0.142.116.361Bilateral International Treaty1 oct. 1878
0.142.116.361
RS 11 683; FF 1878 II 867 III 129
Texte original
Conclu le 19 août 1875
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 août 18781
Instruments de ratification échangés le 10 septembre 1878
Entré en vigueur le 1eroctobre 1878
(Etat le 10 janvier 1997)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi des Pays‑Bas,
également animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre la Suisse et les Pays‑Bas, ont résolu de conclure un traité d’amitié, d’établissement et de commerce, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
ont arrêté et signé les articles suivants:
Les sujets et citoyens respectifs des deux hautes Parties contractantes seront complètement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l’établissement, l’exercice du commerce, de l’industrie et des professions, le paiement des impôts2l’exercice des cultes, le droit d’acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestat.
Ils seront complètement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.
Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d’origine occidentale et celles d’origine orientale dans les possessions néerlandaises de l’Archipel oriental.
Les produits du sol et de l’industrie du Royaume des Pays‑Bas et de ses colonies, de quelque part qu’ils viennent, et toute marchandise sans distinction d’origine, venant de ce Royaume ou de ses colonies, seront admis en Suisse sur le même pied et sans être assujettis à d’autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.
Réciproquement, les produits du sol et de l’industrie de la Confédération suisse, de quelque part qu’ils viennent, et toute marchandise sans distinction d’origine, venant de cette Confédération, seront admis dans le Royaume des Pays‑Bas et dans ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d’autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée. Ces stipulations ne s’appliquent pas à la franchise de droits d’entrée accordée aux Etats indigènes de l’Archipel oriental pour l’importation de leurs produits dans les colonies des Pays‑Bas.3
Les deux hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l’exportation.
Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l’une des hautes Parties contractantes accordera aux sujets, au commerce, aux produits du sol ou de l’industrie4d’une tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue à l’autre de ces hautes Parties. Aucune des hautes Parties contractantes ne soumettra l’autre à une prohibition ou à une charge légale sous un de ces rapports, qui ne soit appliquée en même temps à toutes ces autres nations.
Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour qui sera fixé dans le procès‑verbal d’échange des ratifications. Dans le cas où ni l’une ni l’autre des hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année, à partir du jour où l’une ou l’autre des hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leurs sceaux.Ainsi fait par duplicata à Berne le dix‑neuf août mil huit cent soixante-quinze (19 août 1875).
| Le Plénipotentiaire de la Confédération Suisse: Ceresole | Le Plénipotentiaire des Pays‑Bas: J. G. Suter-Vermeulen |
|---|
Pour écarter tout doute sur la portée de l’art. 1 du traité d’amitié, de commerce et d’établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi des Pays‑Bas, conclu et signé à Berne le 19 août 1875, les Soussignés, savoir:(Suivent les noms des plénipotentiaires)plénipotentiaires des deux Puissances, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements, sont convenus du Protocole additionnel qui suit:Il est entendu que la stipulation de l’art. 1 tout en assurant aux ressortissants respectifs des deux hautes Parties contractantes l’assimilation complète aux nationaux, même pour tout ce qui regarde le séjour et l’établissement, ne déroge pas cependant, tant en Suisse que dans le Royaume des Pays‑Bas et ses colonies, au droit d’exiger que tout sujet ou citoyen de l’un des deux Etats, qui voudra être admis à séjourner ou à s’établir dans l’autre, soit porteur d’un passeport ou d’un autre certificat authentique de nationalité; ni au droit de renvoyer des territoires respectifs les personnes qui manqueraient de moyens de subsistance ou qui tomberaient à la charge de la bienfaisance publique; ni au droit d’expulser ou d’interner les individus qui compromettraient la tranquillité et l’ordre publics ou la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat; ni à la faculté d’extrader les malfaiteurs qui ne sont pas ressortissants du pays même.5Le présent Protocole additionnel aura la même force et valeur que s’il était textuellement inséré dans le traité signé le 19 août 1875.En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le Protocole, sous réserve de la ratification des hautes Parties contractantes.Ainsi fait en duplicata à Berne, le vingt‑quatre avril mil huit cent soixante-dix-sept (24 avril 1877).
| Le Plénipotentiaire de la Confédération Suisse: Ceresole | Le Plénipotentiaire des Pays‑Bas: J. G. Suter-Vermeulen |
|---|
RO 3 493 ↩
Voir en outre les Conv. du 12 nov. 1951 entre la Suisse et les Pays‑Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.963.61 ) et dans le domaine des impôts sur les successions (RS 0.672.963.62 ). ↩
Voir en outre l’Ac. du 22 juil. 1972 entre la Suisse et la CEE (RS 0.632.401 ) et pour les Antilles néerlandaises et Aruba l’Ac. commercial du 21 juin 1957 entre la Suisse, d’une part, et le Royaume des Pays‑Bas et l’Union économique belgo‑luxembourgeoise, d’autre part (RS 0.946.291.722 ). ↩
Partie de phrase abrogée par l’échange de notes des 13/24 juin 1996 (RS 0.142.116.361.1 ). Cette disp. reste applicable sans modification aux Antilles néerlandaises et à Aruba. ↩
Voir aussi la Conv. du 7 mai 1910 entre la Suisse et les Pays‑Bas relative à la reprise réciproque des ressortissants des deux Etats (RS 0.142.116.369 ). ↩
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