0.142.114.541Bilateral International Treaty1 mai 1869
(Etat le 1erseptembre 2008)
0.142.114.541 ?1?
0.142.114.541
Texte original
Conclue le 22 juillet 1868
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 18682
Instruments de ratification échangés le 1ermai 1869
Entrée en vigueur le 1ermai 1869
(Etat le 1erseptembre 2008)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d’Italie, désirant maintenir et resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux nations, et donner, par des stipulations nouvelles et plus libérales, un plus grand développement aux rapports de bon voisinage entre les citoyens des deux pays, en assurant en même temps aux agents consulaires respectifs les immunités et les privilèges nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, ont résolu de conclure une Convention d’établissement et consulaire, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Il y aura entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie amitié perpétuelle et liberté réciproque d’établissement et de commerce. Les Italiens seront reçus et traités dans chaque Canton de la Confédération suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir des ressortissants des autres Cantons.
Réciproquement les Suisses seront reçus et traités en Italie, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que les nationaux.
En conséquence, les citoyens de chacun des deux Etats, ainsi que leurs familles, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s’établir dans chaque partie du territoire, sans qu’en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour, et l’autorisation d’exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Ils pourront commercer tant en gros qu’en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d’argent, et recevoir des consignations tant de l’intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques‑unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à des obligations ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l’égard des ressortissants des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, libres d’établir et de fixer des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu’ils les vendent à l’intérieur, soit qu’ils les destinent à l’exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courtiers, agents et consignataires ou interprètes, dans l’achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes ou par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.3
Enfin, ils ne paieront point à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu’ils s’y établissent, soit qu’ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée4; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l’avenir, en matière de commerce et d’industrie, les citoyens de l’un des deux Etats seront communs à ceux de l’autre. Ne sont cependant pas compris dans les avantages mentionnés ci‑dessus l’exercice des droits politiques et la participation aux biens des communes, des corporations ou des fondations dont les citoyens de l’un des deux pays établis dans l’autre n’auraient pas été reçus comme membres ou à titre de copropriétaires.
Les citoyens de l’un des deux Etats contractants résidant ou établis dans le territoire de l’autre qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée ou d’après les lois sur la mendicité ou les mœurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance dans le pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.5
Les déclarations des 11 août/10 septembre 18626échangées entre le Gouvernement italien et le Conseil fédéral suisse pour constater l’extension à toutes les provinces du Royaume d’Italie des anciennes stipulations qui avaient aboli les droits d’aubaine entre la Suisse et la Sardaigne sont confirmées et leurs dispositions sont complétées de la manière suivante:
Les citoyens de chacune des deux Parties contractantes pourront prendre possession et disposer d’un héritage qui leur sera échu en vertu d’une loi ou d’un testament, dans un territoire quelconque de l’autre, à l’égal des citoyens du pays, sans être soumis à d’autres conditions, ou à des conditions plus onéreuses que ceux‑ci. Ils auront liberté pleine et entière d’acquérir, de posséder, par achats, ventes ou donations, échange, mariage ou testament, ou successionab intestat ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux, et d’en disposer. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux‑mêmes ou par des fondés de pouvoirs, agissant en leur nom et d’après les formes ordinaires de loi, à l’instar des citoyens du pays. En l’absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d’un citoyen du pays. A tous ces égards, ils ne paieront, sur la valeur d’une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens des deux Parties contractantes d’exporter leurs biens, savoir, les citoyens italiens du territoire suisse, et les citoyens suisses du territoire italien, librement et sans être assujettis lors de l’exportation, à payer un droit quelconque, en qualité d’étrangers et sans devoir acquitter les droits autres ou plus forts que ceux auxquels les citoyens du pays seront soumis eux‑mêmes.
En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d’un citoyen de l’un des deux pays dans le territoire de l’autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus fortes qu’il n’en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un citoyen de la nation la plus favorisée. Il est d’ailleurs entendu qu’il ne sera perçu ni exigé d’un citoyen de l’un des deux Etats qui se trouvera dans le territoire de l’autre, aucun impôt quelconque, autre ou plus fort que ceux qui pourront être imposés ou levés sur un citoyen du pays ou de la nation la plus favorisée.
