieurement prises en matière de titres de voyage pour certaines catégories de réfugiés,

persuadés de la nécessité de prendre des mesures analogues en faveur des réfugiés visés par la résolution susdite, en vue notamment de faciliter les déplacements de ces réfugiés,

considérant que la préparation de l’émigration des réfugiés qui ne peuvent être établis dans les pays d’asile constitue un élément essentiel de l’œuvre entreprise au profit desdits réfugiés,

sont convenus des dispositions qui suivent:

Art. 1
  1. Sous réserve des dispositions des art. 2 et 16, un titre de voyage, conforme aux dispositions de l’art. 3, sera délivré par les Gouvernements contractants aux réfugiés qui relèvent de la compétence du Comité intergouvernemental, à condition toutefois que lesdits réfugiés soient apatrides ou ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement, qu’ils séjournent régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé, et qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des dispositions, relatives à la délivrance d’un titre de voyage, contenues dans les arrangements du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928, 30 juillet 1935, ou dans la Convention du 28 octobre 1933.
  2. Ce titre sera délivré aux réfugiés qui en font la demande aux fins de voyage hors du pays de leur résidence.
Art. 2

A titre transitoire, le document visé à l’article premier pourra, si le Gouvernement intéressé le juge bon, être délivré aux réfugiés qui, répondant par ailleurs aux autres conditions posées par le présent Accord, ne séjournent pas régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé à la date de la mise en vigueur du présent Accord, s’ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement intéressé et qui ne devra pas être inférieur à trois mois.

Art. 3
  1. Le titre de voyage visé par le présent Accord sera conforme au modèle ci‑joint (voir Annexe1).
  2. Il sera rédigé en deux langues au moins: langue française et langue(s) nationale(s) de l’autorité qui délivre le titre.
Art. 4

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre de voyage d’un réfugié adulte.

Art. 5

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Art. 6

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Art. 7

La durée de validité du titre sera d’une année ou de deux années, au choix de l’autorité qui le délivre.

Art. 8
  1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.
  2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs Gouvernements respectifs.
Art. 9

Tout Gouvernement contractant reconnaîtra la validité des titres délivrés conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. 10

Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur.

Art. 11

Les autorités des territoires auxquels s’applique le présent Accord s’engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale.

Art. 12

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Art. 13

Dans le cas d’un réfugié changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans un territoire auquel le présent Accord s’applique, la délivrance d’un nouveau titre sera désormais du ressort de l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Art. 14

L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre.

Art. 15
  1. Le titre de voyage donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d’y rentrer, pendant la période de validité dudit titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règlements applicables aux titulaires de passeports dûment visés.
  2. Les Gouvernements contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, ladite période ne devant pas être inférieure à trois mois.
Art. 16
  1. Sous la seule réserve des stipulations de l’art. 15, les présentes dispositions n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s’applique, les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.
  2. Elles n’affectent pas non plus les dispositions spéciales relatives aux bénéficiaires du présent Accord dans les territoires auxquels il s’applique.
Art. 17

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n’affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Art. 18

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

Art. 19

Les titres de voyage qui auraient été délivrés aux personnes admises au bénéfice des dispositions des articles premier et 2, avant la mise en vigueur du présent Accord, demeureront valables jusqu’à expiration de leur validité.

Art. 20

Au cas où les fonctions du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés seraient transférées à un autre organisme international, toutes dispositions du présent accord relatives au Comité intergouvernemental seront considérées comme s’appliquant audit organisme2.

Art. 21

Le présent Accord, dont les textes anglais et français font foi l’un et l’autre, portera la date de ce jour et restera ouvert, à Londres, à la signature des Gouvernements membres du Comité intergouvernemental, ainsi que des Gouvernements qui n’en sont pas membres.

Art. 22

Le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et Irlande du Nord est désigné comme autorité chargée de notifier toute signature reçue, en en spécifiant la date de réception, à tous les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental et à tous les gouvernements non membres qui auront signé le présent Accord.

