Arrangement relatif aux marins réfugiés

0.142.311Multilateral International Treaty12 mars 1963

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Conclu à La Haye le 23 novembre 1957

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19621

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 12 décembre 1962

Entré en vigueur pour la Suisse le 12 mars 1963

(Etat le 22 juillet 2014)

Préambule

Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas et du Royaume de Suède,

gouvernements d’Etats Parties à la Convention du 28 juillet 19512relative au statut des réfugiés,

soucieux de faire progresser la solution du problème des marins réfugiés dans l’esprit de l’art. 11 de la Convention susmentionnée et de poursuivre la coopération avec le Haut Commissaire des Nations‑Unies pour les réfugiés dans l’exécution de ses fonctions, notamment dans le cadre de l’art. 35 de cette Convention,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

Art. 1

Aux fins du présent Arrangement:

  1. l’expression «la Convention» s’applique à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
  2. l’expression «marin réfugié» s’applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la définition contenue à l’art. 1 de la Convention et de la déclaration ou de la notification faite par l’Etat Contractant intéressé, conformément à la section B dudit article, sert, à quelque titre que ce soit, comme marin à bord d’un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d’un tel navire.

Chapitre II

Art. 2

Un marin réfugié qui n’a pas de résidence régulière et qui n’est pas autorisé à résider sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sera considéré, pour l’application de l’art. 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire

  1. de la Partie Contractante sous le pavillon de laquelle il aura servi, alors qu’il était réfugié, en qualité de marin pendant au moins 600 j’ours, consécutifs ou non, au cours de la période de trois années précédant le moment où l’application du présent Arrangement est requise, sur des navires ayant fait escale au moins deux fois par an dans des ports du territoire de ladite Partie; pour l’application du présent paragraphe, il ne sera pas tenu compte des services effectués antérieurement à l’établissement par ce réfugié de sa résidence dans un autre Etat, ni des services effectués alors qu’il possédait une telle résidence
    ou, à défaut,
  2. de la Partie Contractante où, alors qu’il était réfugié, il a eu sa dernière résidence régulière au cours de la période de trois années précédant le moment où l’application du présent Arrangement est requise, pour autant qu’il n’ait pas, entre‑temps, établi sa résidence dans un autre Etat.
Art. 3

Un marin réfugié qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, d’une part, n’a pas de résidence régulière et n’est pas autorisé à résider sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et,

d’autre part, n’est pas considéré en vertu de l’art. 2 du présent Arrangement comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante,

sera considéré, pour l’application de l’art. 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire

  1. de la Partie Contractante qui, en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement, lui aura délivré, alors qu’il était réfugié, un titre de voyage conférant le droit de retour ou aura prolongé ou renouvelé un tel titre, que ledit document soit encore valable ou périmé ou, à défaut,
  2. de la Partie Contractante où, alors qu’il était réfugié, il a eu sa dernière résidence régulière après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement ou, à défaut,
  3. de la Partie Contractante sous le pavillon de laquelle il aura servi en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement, alors qu’il était réfugié, en qualité de marin pendant au moins 600 jours, consécutifs ou non, au cours d’une période de trois années sur des navires ayant fait escale au moins deux fois par an dans des ports du territoire de cette Partie.
Art. 4

A moins que la Partie Contractante intéressée n’en décide autrement, un marin réfugié cessera d’être considéré comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante si, après la date à laquelle cette résidence aurait pu lui être attribuée en dernier lieu conformément aux art. 2 et 3 du présent Arrangement

  1. il a établi sa résidence sur le territoire d’un autre Etat, ou
  2. il a servi pendant au moins 1350 jours, consécutifs ou non, au cours d’une période de six années suivant ladite date sur des navires battant le pavillon d’un seul et même autre Etat, ou
  3. au cours d’une période quelconque de trois années postérieures à ladite date, il n’a pas servi en qualité de marin, pendant au moins 30 jours, consécutifs ou non, à bord d’un navire battant le pavillon de ladite Partie Contractante et faisant escale au moins deux fois par an dans un de ses ports, ou n’a pas séjourné pendant au moins dix jours, consécutifs ou non, sur le territoire de ladite Partie.
Art. 5

Dans le but d’améliorer la situation du plus grand nombre possible de marins réfugiés, toute Partie Contractante examinera avec bienveillance la possibilité d’étendre le bénéfice du présent Arrangement à des marins réfugiés qui, aux termes de ses dispositions, ne réunissent pas les conditions pour y être admis.