Les citoyens d’un des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou défendre leurs intérêts et leurs droits dans tous les degrés d’instance et dans toutes les juridictions établies par les lois. A cet effet, ils seront libres d’employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avoués ou agents quelconques et de les choisir parmi les personnes admises à l’exercice de ces professions, d’après les lois du pays. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.
Pour être admis à ester en justice, les citoyens des deux Etats ne seront tenus, de part et d’autre, qu’aux mêmes cautions et formalités prescrites pour les nationaux eux‑mêmes.
Lorsqu’un citoyen suisse possédant des biens sur le territoire de la Confédération viendra à être déclaré en faillite ou banqueroute, les créanciers italiens, s’il y en a, seront admis à faire valoir leurs hypothèques sur le même pied que les créanciers hypothécaires suisses et ils seront payés sans distinction sur lesdits biens suivant le grade et l’ordre de leurs inscriptions.
Les créanciers chirographaires, ainsi que les impôts créanciers seront traités sans distinction, qu’ils appartiennent à l’un ou à l’autre des deux pays, en conformité des lois en vigueur en Suisse.
Les mêmes dispositions seront appliquées en Italie envers les Suisses créanciers hypothécaires, chirographaires ou simples créanciers d’un Italien déclaré en faillite ou banqueroute qui possède des biens sur le territoire du Royaume.
Les citations ou notifications des actes, les déclarations ou interrogatoires des témoins, les rapports des experts, les actes d’instruction judiciaire, et, en général, tout acte qui doit avoir exécution, en matière civile ou pénale, d’après commission rogatoire du tribunal d’un pays sur le territoire de l’autre, doit recevoir son exécution sur papier non timbré et sans paiement de frais.
Néanmoins cette disposition ne se rapportera qu’aux droits dus en pareils cas aux Gouvernements respectifs et ne comprendra en aucune façon ni les indemnités dues aux témoins, ni les émoluments qui pourraient être dus aux fonctionnaires ou avoués, toutes les fois que leur intervention serait nécessaire, d’après les lois, pour l’accomplissement de l’acte demandé.
Tout avantage que l’une des deux Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir d’une manière quelconque à une autre Puissance en ce qui concerne l’établissement et l’exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l’autre Partie sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
Chacune des hautes Parties contractantes aura la facilité d’établir des Consuls généraux, Consuls, Vice‑Consuls ou Agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l’autre Partie.
Les deux Gouvernements conservent d’ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas d’admettre des fonctionnaires consulaires, bien entendu que, sous ce rapport, ils ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune à toutes les autres nations.
Lesdits Agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L’exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et sur la production duditexequatur l’autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter des devoirs de leur charge, et qu’ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.
Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice‑Consuls ou Agents consulaires dans les villes et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l’approbation du Gouvernement. Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers, et seront munis d’un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités que les Agents de ces catégories de la nation la plus favorisée.
Les fonctionnaires consulaires suisses en Italie et les fonctionnaires consulaires italiens en Suisse jouiront, sous réserve de parfaite réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront à l’avenir les fonctionnaires consulaires de même grade de la nation la plus favorisée.
Ils pourront placer au‑dessus de la porte extérieure du Consulat ou Vice-Consulat l’écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: «Consulat, ou Vice‑Consulat de …».
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d’autres circonstances d’usage, à moins qu’ils ne résident dans une ville où se trouverait la Légation7de leur pays.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d’asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux l’habitation consulaire.
Les Consuls généraux, Consuls et Vice‑Consuls ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux.
Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d’eux quelques déclarations juridiques, elle devra se transporter à leur domicile pour les recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.
Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l’industrie que pourraient exercer les Consuls généraux, Consuls ou Vice‑Consuls respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls et Vice‑Consuls des deux pays ou leurs Chanceliers auront le droit de recevoir dans leurs Chancellerie et au domicile des parties les déclarations que pourront avoir à faire les négociants et tous les autres citoyens de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir comme notaire les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs Chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d’autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l’Agent consulaire devant lequel ils seront passés.
