0.142.114.361Bilateral International Treaty1 juin 1935
0.142.114.361
RS 11 640; FF 1934 III 181
Texte original
Conclu le 25 avril 1934
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 novembre 19341
Instruments de ratification échangés le 1erjuin 1935
Entré en vigueur le 1erjuin 1935
(Etat le 1erjuin 1935)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse,
animés du désir de resserrer les relations d’amitié traditionnelles entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité d’amitié et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires,
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre la Suisse et l’Empire de Perse, ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour poursuivre leurs relations diplomatiques et consulaires sur la base des principes et de la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les représentants diplomatiques et consulaires de chacune d’elles recevront, sur le territoire de l’autre, le traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international, traitement qui, sous condition de réciprocité, ne pourra être moins favorable que celui accordé aux représentants diplomatiques et consulaires de la nation la plus favorisée.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour régler les relations consulaires, commerciales et douanières entre leurs pays, ainsi que les conditions de l’établissement et du séjour de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, par une convention d’établissement2une convention commerciale et douanière3et une convention consulaire conformes aux principes et à la pratique du droit commun international et sur la base d’une parfaite égalité et réciprocité.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tous les différends qui surgiraient entre elles à propos de l’application ou de l’interprétation des stipulations de tous les traités et conventions conclus ou à conclure, y compris le présent traité, et qui n’auraient pu être réglés à l’amiable dans un délai raisonnable par les procédés diplomatiques ordinaires.
Cette disposition s’appliquera également, le cas échéant, à la question préalable de savoir si le différend se rapporte à l’interprétation ou à l’application desdits traités et conventions.
La décision du tribunal arbitral obligera les Parties.
Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera formé sur la demande d’une des Parties contractantes et de la façon suivante: dans le délai de trois mois, à dater du dépôt de la demande, chacune des deux Hautes Parties contractantes désignera un arbitre, qui pourra être choisi parmi ses ressortissants ou parmi les ressortissants d’un Etat tiers.
Si, à l’expiration du susdit délai de trois mois, l’Etat défendeur n’a pas désigné d’arbitre, le choix en sera fait, à la demande de l’Etat demandeur, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale4parmi les ressortissants de l’Etat défendeur.
Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties se mettront d’accord sur les termes du compromis saisissant le tribunal arbitral du différend, déterminant sa compétence, énonçant les points en litige et fixant la procédure à suivre pour leur donner une solution. Au cas où le délai de deux mois écoulé les deux Parties ne se seraient pas entendues sur le compromis, le soin de l’établir serait confié au tribunal arbitral saisi par l’Etat demandeur.
Si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’établissement d’un compromis dans le délai de deux mois à partir du moment où ce soin aurait été confié au tribunal arbitral ou si les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend dans un délai raisonnable, qui devra, d’ailleurs, être fixé dans le règlement de procédure, les deux Hautes Parties contractantes choisiront pour tiers arbitre un ressortissant d’un Etat tiers. Si les deux Parties ne tombent pas d’accord sur le choix du tiers arbitre dans le délai de deux mois à dater du moment où aura été formulée la demande de la nomination d’un tiers arbitre, elles prieront en commun ou, faute d’avoir introduit cette requête commune dans un nouveau délai de deux mois, la plus diligente d’entre elles priera le Président de la Cour permanente de Justice internationale5de nommer ce tiers arbitre parmi les ressortissants des Etats tiers. Du commun accord des Parties, il pourra lui être remis une liste des Etats tiers auxquels son choix devra se restreindre. Elles se réservent de s’entendre à l’avance pour une période déterminée sur la désignation du tiers arbitre.
Au cas où il aurait fallu procéder à la désignation d’un tiers arbitre et, à défaut d’un compromis entre les deux Parties contractantes ayant déterminé la procédure à suivre à partir de cette désignation, le tiers arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, et le tribunal, ainsi formé, déterminera sa procédure et réglera le différend.
Toutes les décisions du tribunal arbitral seront rendues à la majorité.
Pour tout différend autre que ceux relatifs à l’application ou à l’interprétation de traités ou conventions et qui n’auraient pu être réglés, de façon satisfaisante, par les procédés diplomatiques ordinaires, les Hautes Parties contractantes, respectueuses de leurs obligations en tant que membres de la Société des Nations, conviennent de ne recourir qu’à des procédures de règlement pacifique. Elles détermineront, dans chaque cas, par compromis spécial, la procédure qui leur paraîtra la mieux appropriée.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent, au surplus, que les dispositions du présent article ne s’opposent en rien à l’application des stipulations du Protocole signé par elles, relatif à la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice internationale6du 16 décembre 1920.
Le traité sera ratifié et l’échange des ratifications aura lieu à Berne le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt‑cinq avril mil neuf cent trente-quatre.
| Motta | A. H. Foroughi |
|---|
Au moment de procéder à la signature du Traité d’amitié conclu en date de ce jour entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante, qui constituera partie intégrante du Traité:Les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de réexaminer et même de dénoncer les dispositions de l’art. 4 du Traité d’amitié à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur dudit Traité.Berne, le 25 avril 1934.
| Motta | A. H. Foroughi |
|---|
RO 51 420 ↩
RS 0.142.114.362 ↩
Voir actuellement l’échange de lettres du 1erfév. 1964 concernant les relations économiques avec l’Iran (RS 0.946.294.362 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
Voir la note à l’al. 5 du présent article. ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
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