0.142.116.364Bilateral International Treaty16 févr. 1935
0.142.116.364
RO 1983 1086
Entré en vigueur le 16 février 1935
(Etat le 16 février 1935)
Texte original
Un échange de vues ayant eu lieu entre nos deux Gouvernements concernant la possibilité de développer le mouvement migratoire d’un pays à l’autre, ainsi que celle de contribuer à favoriser autant que possible la liberté de travail pour les Suisses résidant dans les Pays‑Bas, respectivement pour les Néerlandais résidant en Suisse, sans distinction entre ceux qui sont employés par d’autres personnes et ceux qui ne le sont pas, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que, dans cet ordre d’idées et sous condition de réciprocité, le Gouvernement suisse se propose d’accorder aux ressortissants néerlandais qui ont ou qui auront séjourné régulièrement en Suisse sans interruption depuis cinq ans l’autorisation d’établissement. Les absences temporaires de moins de six mois pendant la durée du permis de séjour ne sont pas considérées comme des interruptions de la période de cinq ans. La durée des séjours en vue d’études de toute nature ou de cures médicales n’entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la résidence ininterrompue dans le sens de l’alinéa précédent. Dans des cas tout à fait exceptionnels où le séjour ne peut être autorisé dès le commencement que dans un but déterminé et pour des raisons spéciales, le régime du permis de séjour pourra être prolongé au‑delà de cinq ans; toutefois le permis d’établissement sera délivré au plus tard au bout de dix ans. En ce qui concerne les ressortissants néerlandais habitant la Suisse depuis moins de cinq ans ou qui entrent dans ce pays, le Gouvernement suisse se propose, sous condition de réciprocité, de faire délivrer, pour autant qu’il ne s’agit pas d’une branche d’activité qui souffre d’un chômage exceptionnellement intense, les autorisations de séjour en vue de travailler. Ce qui précède ne s’applique pas aux ressortissants néerlandais qui sont considérés comme indésirables, soit au point de vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publiques, de la moralité et de la santé publiques, soit parce qu’ils risquent de tomber à la charge de l’assistance publique. L’admission de jeunes Néerlandais, âgés de moins de trente ans, venus temporairement en Suisse dans un but de formation professionnelle sera particulièrement facilitée. L’Office fédéral de l’Industrie, des Arts et Métiers et du Travail se mettra directement en rapport avec le Service de l’Assurance chômage et de placement néerlandais en vue de se donner connaissance réciproquement des possibilités du marché du travail. En outre, l’Office fédéral informera les offices cantonaux du travail que les demandes de séjour requis par les ressortissants néerlandais seront traitées de la façon indiquée ci‑dessus.
Un échange de vues ayant eu lieu entre nos deux Gouvernements concernant la possibilité de développer le mouvement migratoire d’un pays à l’autre, ainsi que celle de contribuer à favoriser autant que possible la liberté de travail pour les Néerlandais résidant en Suisse, respectivement pour les Suisses résidant aux Pays‑Bas, sans distinction entre ceux qui sont employés par d’autres personnes et ceux qui ne le sont pas, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais se propose dans cet ordre d’idées, sous condition de réciprocité, de faire délivrer au profit des ressortissants suisses qui habitent les Pays‑Bas régulièrement sans interruption depuis au moins cinq années les autorisations d’établissement ainsi que de travail, requises par la législation néerlandaise. Les absences temporaires de moins de six mois ne seront pas considérées comme des interruptions de la période de cinq ans. En ce qui concerne les ressortissants suisses habitant les Pays‑Bas depuis moins de cinq années ou qui entrent dans ce pays, le Gouvernement néerlandais se propose, sous condition de réciprocité, de faire délivrer, pour autant qu’il ne s’agit pas d’une branche d’activité qui souffre d’un chômage exceptionnellement intense, les autorisations de séjour ainsi que les autorisations nécessaires pour permettre aux ressortissants suisses de travailler. Ce qui précède ne s’appliquera pas aux ressortissants suisses qui sont considérés comme indésirables, soit au point de vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publiques, de la moralité et de la santé publiques, soit parce qu’ils risquent de tomber à la charge de l’assistance publique. Si l’employeur n’a pas demandé en temps utile l’autorisation écrite prévue par la loi, cette omission ne sera pas un motif pour refuser une autorisation requise ultérieurement pour un ressortissant suisse. L’admission de jeunes Suisses, âgés de moins de trente ans, qui se rendent aux Pays‑Bas temporairement et dans un but de formation professionnelle, sera particulièrement facilitée. Le service néerlandais d’assurance‑chômage et de placement se mettra directement en rapport avec l’Office fédéral de l’Industrie, des Arts et Métiers et du Travail, en vue de se donner connaissance réciproquement des possibilités du marché du travail. En outre le service néerlandais informera les associations d’employeurs intéressés et les bourses du travail communales que les demandes d’autorisation requises pour l’emploi de ressortissants suisses seront traitées de la façon indiquée ci‑dessus.
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