Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen

0.132.136.6Bilateral International Treaty4 avr. 2004

Conclue le 5 mars 2002
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 20022
Instruments de ratification échangés le 4 mars 2004
Entrée en vigueur le 4 avril 2004

(État le 4 avril 2004)

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

désireuses d’une part de simplifier le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen par l’échange de parties de territoires d’égale surface et d’autre part de mieux adapter ce tracé aux conditions naturelles et aux intérêts des deux Parties,

sont convenues de conclure la Convention suivante:

Art. 1
  1. La Confédération suisse cède à la République fédérale d’Allemagne:
    1. dans la commune de Bargen, canton de Schaffhouse, une surface de 46 m2entre les bornes 603 et 604 (plan no1),
    2. dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2616 m2entre les bornes 858 à 865 (plan no2),
    3. dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2051 m2entre les bornes 869 à 879 (plan no3 ),
    4. dans la commune de Dörflingen, canton de Schaffhouse, une surface totale de 1332 m2entre les bornes 13 à 18 (plan no4),
    5. dans la commune de Hüntwangen, canton de Zurich, une surface totale de 165 m2entre les bornes 3 à 4b (plan no5),
    6. dans la commune de Wasterkingen, canton de Zurich, une surface totale de 152 m2entre les bornes 4b à 6 (plan no5).
  2. La République fédérale d’Allemagne cède à la Confédération suisse:
    1. dans la ville de Blumberg, «Schwarzwald-Baar-Kreis», une surface de 46 m2entre les bornes 603 et 604 (plan no1),
    2. dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2616 m2entre les bornes 858 à 865 (plan no2),
    3. dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2051 m2entre les bornes 869 à 879 (plan n° 3),
    4. dans la commune de Büsingen am Hochrhein, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 1332 m2entre les bornes 13 à 18 (plan no4),
    5. dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 165 m2entre les bornes 3 à 4b (plan no5),
    6. dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 152 m2entre les bornes 4b à 6 (plan no5).
  3. Les rectifications de frontière sont présentées en détail dans les plans joints en annexe 1 à 5 à la présente Convention3. Ces plans sont partie intégrante de la Convention. Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter du jalonnement, de l’abornement et de la mensuration de la frontière rectifiée.
Art. 2
  1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les autorités compétentes des Etats contractants seront chargées de procéder:
    1. au jalonnement, à l’abornement et à la mensuration de la frontière,
    2. à l’établissement des plans et des tabelles de mensuration de la frontière.
  2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions des nouveaux tracés, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera établi. Après son acceptation par les gouvernements au moyen d’un échange de notes, le procès-verbal4sera partie intégrante de la présente Convention.
  3. Les frais relatifs à la modification de l’abornement rendue nécessaire par la présente Convention seront répartis par moitié entre les deux Etats contractants.
Art. 3
  1. Les registres fonciers et les dossiers des services cadastraux qui se réfèrent aux parcelles sises sur les surfaces échangées décrites à l’art. 1, al. 1 et 2, seront transmis sans frais avec les originaux des documents, actes et plans ou, en cas d’impossibilité, sous forme de copies certifiées conformes par les tribunaux et les autorités d’un Etat aux tribunaux et autorités compétents de l’autre Etat.
  2. L’ensemble des actes sera déposé pour la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office du cadastre du Land de Bade-Wurtemberg ainsi qu’auprès des services du cadastre de Villingen-Schwenningen, de Radolfzell et de Waldshut-Tiengen (jeux complets), pour la Confédération suisse auprès des Archives fédérales, de l’Office fédéral de topographie (jeux complets), ainsi qu’auprès de l’Office du cadastre du canton de Schaffhouse (avec les plans no1 à 4) et de l’Office de l’aménagement du territoire et du cadastre du canton de Zurich (avec le plan no5).
Art. 4
  1. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés aussi tôt que possible à Berlin.
  2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.
Art. 5

L’enregistrement de la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5sera effectué par la République fédérale d’Allemagne immédiatement après l’entrée en vigueur de la Convention. L’autre Etat contractant sera informé du numéro de l’enregistrement effectué dès la confirmation par le Secrétariat des Nations Unies.

Fait à Berne, le 5 mars 2002, en double exemplaire, en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:
Kurt Höchner
Pour la
République fédérale d’Allemagne:
Reinhard Hilger

Footnotes

  1. Texte original allemand.

  2. RO 2004 2745

  3. Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

  4. Pas publié au RO.

  5. RS 0.120

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