Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations

0.142.01Multilateral International Treaty30 nov. 1954

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Acceptée le 19 octobre 19531et amendée le 20 mai 1987

Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19882

Acceptés par la Suisse le 2 décembre 1988 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989

(État le 18 juin 2024)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

reconnaissant

que l’octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l’établissement et l’intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d’accueil,

que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaire de migrations de retour et de migrations intra-régionales,

que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d’autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,

qu’il importe de promouvoir la coopération des États et des organisations internationales en vue de faciliter l’émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoin et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine,

que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d’accueil et qu’une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,

que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d’autres activités internationales relatives à la migration,

qu’il importe de promouvoir la coopération des États et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu’être humain,

que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu’il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,

qu’une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les États, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,

qu’un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

établissent l’Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée l’Organisation, et

acceptent la présente Constitution.

Chapitre I Objectifs et fonctions

Art. 1
  1. Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont:
    1. de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée;
    2. de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l’Organisation et les États intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les accueillir;
    3. de fournir, à la demande des États intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, le activités d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l’Organisation;
    4. de fournir des services similaires, à la demande des États ou en coopération avec d’autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;
    5. d’offrir aux États, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
  2. Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.
  3. L’Organisation reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des États et, dans l’accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des États intéressés.

Chapitre II Membres

Art. 2

Sont membres de l’Organisation:

  1. Les États qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l’art. 29 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. 303;
  2. 4 les autres États qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’État intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Art. 3

Tout État membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l’Organisation quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organisation d’un État membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront à la totalité de l’exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Art. 4
  1. Un État membre en retard dans le paiement de ses obligations financières à l’égard de l’Organisation est privé du droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui pour les deux années écoulées. Toutefois, la perte du droit de vote devient effective une année après que le Conseil a été informé du non-respect, par l’État membre intéressé, de ses obligations financières dans une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu’à ce moment-là l’État membre en question soit encore redevable d’arriérés dans la mesure visée. Néanmoins, le Conseil peut, par un vote à la majorité simple, maintenir ou rétablir le droit de vote de cet État membre s’il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.5
  2. Tout État membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.

Chapitre III Organes

Art. 5

Les organes de l’Organisation sont:

  1. le Conseil;
  2. l’Administration.

Chapitre IV Conseil

Art. 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Constitution, consistent à:

  1. 6 arrêter, examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation;
  2. 7 étudier les rapports, approuver et diriger la gestion de tout organe subsidiaire;
  3. étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;
  4. étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation;
  5. prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation.
Art. 7
  1. Le Conseil est composé des représentants es États membres.
  2. Chaque État membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires.
  3. Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil.
Art. 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des États non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote.

Art. 9
  1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
  2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande:
    1. du tiers de ses membres;
    2. du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.8
  3. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d’une année.
Art. 10

Le Conseil peut créer tout organe subsidiaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Art. 11

Le Conseil adopte son propre règlement.

Chapitre V Administration

Art. 12

L’Administration comprend un Directeur général, deux directeurs généraux adjoints ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Art. 13
  1. Le Directeur général est élu par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourra être réélu pour un second mandat. La durée du mandat du Directeur général sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d’un contrat approuvé par le Conseil et signé, au nom de l’Organisation, par le Président du Conseil.9
  2. Le Directeur général est responsable devant le Conseil. Il administre et dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.
Art. 14

Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.

Art. 15
  1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun État ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.10
  2. Chaque État membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, des directeurs généraux adjoints et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.11
  3. Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des États membres de l’Organisation, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable.
Art. 16

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par un directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil et de tout organe subsidiaire. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Art. 17

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil un rapport sur les travaux de l’Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée.

Chapitre VI Siège

Art. 18
  1. L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
  2. Les réunions du Conseil ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil n’aient décidé de se réunir ailleurs.

Chapitre VII Finances

Art. 19

Le Directeur général soumet au Conseil un budget annuel comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’organisation.

Art. 20
  1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées:

    1. en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des États membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard;
    2. en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services de États membres, d’autres États, d’organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.
  2. Tout État membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’État membre concerné.

  3. Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation des termes et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l’Organisation.

    1. Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’al. 1c) et d) de l’art. 1, seront imputées sur la partie administrative du budget;
    2. Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’al. 1c) et d) de l’art. 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
  4. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et économique.

Art. 21

Un règlement financier est établi par le Conseil.

Chapitre VIII Statut juridique

Art. 22

L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l’État: a) de contracter; b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d’ester en justice.

Art. 23
  1. L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
  2. Les représentants des États membres, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.12
  3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les États concernés ou par d’autres mesures prises par ces États.