Chapitre III

Art. 6

Toute Partie Contractante accordera à un marin réfugié qui possède un titre de voyage délivré par une autre Partie Contractante et conférant le droit de retour dans le territoire de cette dernière, le même traitement, en ce qui concerne l’admission sur son territoire pour répondre à un contrat d’engagement ou pour y aller en permission, que celui accordé aux marins qui ont la nationalité de la Partie qui a délivré le titre de voyage ou, tout au moins, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux marins étrangers en général.

Art. 7

Toute Partie Contractante examinera avec bienveillance une demande d’admission temporaire sur son territoire, formulée par un marin réfugié titulaire d’un titre de voyage conférant le droit de retour dans le territoire d’une autre Partie Contractante, en vue de faciliter son établissement dans un autre Etat ou pour autre motif valable.

Art. 8

Toute Partie Contractante s’efforcera de faire en sorte qu’un marin réfugié qui sert sous son pavillon et qui ne peut obtenir un titre de voyage valable soit muni de pièces d’identité.

Art. 9

Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d’une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d’un navire où sa santé physique ou mentale se trouverait gravement menacée.

Art. 10

Aucun marin réfugié ne sera, dans la mesure où la question relève du pouvoir d’une Partie Contractante, contraint de demeurer à bord d’un navire se rendant dans un port ou devant naviguer dans des zones où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Art. 11

La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un marin réfugié réside régulièrement ou, aux termes du présent Arrangement, est considéré comme résidant régulièrement pour l’application de l’art. 28 de la Convention, admettra l’intéressé sur son territoire si elle y est invitée par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’intéressé.

Art. 12

Aucune disposition du présent Arrangement ne porte atteinte aux droits et avantages accordés par une Partie Contractante aux marins réfugiés indépendamment de cet Arrangement.

Art. 13
  1. Toute Partie Contractante pourra, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public, se considérer comme dégagée des obligations qui lui incombent en vertu du présent Arrangement en ce qui concerne un marin réfugié. Le marin réfugié en cause aura la faculté de fournir dans un délai raisonnable aux autorités compétentes les preuves tendant à le disculper, à l’exception des cas où des raisons sérieuses permettraient de considérer le marin réfugié en cause comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve.
  2. Toutefois, une décision prise en vertu du par. 1 du présent article ne dégage pas la Partie Contractante en question des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 11 du présent Arrangement à l’égard d’un marin réfugié auquel elle a délivré un titre de voyage, sauf le cas où la demande d’admettre le marin réfugié en cause sur son territoire lui est adressée par une autre Partie Contractante plus de 120 jours après l’expiration de ce titre de voyage.

Chapitre IV

Art. 14

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Arrangement qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.

Art. 15

Cet Arrangement sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.

Art. 16

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 90ejour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument de ratification.