Les copies ou extraits de ces actes dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des Consulats, Vice‑Consulats ou Agences consulaires, feront foi tant en justice que hors de justice, soit en Suisse, soit en Italie, au même titre que les originaux et auront la même force et valeur que s’ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l’un ou de l’autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l’Etat auquel appartiennent les Consuls, Vice‑Consuls ou Agents consulaires, et qu’ils aient ensuite été soumis au timbre et à l’enregistrement, ainsi qu’à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l’acte devra recevoir son exécution.
Dans le cas où un doute s’élèverait sur l’authenticité de l’expédition d’un acte public enregistré à la Chancellerie d’un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l’original à l’intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s’il le juge convenable.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice‑Consuls et Agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans les pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.
Lorsqu’un Italien sera mort en Suisse sans laisser d’héritiers connus ou d’exécuteurs testamentaires, les autorités suisses chargées, selon les lois de leur pays, de l’administration de la succession, en donneront avis à la Légation8ou au fonctionnaire consulaire italien, dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu, afin qu’ils transmettent aux intéressés les informations nécessaires.
Le même avis sera donné par les autorités compétentes italiennes à la Légation9ou aux fonctionnaires consulaires suisses, lorsqu’un Suisse sera mort en Italie sans laisser d’héritiers connus ou d’exécuteurs testamentaires.
Les contestations qui pourraient s’élever entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l’Italien avait en Italie.
La réciprocité aura lieu à l’égard des contestations qui pourraient s’élever entre les héritiers d’un Suisse mort en Italie.10
La présente Convention recevra son application dans les deux pays en même temps que le Traité de commerce conclu sous la date du 22 juillet 186811, et elle aura la même durée.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra, simultanément avec celles du Traité de commerce précité.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.Fait à Berne, le vingt‑deux Juillet mil huit cent soixante‑huit.
| Les Plénipotentiaires suisses: | Le Plénipotentiaire italien: |
|---|---|
| J. Dubs | Melegari |
| F. Frey-Herosée |
Il est entendu entre les hautes Parties contractantes que les exemptions accordées aux ressortissants des deux pays par l’art. 4 de la Convention d’établissement et consulaire signée à Berne le 22 Juillet 1868 ne sauraient profiter aux Italiens naturalisés en Suisse, si ce n’est dans les limites de l’art. 12 du code civil du Royaume d’Italie12.La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la convention et aura la même force et valeur que si elle y était insérée mot à mot.Berne, le vingt‑deux Juillet mil huit cent soixante‑huit.
| Les Plénipotentiaires suisses: | Le Plénipotentiaire italien: |
|---|---|
| J. Dubs | Melegari |
| F. Frey-Herosée |
RS 11 649; FF 1868 111408 425 847 860 ↩
Art. 1erlet. c de l’AF du 18 déc. 1868 (RO IX 592) ↩
Par une déclaration réciproque, les parties contractantes se sont réservé toute liberté d’action en ce qui concerne les industries ambulantes et le colportage (cf.FF 1908 IV 633). ↩
Voir en outre la conv. du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.945.41 ), ainsi que l’échange de lettres du 28 avril 1978 (RS 0.672.945.411 ). ↩
Voir toutefois la décl. des 2/11 mai 1890 entre la Confédération suisse et l’Italie pour le rapatriement des citoyens et sujets de chacun des Etats contractants, expulsés du territoire de l’autre partie (RS 0.142.114.541.4 ). ↩
Ces déclarations [RO VII 370] sont devenues sans objet, les traités y mentionnés ayant été abrogés. ↩
Actuellement «l’Ambassade». ↩
Actuellement «à l’Ambassade». ↩
Actuellement «à l’Ambassade». ↩
Voir toutefois l’art. IV du prot. du 1ermai 1869 concernant l’exécution des conventions conclues et signées à Berne et à Florence entre la Suisse et l’Italie le 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541.1 ). ↩
[RO IX 595, 3 78 236 385 413 430 682]. Bien que la durée de validité du traité de commerce du 22 juillet 1868 soit expirée, la présente convention est maintenue en vigueur par la décl. du 28 janv. 1879 (RS 0.142.114.541.2 ). ↩
L’art. 12 du code civil du Royaume d’Italie, de 1865, avait la teneur suivante: «La perte de la qualité de citoyen, dans les cas exprimés dans l’article précédent, n’exempte pas des obligations du service militaire, ni des peines infligées à ceux qui portent les armes contre la patrie.» ↩
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