0.142.113.496Bilateral International Treaty1 janv. 1948
0.142.113.496
RO 1951 1019
Texte original
Conclue le 27 avril 1948
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1948
(Etat le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République française
Entendant régler dans l’esprit des dispositions du Traité sur l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France du 23 février 18821le statut applicable aux ressortissants suisses désireux d’exercer en France les professions d’expertcomptable ou de comptable agréé, telles qu’elles sont définies par l’Ordonnance no45‑2138 promulguée le 19 septembre 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République française, ainsi qu’aux ressortissants français voulant exercer les mêmes professions en Suisse, ont décidé de passer à cet effet une convention spéciale et de nommer comme plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les sociétés visées au dernier alinéa de l’art. 26 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 devront remplir les conditions fixées, selon le cas, par les art. 6, 7, 10, 11 et 15 de ladite Ordonnance, étant convenu que, pour l’application de la présente convention, les autorisations d’exercer délivrées personnellement à leurs associés ou à leurs dirigeants de nationalité suisse seront considérées comme tenant lieu, pour ceux‑ci, de l’inscription au tableau exigée par l’Ordonnance.
Les professionnels suisses qui ne posséderont pas de résidence habituelle en France pourront néanmoins, sur leur demande, être autorisés à y remplir des missions entrant dans le cadre de l’activité des experts‑comptables ou des comptables agrées, sous réserve de satisfaire aux conditions et obligations prévues aux art. 1, 2 et 8 de la présente convention.
Les sociétés suisses exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur en Suisse, une profession correspondant à celle d’expert‑comptable ou de comptable agréé, pourront, sur leur demande et bien que n’ayant pas de siège permanent en France, être autorisées à y remplir des missions entrant dans le cadre de l’activité des experts‑comptables ou des comptables agréés, sous réserve: – De satisfaire aux conditions et obligations fixées à l’art. 8 ci‑après; – De faire exécuter ces missions par, ou sous la direction effective d’un délégué nommément désigné, personnellement agréé par le Gouvernement français comme remplissant les conditions prévues aux art. 1 et 2 ciavant et responsable conformément à la réglementation française en vigueur.
Les autorisations d’exercer en France délivrées par application des art. 6 et 7 ci‑avant seront valables en principe pour deux ans. Elles pourront être renouvelées sur la demande des intéressés.
Les demandes de renouvellement présentées six mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours seront réputées acceptées si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision défavorable avant l’expiration de ladite autorisation. Lesautorisations d’exercer seront révocables si la situation ou l’activité des bénéficiaires s’avèrent contraires à la réglementation professionnelle ou nationale.
2. Les bénéficiaires devront se conformer à cette réglementation dans l’exercice de leur profession en France. Ils devront notamment:
– présenter à l’égard de leur clientèle une indépendance totale, appréciée tant du point de vue financier que technique ou économique;
– s’abstenir d’exercer en France, soit directement, soit par personne interposée, toute activité incompatible avec les règles de l’Ordre;
– fournir en France les garanties pécuniaires ou autres qui seront jugées nécessaires, par application des dispositions de l’art. 37, no11, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, pour couvrir dans des conditions équivalentes à celles exigées des sociétés ou professionnels français, les risques résultant de leur responsabilité professionnelle;
– fournir aux commissaires du Gouvernement auprès des Conseils de l’Ordre, à la demande de ceux‑ci, tous documents ou renseignements propres à permettre aux autorités publiques et à l’Ordre l’exercice du contrôle dont ils auraient reconnu la nécessité.
3. Ils devront, en outre:
4. Seront toutefois dispensées des obligations prévues au paragraphe c ci‑dessus, les sociétés suisses qui exploiteront en France un cabinet ouvert en permanence à la clientèle et placé sous la direction d’un associé au moins, possédant en France sa résidence habituelle, qualifié pour y engager la responsabilité de la société à l’égard des tiers, habilité notamment à signer les rapports d’expertise et arrêter les bilans et les comptes, à assurer la gestion technique, administrative et financière du cabinet, et personnellement autorisé à exercer la profession constituant l’objet de la société.
Dans ce cas, la société pourra, dans le cadre de l’activité de ce cabinet permanent: – obtenir une autorisation d’exercer d’une durée supérieure à deux ans et renouvelable par tacite reconduction; – figurer sur la liste, publiée avec le tableau de l’Ordre, des sociétés étrangères autorisées à exercer, – faire usage, selon le cas, de l’appellation de société d’expertise comptable ou de société d’entreprise de comptabilités; – assurer, le cas échéant, la formation professionnelle des stagiaires dans les conditions prévues à l’art. 4 ci‑avant.
