0.142.113.147Bilateral International Treaty21 févr. 1948
0.142.113.147
RO 1985 1233
Texte original
Conclu le 21 février 1948
Entré en vigueur le 21 février 1948
(État le 21 février 1948)
Le présent arrangement s’applique aux «stagiaires», c’est-à-dire aux ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une période limitée, afin de s’y perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi aux conditions suivantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
L’autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois.
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s’engagent envers les autorités compétentes à les rénumérer, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cent cinquante par année civile. Des demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1erjanvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. La limite de 150 stagiaires par an pourra être atteinte quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente. Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d’un accord qui devra intervenir sur la proposition de l’un des deux Etats le 1erdécembre au plus tard pour l’année suivante. Si le contingent prévu n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires d’un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l’autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires pour l’examen de leur demande, et feront connaître le nom et l’adresse de leur futur employeur.
Il appartient à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu’elle aura arrêtée elle-même entre diverses professions.
L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d’admission des candidats stagiaires suisses. L’Office de l’émigration de l’Etat danois en fera autant pour les candidats danois. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu’elles auront acceptées.
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s’adresser, dans chaque pays, à l’organisme spécialement chargé d’appuyer leurs efforts. Les candidats danois bénéficieront en Suisse de l’aide de la Commission pour l’échange de stagiaires avec l’étranger, à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses par l’Office de l’émigration de l’Etat danois.
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1948.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1erjuillet pour la fin de l’année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
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