Chapitre IX Dispositions diverses

Art. 24
  1. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil, toutes les décisions de tous les organes subsidiaires sont prises à la majorité simple.
  2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil s’entendent des membres présents et votants.
  3. Un note n’est valable que si la majorité des membres du Conseil ou de l’organe subsidiaire intéressé est présente.
Art. 25
  1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des États membres trois mois au moins avant qu’ils soient examinés par le Conseil.
  2. Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’Organisation ou de nouvelles obligations pour les États membres entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.
Art. 26

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les États membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Art. 27

Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Art. 28

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l’Organisation.

Art. 29

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que:

  1. les deux tiers au moins des membres du Comité et
  2. un nombre de membres versant au moins 75 % des contributions à la partie administrative du budget,

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Art. 30

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux termes de l’al. 2 de l’art. 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte constitutif.

Art. 31

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan4 juin20044 juin2004
Afrique du Sud25 novembre199725 novembre1997
Albanie26 mai199326 mai1993
Algérie7 juin20007 juin2000
Allemagne8 novembre195430 novembre1954
Angola26 novembre199126 novembre1991
Antigua-et-Barbuda5 décembre20115 décembre2011
Argentine18 novembre195430 novembre1954
Arménie23 novembre199323 novembre1993
Australie24 mai198524 mai1985
Autriche25 juin195430 novembre1954
Azerbaïdjan7 juin20017 juin2001
Bahamas30 novembre200430 novembre2004
Bangladesh27 novembre199027 novembre1990
Barbade29 novembre202229 novembre2022
Bélarus29 novembre200529 novembre2005
Belgique27 avril195527 avril1955
Belize7 juin20007 juin2000
Bénin28 novembre200028 novembre2000
Bolivie1erdécembre19601erdécembre1960
Bosnie et Herzégovine9 juin20059 juin2005
Botswana29 novembre201029 novembre2010
Brésil30 novembre200430 novembre2004
Bulgarie29 novembre199429 novembre1994
Burkina Faso7 juin20007 juin2000
Burundi27 novembre200727 novembre2007
Cambodge2 décembre20022 décembre2002
Cameroun29 novembre200529 novembre2005
Canada23 mai199023 mai1990
Cap-Vert27 novembre200127 novembre2001
Chili20 octobre195430 novembre1954
Chine30 juin201630 juin2016
Chypre28 mai197428 mai1974
Colombie19 septembre195519 septembre1955
Comores5 décembre20115 décembre2011
Congo (Brazzaville)7 juin20017 juin2001
Congo (Kinshasa)7 juin20017 juin2001
Corée (Sud)29 novembre198829 novembre1988
Costa Rica29 mars195529 mars1955
Côte d’Ivoire7 juin20007 juin2000
Croatie23 novembre199323 novembre1993
Cuba28 novembre201728 novembre2017
Danemark26 février195430 novembre1954
Djibouti5 décembre20115 décembre2011
Dominique1erdécembre20171erdécembre2017
Égypte26 novembre199126 novembre1991
El Salvador25 novembre196825 novembre1968
Équateur12 novembre195912 novembre1959
Érythrée24 novembre201524 novembre2015
Espagne8 juin20068 juin2006
Estonie30 novembre200430 novembre2004
Eswatini29 novembre201029 novembre2010
États-Unis21 septembre195430 novembre1954
Éthiopie5 décembre20115 décembre2011
Fidji26 novembre201326 novembre2013
Finlande26 novembre199126 novembre1991
France27 mai199227 mai1992
Gabon9 juin20059 juin2005
Gambie7 juin20017 juin2001
Géorgie7 juin20017 juin2001
Ghana29 novembre200529 novembre2005
Grèce8 juillet195430 novembre1954
Grenade29 juin201829 juin2018
Guatemala25 novembre198625 novembre1986
Guinée7 juin20007 juin2000
Guinée-Bissau23 novembre199823 novembre1998
Guyana5 décembre20115 décembre2011
Haïti28 novembre199528 novembre1995
Honduras13 novembre196713 novembre1967
Hongrie26 novembre199126 novembre1991
Îles Marshall26 novembre201326 novembre2013
Îles Salomon30 juin201630 juin2016
Inde18 juin200818 juin2008
Iran27 novembre200127 novembre2001
Irlande5 juin20025 juin2002
Islande26 novembre201326 novembre2013
Israël1ermars195430 novembre1954
Italie15 janvier195430 novembre1954
Jamaïque9 juin20059 juin2005
Japon23 novembre199323 novembre1993
Jordanie30 novembre199930 novembre1999
Kazakhstan2 décembre20022 décembre2002
Kenya24 mai198524 mai1985
Kirghizistan28 novembre200028 novembre2000
Kiribati24 novembre201524 novembre2015
Laos29 juin201829 juin2018
