Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

0.131.11Multilateral International Treaty1 déc. 1998

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Conclu à Strasbourg le 9 novembre 1995
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1erseptembre 1998
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erdécembre 1998

(État le 23 janvier 2018)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe

signataires du présent Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales2(ci-après dénommée «la Convention-cadre»);

affirmant l’importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales dans les régions frontalières;

résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;

désireux de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales des régions frontalières;

reconnaissant la nécessité d’adapter la Convention-cadre à la réalité européenne;

considérant qu’il est opportun de compléter la Convention-cadre en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales;

rappelant la Charte européenne de l’autonomie locale3;

ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière en Europe à l’occasion du 40eanniversaire du Conseil de l’Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l’action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres – administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques – qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers;

sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes:

Art. 1
  1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux art. 1 et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question.
  2. Un accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l’ont conclu.
Art. 2

Les décisions convenues dans le cadre d’un accord de coopération transfrontalière sont mises en œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en œuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national.

Art. 3

Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L’accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l’ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.

Art. 4
  1. Lorsque l’organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme conformément à leur droit national.
  2. L’organisme de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi:
    1. les actes de l’organisme de coopération transfrontalière sont régis par son statut et par le droit de l’Etat de son siège;
    2. l’organisme de coopération transfrontalière n’est toutefois pas habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d’affecter les droits et libertés des personnes;
    3. l’organisme de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales. Il n’a pas capacité à décider de prélèvements de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu’il rend aux collectivités ou autorités territoriales, à des usagers ou à des tiers;
    4. l’organisme de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévisionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord.
Art. 5
  1. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l’organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l’ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s’ils avaient été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
  2. Toutefois, l’accord peut prévoir que l’exécution des actes incombe aux collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En outre, une Partie contractante peut prévoir que l’organisme de coopération transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée générale.
Art. 6
  1. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d’un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
  2. Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d’un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l’Etat du siège de l’organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres Etats. L’organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d’information émanant des autorités des Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d’une coordination et d’une information appropriées.
  3. Les actes pris par les organismes prévus au par. 1 de l’art. 5 sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
Art. 7

Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l’organisme de coopération transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit national ou en vertu d’un accord international.

Art. 8
  1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle applique les dispositions des art. 4 et 5 ou d’un seul de ces articles.
  2. Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite.
Art. 9

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.

Art. 10
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
    2. signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention-cadre.
  3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 11
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 10.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 12
  1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
  2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 13
  1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

  1. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l’art. 8;
  2. toute signature;
  3. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  4. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 11 et 12;
  5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albaniea11 décembre200112 mars2002
Allemagneb16 septembre199817 décembre1998
Arméniea31 octobre20031erfévrier2004
Autricheb17 mars200418 juin2004
Azerbaïdjan*b30 mars20041erjuillet2004
Belgique*12 juin200913 septembre2009
Bosnie et Herzégovinea7 octobre20088 janvier2009
Bulgarieb30 juin20051eroctobre2005
Chypre*17 avril201418 juillet2014
Franceb4 octobre19995 janvier2000
Lettonieb1erdécembre19982 mars1999
Lituaniea26 novembre200227 février2003
Luxembourga25 février19971erdécembre1998
Moldova27 juin2001 Si28 septembre2001
Monacob18 septembre200719 décembre2007
Monténégrob8 décembre20109 mars2011
Norvège*18 octobre201019 janvier2011
Pays-Basac9 mai19971erdécembre1998
Russiea27 novembre200828 février2009
Slovaquieb1erfévrier20002 mai2000
Slovéniea17 septembre200318 décembre2003
Suèdeb9 novembre19951erdécembre1998
Suisseb1erseptembre19981erdécembre1998
Ukrainea4 novembre20045 février2005
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Conformément à l’art. 8, par. 1, du Protocole additionnel, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les dispositions des art. 4 et 5. b Conformément à l’art. 8, par. 1, du Protocole additionnel, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les seules dispositions de l’art. 4. c Le Protocole additionnel s’applique au Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 9 juin 1998 (RO 2002 3496).

  2. RS 0.131.1

  3. RS 0.102