Art. 23
  1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après qu’il aura été signé par six Gouvernements.
  2. A l’égard de chacun des Gouvernements au nom desquels une signature sera ultérieurement déposée, le présent Accord entrera en vigueur quatre‑vingt-dix jours après la date de ce dépôt.
Art. 24
  1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l’un quelconque des Gouvernements contractants après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur par voie de notification écrite, adressée au Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et Irlande du Nord, qui informera tous les Gouvernements visés à l’art. 22 de chaque notification, en en spécifiant la date de réception.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement du Royaume‑Uni.
Art. 25
  1. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment, après l’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’art. 23, déclarer par écrit au Gouvernement du Royaume‑Uni que l’Accord s’applique à tout ou partie de ses colonies, territoires d’outre‑mer, protectorats, territoires sous mandat ou en tutelle, et l’Accord sera applicable, à date de cette déclaration, au territoire ou territoires qu’elle vise.
  2. La participation de tout territoire auquel l’Accord se sera appliqué en vertu du précédent paragraphe pourra prendre fin par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume‑Uni, et l’Accord cessera d’être applicable au territoire ou territoires que vise la notification six mois après la date de réception de ladite notification.
  3. Le Gouvernement du Royaume‑Uni informera les Gouvernements visés à l’art. 22 de toutes déclarations reçues en application du par. 1 du présent article et de toutes notifications reçues en application du par. 2, ainsi que de la date à laquelle ces déclarations ou notifications entreront en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, leur signature au présent Accord.Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante‑six, en anglais et en français, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et Irlande du Nord, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Gouvernements visés à l’art. 22.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Confirmation (C)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud8 mars19486 juin1948
Rép. Féd. D’Allemagne*21 mars195119 juin1951
Belgique**13 janvier1947
Brésil6 mai1952 A4 août1952
Chili**13 janvier1947
Chine (Taïwan)23 février194823 mai1948
Danemark30 novembre195028 février1951
République dominicaine**13 janvier1947
France**13 janvier1947
Grande-Bretagne*****13 janvier1947
Grèce**13 janvier1947
Inde8 novembre19466 février1947
Italie1eroctobre194730 décembre1947
Liberia16 août195014 novembre1950
Luxembourg**13 janvier1947
Norvège6 juillet19494 octobre1949
Pakistan13 janvier1949 C15 août1947
Pays-Bas**13 janvier1947
Suède**13 janvier1947
Suisse**13 janvier1947
Venezuela**13 janvier1947
* L’accord est aussi applicable au Land de Berlin.
** Signature sans réserve de ratification (art. 23 al. 1).
*** Extension de l’application territoriale, voir ci-après.
Grande-BretagneLe 28 février 1948, l’application territoriale de l’accord a été étendue aux territoires suivants:
BahamasGambieSeychelles
BermudesKenyaTanganyika
Guyane britanniqueNyassalandTrinité
Honduras britanniqueSarawakOuganda
Quoique ne faisant pas partie de l’accord les Etats et territoires suivants ont déclaré reconnaître les titres de voyage délivrés en application de l’accord:
AustralieHaïtiNouvelle‑Zélande
BarbadeHondurasPacifique Ouest
CanadaIrlandePortugal
CeylanLibanSte‑Hélène
Iles FalklandLiechtensteinSierra Leone
Iles FidjiFédération malaiseSingapour
GibraltarMalteIles Sous‑le‑Vent
GuatemalaNigeriaZanzibar

Footnotes

  1. Cette annexe n’a pas été publiée au RO.

  2. Pour la Suisse, ces fonctions sont actuellement exercées par le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (art. 1erde l’AF du 17 mars 1954 concernant le maintien de la participation de la Suisse au Comité intergouvernemental pour les migrations européennes; FF 1954 1512) et par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 35 de la Conv. du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;RS 0.142.30 ).