Les professionnels français pourront faire usage en Suisse, selon le cas, des titres professionnels suivants ou des désignations assimilées en application de la réglementation en vigueur:
Les dispositions de la présente convention sont applicables sous réserve des modalités nécessaires d’adaptation en ce qui concerne les mesures transitoires prévues à l’art. 10, à l’Algérie4, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, ainsi qu’aux territoires ou pays de l’Union française dans lesquels les professions d’expert‑comptable et de comptable agréé sont ou seront réglementées.
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir aux ressortissants d’un autre pays, sera applicable de la même manière et à la même époque à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
La présente convention est signée sous réserve de ratification. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Paris.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord.Fait à Lugano, en double exemplaire, le 27 avril 1948.
| Max Holzer Erwin Bernath Felix Simmen | Philippe Périer |
|---|
(art. 2, par. 1)
Liste des diplômes suisses et français déclarés équivalents pour l’exercice,
en France ou en Suisse, des professions d’expert‑comptable et de comptable agréé
Titres français
Diplôme d’expert‑comptable et brevet d’expert‑comptable délivrés par le Ministre de l’Education nationale.
Titre suisse
Diplôme fédéral d’expert‑comptable délivré par le Département fédéral de l’Economie publique6(avec inscription au Registre A).
Liste des diplômes suisses et français non équivalents mais ouvrant droit
à l’exercice de la profession de comptable agréé
a. Brevet professionnel et diplôme fédéral de comptable
Considérant que le diplôme français dit brevet professionnel et le diplôme suisse dénommé diplôme fédéral de comptable ne sont pas délivrés après examen de même nature, leur équivalence ne saurait être envisagée.
Constatant, cependant, que ces deux diplômes ne sont délivrés qu’aux candidats qui ont satisfait à des épreuves pratiques probantes des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession de comptable agréé,
les parties contractantes conviennent que ces diplômes donneront à leurs possesseurs en France et en Suisse les droits que chaque pays leur confère sur son territoire au regard des professions d’expert‑comptable et de comptable agréé.
b. Candidats déclarés admis à la suite des épreuves de l’examen préliminaire
à l’expertise comptable
Considérant que les épreuves de l’examen préliminaire français permettent le contrôle des connaissances générales et techniques suffisantes pour exercer en France la profession de comptable agréé après l’exercice d’une activité comptable pendant une durée minimum de deux ans,
considérant que l’examen préliminaire suisse correspondant constitue un contrôle analogue des connaissances générales techniques et pratiques,
les parties contractantes conviennent que le fait d’avoir satisfait aux épreuves de l’un ou l’autre des examens permet, dans l’un et l’autre pays, l’exercice de la profession de comptable agréé.
à la convention franco‑suisse, relative à l’exercice des professions d’expert‑comptable et de comptable agrééDéclarantNom et prénoms(ou raison sociale)AdresseProfession autoriséeConfidentiel DÉCLARATION 7
prévue par l’art. 8, al. 3, de la convention franco ‑suisse du 27 avril 1948
| Client | Nom et prénoms | ||
|---|---|---|---|
| (ou raison sociale) | |||
| Adresse | |||
| Profession | |||
| Mission | Nature | ||
| Epoque d’exécution | |||
| Durée probable d’exécution | |||
| Personnel | Nom du délégué agréé chargé de l’exécution de la mission ou de sa direction (pour les sociétés) | ||
| Nom des autres professionnels appelés à apporter leur concours | |||
| A | , le | 19 | |
| (signature) |
1. Pour l’application de l’art. 4, al. 4, il est convenu que les restrictions applicables aux professionnels suisses n’auront pas un caractère systématique mais devront, dans toute la mesure du possible, être déterminées compte tenu des cas d’espèce.
2. L’attention des délégations française et suisse s’est portée sur la situation professionnelle des Suisses qui seront régulièrement autorisés à exercer en France les professions d’expert‑comptable et de comptable agréé.
Sous réserve des dispositions de l’al. 4 de l’art. 4 de la convention, il est convenu que l’application du statut de l’Ordre des experts‑comptables et comptables agréés aux professionnels suisses ne saurait dorénavant avoir pour effet de les placer vis‑à‑vis de la clientèle dans une situation autre que celle des professionnels français.
Lugano, le 27 avril 1948.
| Max Holzer Erwin Bernath Felix Simmen | Philippe Périer André Brunet |
|---|
RS 0.142.113.491 ↩
Actuellement: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voirRO 2012 3631). ↩
Cette légation a été transformée en ambassade. ↩
Dès le 1erjuillet 1962, l’Algérie est un Etat indépendant. ↩
RS 0.142.113.494 art. 10, 0.142.113.497 art. 10 ↩
Actuellement: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voirRO 2012 3631). ↩
Cette déclaration, destinée exclusivement à l’administration, doit être adressée, en double exemplaire, au Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l’Ordre des experts‑comptables et des comptables agréés au plus tard au moment du commencement des travaux. ↩
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