Convention entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire

0.141.126.3Bilateral International Treaty6 févr. 1963

Conclue le 15 janvier 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19591
Instruments de ratification échangés le 6 février 1963
Entrée en vigueur le 6 février 1963

(État le 6 février 1963)

Les gouvernements de la Confédération suisse
et
de la République de Colombie,

animés du désir de régler dans un esprit d’entente amicale la situation militaire des personnes qui possèdent à la fois la nationalité suisse selon les lois suisses, et la nationalité colombienne selon les lois colombiennes,

ont décidé de conclure une Convention à cette fin et ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le gouvernement de la République de Colombie s’engage à ne pas incorporer dans son armée les personnes qui sont à la fois de nationalité colombienne selon les lois colombiennes, et de nationalité suisse selon les suisse, lorsque ces personnes démontrent avoir servi dans l’armée suisses.

Art. 2

Le gouvernement de la Confédération suisse s’engage à ne pas incorporer dans l’armée suisse les personnes qui possèdent à la fois la nationalité suisse selon les lois suisses, et la nationalité colombienne selon les lois colombiennes, lorsque ces personnes prouvent, au moyen d’un document délivré par le Ministère de la guerre, qu’elles ont servi dans l’armée colombienne.

Art. 3

Les disposition de la présente Convention n’affectent en aucune manière la situation juridique des personnes visées par les articles précédents en ce qui concerne leur nationalité

Art. 4

La présente Convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, qui devra avoir lieu à Berne aussitôt que possible, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, à moins qu’elle ne soit dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes, dans un délai d’au moins six mois avant l’expiration de la période respective de cinq ans. La dénonciation ne produira ses effets qu’au terme de la période pendant laquelle elle a été formulée.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.Fait à Bogota, le quinze janvier mil neuf cent cinquante-neuf.

A. ParodiJulio Cesar Turbay Ayala

Footnotes

  1. RO 1963 141

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