Lesotho29 novembre201029 novembre2010
Lettonie30 novembre199930 novembre1999
Libye4 juin20044 juin2004
Libéria28 novembre199528 novembre1995
Lituanie23 novembre199823 novembre1998
Luxembourg18 juillet195618 juillet1956
Macédoine du Nord19 juin201419 juin2014
Madagascar27 novembre200127 novembre2001
Malawi14 juin2013 A14 juin2013
Maldives5 décembre20115 décembre2011
Mali28 mai199828 mai1998
Malte18 novembre200318 novembre2003
Maroc23 novembre199823 novembre1998
Maurice8 juin20068 juin2006
Mauritanie13 juin20033 juin2003
Mexique5 juin20025 juin2002
Micronésie5 décembre20115 décembre2011
Moldova13 juin200313 juin2003
Mongolie18 juin200818 juin2008
Monténégro28 novembre200628 novembre2006
Mozambique5 décembre20115 décembre2011
Myanmar27 novembre201227 novembre2012
Namibie29 juin200929 juin2009
Nauru5 décembre20115 décembre2011
Népal28 novembre200628 novembre2006
Nicaragua13 novembre196713 novembre1967
Niger4 juin20044 juin2004
Nigéria2 décembre20022 décembre2002
Norvège26 novembre195430 novembre1954
Nouvelle-Zélande13 juin200313 juin2003
Îles Cook28 novembre201728 novembre2017
Ouganda27 mai199227 mai1992
Ouzbékistan15 décembre201815 mars2019
Pakistan24 novembre199224 novembre1992
Palaos29 juin201829 juin2018
Panama13 novembre195813 novembre1958
Papouasie-Nouvelle-Guinée30 novembre201230 novembre2012
Paraguay29 avril195430 novembre1954
Pays-Bas12 avril195430 novembre1954
Pérou14 novembre196614 novembre1966
Philippines29 novembre198829 novembre1988
Pologne24 novembre199224 novembre1992
Portugal17 novembre197517 novembre1975
République centrafricaine29 novembre201029 novembre2010
République dominicaine25 novembre196825 novembre1968
République tchèque28 novembre199528 novembre1995
Roumanie23 novembre199823 novembre1998
Royaume-Uni7 juin20017 juin2001
Russie19 avril202119 avril2021
Rwanda2 décembre20022 décembre2002
Saint-Kitts-et-Nevis24 novembre201524 novembre2015
Saint-Siège5 décembre20115 décembre2011
Saint-Vincent-et-les Grenadines27 novembre201227 novembre2012
Sainte-Lucie24 novembre201524 novembre2015
Samoa25 novembre201425 novembre2014
Sao Tomé-et-Principe24 novembre201524 novembre2015
Sénégal29 novembre199429 novembre1994
Serbie27 novembre200127 novembre2001
Seychelles5 décembre20115 décembre2011
Sierra Leone7 novembre20017 novembre2001
Slovaquie28 novembre199528 novembre1995
Slovénie28 novembre200028 novembre2000
Somalie18 juin200818 juin2008
Soudan23 novembre199823 novembre1998
Soudan du Sud5 décembre20115 décembre2011
Sri Lanka27 novembre199027 novembre1990
Suède27 novembre19901erjuillet1991
Suisse7 avril195430 novembre1954
Suriname14 juin201314 juin2013
Tadjikistan29 novembre199429 novembre1994
Tanzanie23 novembre199823 novembre1998
Tchad5 décembre20115 décembre2011
Thaïlande28 mai198628 mai1986
Timor-Leste29 novembre201029 novembre2010
Togo29 novembre200529 novembre2005
Tonga5 décembre20165 décembre2016
Trinité-et-Tobago29 juin200929 juin2009
Tunisie3 juin19993 juin1999
Turkménistan26 novembre201326 novembre2013
Turquie30 novembre200430 novembre2004
Tuvalu30 juin201630 juin2016
Ukraine27 novembre200127 novembre2001
Uruguay3 mai19653 mai1965
Vanuatu5 décembre20115 décembre2011
Venezuela4 décembre19734 décembre1973
Vietnam27 novembre200727 novembre2007
Yémen3 juin19993 juin1999
Zambie27 mai199227 mai1992
Zimbabwe2 décembre20022 décembre2002

Footnotes

  1. RO 1972 171

  2. RO 1989 2487

  3. Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 24 nov. 1998, approuvée par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 21 nov. 2013 (RO 2014 739737;FF 2012 8447).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 24 nov. 1998, approuvée par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 21 nov. 2013 (RO 2014 739737;FF 2012 8447).

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 24 nov. 1998, approuvée par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 21 nov. 2013 (RO 2014 739737;FF 2012 8447).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 24 nov. 1998, approuvée par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 21 nov. 2013 (RO 2014 739737;FF 2012 8447).

  8. Mise à jour selon l’annexe à la résolution du Conseil du 24 nov. 1998, approuvée par l’Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 21 nov. 2013 (RO 2014 739737;FF 2012 8447).

  9. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2021 267).

  10. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2021 267).

  11. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2021 267).

  12. Nouvelle teneur selon l’annexe à la résolution du Conseil du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2021 267).