Art. 17
  1. Tout Gouvernement disposé à assumer à l’égard des marins réfugiés les obligations prévues à l’art. 28 de la Convention ou des obligations correspondantes, pourra adhérer au présent Arrangement.
  2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.
  3. Le présent Arrangement entrera en vigueur pour chaque Gouvernement adhérent le 90ejour qui suivra la date du dépôt de son instrument d’adhésion. Cette date d’entrée en vigueur ne pourra toutefois être antérieure à celle qui est fixée à l’art. 16.
Art. 18
  1. Tout Gouvernement pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion ou à toute date ultérieure, déclarer que cet Arrangement s’étendra à un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales, pourvu qu’il soit disposé à s’acquitter des obligations mentionnées au par. 1 de l’art. 17.
  2. Cette extension se fera par notification adressée au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.
  3. L’extension deviendra effective le 90ejour qui suivra la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas. Cette entrée en vigueur ne pourra toutefois être antérieure à celle qui est fixée à l’art. 16.
Art. 19
  1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer le présent Arrangement à tout moment par notification adressée au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.
  2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas. En cas de dénonciation de l’Arrangement, toute autre Partie pourra, après consultation des autres Parties Contractantes, dénoncer l’Arrangement; cette dénonciation produira ses effets à la même date, pour autant, toutefois, qu’un délai de six mois soit respecté.
Art. 20
  1. Toute Partie Contractante qui a fait une notification conformément à l’art. 18, pourra notifier ultérieurement au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas que l’Arrangement cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification.
  2. L’Arrangement cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.
Art. 21

Le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas informera les Gouvernements mentionnés au préambule et ceux qui auront adhéré au présent Arrangement des dépôts et notifications faits conformément aux art. 15, 17, 18, 19 et 20.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.Fait à La Haye, le vingt‑trois novembre 1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas qui en délivrera une copie certifiée conforme aux Gouvernements mentionnés au préambule et aux Gouvernements adhérents.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne28 septembre196127 décembre1961
Australie18 avril1973 A17 juillet1973
Ile Norfolk18 avril1973 A17 juillet1973
Belgique16 mai196027 décembre1961
Bosnie et Herzégovine1eroctobre1993 S6 mars1992
Canada30 mai1969 A28 août1969
Danemark2 septembre195927 décembre1961
France20 juin195827 décembre1961
Irlande21 avril1964 A20 juillet1964
Italie*31 octobre1966 A29 janvier1967
Maroc20 mai1959 A27 décembre1961
Maurice24 août1970 S12 mars1968
Monaco11 avril1960 A27 décembre1961
Norvège28 mai195927 décembre1961
Nouvelle-Zélande*21 octobre1974 A19 janvier1975
Pays-Bas27 août195927 décembre1961
Aruba1erjanvier19861eravril1986
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
18 octobre201016 janvier2011
Portugal*3 mars1965 A1erjuin1965
Royaume-Uni9 août195827 décembre1961
Guernesey14 octobre195927 décembre1961
Ile de Man14 octobre195927 décembre1961
Iles Falkland24 juillet196127 décembre1961
Iles Vierges britanniques8 juillet19646 octobre1964
Jersey14 octobre195927 décembre1961
Montserrat17 janvier196416 avril1964
Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension
et Tristan da Cunha)
24 juillet196127 décembre1961
Serbie4 décembre1963 A3 mars1964
Slovénie16 juin1993 S25 juin1991
Suède28 mai195927 décembre1961
Suisse12 décembre1962 A12 mars1963
*Réserves et déclarations, voir ci-après.

Italie

1.  L’adhésion italienne à l’Accord doit être interprétée comme valable pour toutes les dispositions du même Accord qui ne sont pas en opposition avec le Code italien de la Navigation actuellement en vigueur et qui ne comportent pas des modifications ou des exceptions audit Code.

2.  Pour tous les autres réfugiés – à l’exception des marins – il reste établi que dans les Etats contractants de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la résidence «régulière», à laquelle se réfèrent l’art. 28 de ladite Convention ainsi que les al. 6 et 11 de l’annexe y relative, est obtenue par le réfugié dès que ce dernier reçoit l’autorisation de résider dans l’Etat en question.

Nouvelle‑Zélande

Le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande a déclaré que son adhésion à l’arrangement ne s’étend pas aux îles Cook, Nioué et Tokelau.

Portugal

Le Portugal a déclaré que l’acceptation de l’arrangement par le Portugal n’implique pas l’obligation d’assurer aux marins réfugiés du travail sur les navires portugais.

Footnotes

  1. RO 1964 141

  2. RS 0.142.30