0.142.113.491Bilateral International Treaty16 mai 1882
0.142.113.491
RS 11 612; FF 1882 1651, II 137 188
Texte original
Conclu le 23 février 1882
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 avril 18821
Instruments de ratification échangés le 12 mai 1882
Entré en vigueur le 16 mai 1882
(État le 16 mai 1882)
Le conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République Française
animés du désir de resserrer les liens d’amitié et de multiplier les rapports de bon voisinage qui unissent les deux pays, ont décidé de régler, d’un commun accord et par un traité spécial, les conditions auxquelles sera soumis l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants.
Les Français seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l’être à l’avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police. Tout genre d’industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Français, et sans qu’on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.
Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, les Français devront être munis d’un acte d’immatriculation constatant leur nationalité, qui leur sera délivré par l’ambassade de la République française ou par les consulats et vice‑consulats de France institués en Suisse.
Les Suisses jouiront, en France, des mêmes droits et avantages que l’article premier ci‑dessus assure aux Français en Suisse.
Les ressortissants de l’un des deux états établis dans l’autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu’ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.
Ils seront également exempts de tout service, soit dans la garde nationale, soit dans les milices municipales.
Les ressortissants de l’un des deux états établis dans l’autre et qui seraient dans le cas d’être renvoyés par sentence légale ou d’après les lois ou règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits.
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir, d’une manière quelconque, à une autre puissance, en ce qui concerne l’établissement des citoyens et l’exercice des professions industrielles, sera applicable, de la même manière et à la même époque, à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
Les dispositions du présent traité sont applicables à l’Algérie2.
En ce qui concerne les autres possessions françaises d’outre‑mer, ces mêmes dispositions y seront également applicables, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.
Le présent traité entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu’au 1erfévrier 1892.
Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année a partir du jour où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes l’aura dénoncé.3
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882 et simultanément avec celles du traité de commerce4conclu à la date de ce jour.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y sont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Paris, le 23 février 1882.
| Kern Lardy | C. de Freycinet P. Tirard M. Rouvier |
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