0.142.113.498Bilateral International Treaty15 avr. 1958
0.142.113.498
RO 1986 446
Texte original
Conclu le 15 avril 1958
Entré en vigueur le 15 avril 1958
(Etat le 15 avril 1958)
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement français,
désireux de régler par un Accord le régime des travailleurs frontaliers suisses et français,
sont convenus des dispositions suivantes:
Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d’entendre les ressortissants français et suisses, d’une honorabilité reconnue, domiciliés depuis six mois au moins dans la zone frontalière de l’un des deux pays où ils retournent régulièrement chaque jour, pour travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière de l’autre pays.
Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par l’accord du 1eraoût 19461relatif à la circulation frontalière.
a) La procédure relative à la délivrance, au renouvellement et au retrait des autorisations de travail est du ressort des autorités départementales en France et des autorités cantonales en Suisse.
b) Cette procédure pourra être fixée par arrangement administratif entre ces autorités.
a) Les autorisations de travail délivrées ou renouvelées en vertu du présent accord sont valables en règle générale un an.
b) Toutefois, elles sont en règle générale délivrées ou renouvelées pour une durée plus courte pendant les deux premières années de travail.
c) Les par. a) et b) du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers occupés dans des emplois saisonniers.
a) La délivrance et le renouvellement de l’autorisation dépendent de la situation de l’emploi dans la profession et la région du lieu de travail.
b) Toutefois, lorsque le travailleur frontalier justifie de dix ans d’activité salariée ininterrompue, l’autorisation sera renouvelée à moins que des perturbations graves du marché du travail ne s’y opposent.
c) Le changement de profession doit faire l’objet d’une autorisation spéciale, quelle que soit la durée de l’activité du travailleur frontalier.
d) Le changement de place dans la même profession doit faire l’objet d’une autorisation expresse pendant les deux premières années. Ensuite, il aura lieu sans autorisation spéciale; toutefois, le travailleur frontalier est alors tenu d’annoncer sans délai à l’autorité son changement de place.
a) Lorsque le travailleur frontalier appelé sous les drapeaux a repris son travail dans les 60 jours de sa libération, le temps de travail antérieur au service militaire est pris en considération pour le calcul des délais prévus par le présent accord.
b) Ne sont pas considérées comme interruption pour le calcul de la durée du travail les périodes n’excédant pas 6 semaines par année de travail avec un maximum de 6 mois au total, si l’inactivité est due à un accident, à la maladie, à la maternité, à la grève ou au lock‑out.
c) Pour le calcul de la durée du travail ouvrant le droit, en principe, au renouvellement de la carte frontalière, il sera tenu compte du temps pendant lequel le frontalier aurait travaillé comme résident sur le territoire de l’autre pays, sous réserve de l’introduction de la demande d’autorisation de travail dans les 60 jours qui suivent le transfert du domicile.
d) Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la durée du travail, du temps pendant lequel le frontalier aura travaillé sur le territoire de l’autre pays en qualité d’apprenti ou de stagiaire.
a) Il ne sera accordé d’autorisation aux travailleurs frontaliers que s’ils bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. Ces conditions seront conformes aux prescriptions légales, aux dispositions des conventions collectives ou des contrats‑types de travail ou, à défaut, aux usages professionnels locaux.
b) Sont réservés les cas spéciaux résultant de la situation particulière du travailleur frontalier, en raison de son domicile.
Les travailleurs frontaliers exerçant régulièrement leur activité à la date de l’entrée en vigueur du présent accord verront leur temps de travail antérieur à cette date pris en compte pour le calcul des délais visés aux art. 5 et 6.
a) Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1958.
b) Il sera renouvelé tacitement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties Contractantes.
c) La dénonciation devra être notifiée six mois avant l’expiration de chaque terme.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leur cachet.Fait en double exemplaire à Paris, le 15 avril 1958.
| Pour le Gouvernement suisse: P. Micheli | Pour le Gouvernement français: Louis Joxe |
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RS 0.631.256.934.91 ↩
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