0.142.118.181Bilateral International Treaty3 août 1888
0.142.118.181
RS 11 724; FF 1888 268
Texte original
Conclue le 16 février 1888
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 25 juin 18881
Instruments de ratification échangés le 3 juillet 1888
Entrée en vigueur le 3 août 1888
(Etat le 10 juillet 2010)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi de Serbie,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié et de multiplier les bons rapports qui unissent les deux pays, ont décidé de régler, d’un commun accord, et par une convention spéciale, les conditions auxquelles sera soumis l’établissement des Serbes en Suisse et des Suisses en Serbie, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les Serbes seront reçus et traités, dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police.
Tout genre d’industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Serbes et sans que l’on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.
Les Suisses jouiront en Serbie des mêmes droits et avantages que l’art. 1 ci-dessus assure aux Serbes en Suisse.
Les ressortissants de l’un des deux états établis dans l’autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu’ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.
Ils seront également exempts de tout service, soit dans la garde civique, soit dans les milices municipales.
Les ressortissants de l’un des deux états établis dans l’autre, et qui seraient dans le cas d’être renvoyés par sentence légale ou d’après les lois ou règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires.
Chacune des parties contractantes s’engage, sur la demande de l’autre partie, à recevoir ses ressortissants, alors même que ceux-ci auraient perdu leur droit de cité d’après la législation du pays d’orgine, à moins qu’ils ne soient devenus citoyens de l’autre état, d’après la législation de ce dernier.
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder, à l’avenir, d’une manière quelconque, à une autre puissance, en ce qui concerne l’établissement des citoyens et l’exercice des professions industrielles, sera applicable, de la même manière et à la même époque, à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
Il sera loisible aux deux parties contractantes de nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pour résider dans les territoires de l’autre. Mais avant qu’un officier consulaire puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu et admis dans la forme ordinaire par le gouvernement auprès duquel il est délégué.
Les fonctionnaires consulaires de chacune de deux parties contractantes jouiront, sur les territoires de l’autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux consuls de la même catégorie et du même rang de la nation la plus favorisée.
Chacune des parties contractantes aura le droit de désigner les localités où il ne lui conviendra pas d’admettre des fonctionnaires consulaires, mais il est bien entendu que cette réserve ne pourra être appliquée à l’une d’entre elles sans l’être également à tous les autres états.
La présente convention est conclue pour cinq ans et entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une des hautes parties contractantes l’aura dénoncée.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible à Vienne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Vienne, les seize/quatre février dix-huit cent quatre-vingt-huit (16/4 février 1888).
| A.-O. Aepli | M.-M. Boghitchévitch |
|---|
RO 10 633 ↩
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