Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

0.108Multilateral International Treaty26 avr. 1997

Conclue le 18 décembre 1979
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1997
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997

(État le 19 avril 2023)

Les États parties à la présente Convention,

notant que la Charte des Nations Unies2réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme3ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,

rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,

convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,

soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,

affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,

convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,

résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

sont convenus de ce qui suit:

Première partie

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Art. 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:

  1. inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;
  2. adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
  3. instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
  4. s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
  5. prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
  6. prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;
  7. abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
Art. 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Art. 4
  1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
  2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Art. 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

  1. modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
  2. faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Art. 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Deuxième partie

Art. 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit:

  1. de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
  2. de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
  3. de participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
Art. 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Art. 9
  1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.
  2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Troisième partie

Art. 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

  1. les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
  2. l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
  3. l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
  4. les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;
  5. les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;
  6. la réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;
  7. les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
  8. l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Art. 11
  1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:
    1. le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
    2. le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;
    3. le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
    4. le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;
    5. le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
    6. le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
  2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:
    1. d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
    2. d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;
    3. d’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;
    4. d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
  3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Art. 12
  1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
  2. Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Art. 13

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

  1. le droit aux prestations familiales;
  2. le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
  3. le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Art. 14
  1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
  2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:
    1. de participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;
    2. d’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
    3. de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
    4. de recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
    5. d’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
    6. de participer à toutes les activités de la communauté;
    7. d’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
    8. de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Quatrième partie

Art. 15
  1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
  2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
  3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
  4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Art. 16
  1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
    1. le même droit de contracter mariage;
    2. le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
    3. les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
    4. les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;
    5. les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
    6. les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;
    7. les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;
    8. les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
  2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

Cinquième partie

Art. 17
  1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
  2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
  3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, liste qu’il communique aux États parties.
  4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
  5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
  6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des par. 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
  7. Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
  8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
  9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Art. 18
  1. Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:
    1. dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;
    2. puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
  2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
Art. 19
  1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
  2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Art. 20
  1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’art. 18 de la présente Convention.
  2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Art. 21
  1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.
Art. 22

Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

Sixième partie

Art. 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues:

  1. dans la législation d’un État partie; ou
  2. dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.
Art. 24

Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

Art. 25
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
  3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 26
  1. Tout État partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature.
Art. 27
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 28
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
  2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
  3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les États parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
Art. 29
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Fait à New York le 18 décembre 1979.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan5 mars20034 avril2003
Afrique du Sud15 décembre199514 janvier1996
Albanie11 mai1994 A10 juin1994
Algérie*22 mai1996 A21 juin1996
Allemagne* **10 juillet19859 août1985
Andorre15 janvier1997 A14 février1997
Angola17 septembre1986 A17 octobre1986
Antigua-et-Barbuda1eraoût1989 A31 août1989
Arabie Saoudite*7 septembre20007 octobre2000
Argentine*15 juillet198514 août1985
Arménie13 septembre1993 A13 octobre1993
Australie*28 juillet198327 août1983
Autriche**31 mars198230 avril1982
Azerbaïdjan10 juillet1995 A9 août1995
Bahamas*6 octobre1993 A5 novembre1993
Bahreïn*18 juin2002 A18 juillet2002
Bangladesh*6 novembre1984 A6 décembre1984
Barbade16 octobre19803 septembre1981
Bélarus4 février19813 septembre1981
Belgique**10 juillet19859 août1985
Belize16 mai199015 juin1990
Bénin12 mars199211 avril1992
Bhoutan31 août198130 septembre1981
Bolivie8 juin19908 juillet1990
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Botswana13 août1996 A12 septembre1996
Brésil*1erfévrier19842 mars1984
Brunéi*24 mai2006 A23 juin2006
Bulgarie8 février198210 mars1982
Burkina Faso14 octobre1987 A13 novembre1987
Burundi8 janvier19927 février1992
Cambodge15 octobre1992 A14 novembre1992
Cameroun23 août199422 septembre1994
Canada* **10 décembre19819 janvier1982
Cap-Vert5 décembre1980 A3 septembre1981
Chili*7 décembre19896 janvier1990
Chine*4 novembre19803 septembre1981
Hong Konga14 octobre199613 novembre1996
Macaob*19 octobre199920 décembre1999
Chypre23 juillet1985 A22 août1985
Colombie19 janvier198218 février1982
Comores31 octobre1994 A30 novembre1994
Congo (Brazzaville)26 juillet198225 août1982
Congo (Kinshasa)17 octobre198616 novembre1986
Corée (Nord)*27 février2001 A29 mars2001
Corée (Sud)*27 décembre198426 janvier1985
Costa Rica4 avril19864 mai1986
Côte d’Ivoire18 décembre199517 janvier1996
Croatie9 septembre1992 S8 octobre1991
Cuba*17 juillet19803 septembre1981
Danemark* **21 avril198321 mai1983
Djibouti2 décembre1998 A1erjanvier1999
Dominique15 septembre19803 septembre1981
Égypte*18 septembre198118 octobre1981
El Salvador*19 août198118 septembre1981
Émirats arabes unis*6 octobre2004 A5 novembre2004
Équateur9 novembre19819 décembre1981
Érythrée5 septembre1995 A5 octobre1995
Espagne* **5 janvier19844 février1984
Estonie**21 octobre1991 A20 novembre1991
Eswatini26 mars2004 A25 avril2004
Éthiopie*10 septembre198110 octobre1981
Fidji28 août1995 A27 septembre1995
Finlande**4 septembre19864 octobre1986
France* **14 décembre198313 janvier1984
Gabon21 janvier198320 février1983
Gambie16 avril199316 mai1993
Géorgie26 octobre1994 A25 novembre1994
Ghana2 janvier19861erfévrier1986
Grèce**7 juin19837 juillet1983
Grenade30 août199029 septembre1990
Guatemala12 août198211 septembre1982
Guinée9 août19828 septembre1982
Guinée équatoriale23 octobre1984 A22 novembre1984
Guinée-Bissau23 août198522 septembre1985
Guyana17 juillet19803 septembre1981
Haïti20 juillet19813 septembre1981
Honduras3 mars19832 avril1983
Hongrie**22 décembre19803 septembre1981
Îles Cook11 août2006 A10 septembre2006
Îles Marshall2 mars2006 A1eravril2006
Îles Salomon6 mai2002 A5 juin2002
Inde*9 juillet19938 août1993
Indonésie*13 septembre198413 octobre1984
Iraq*13 août1986 A12 septembre1986
Irlande* **23 décembre1985 A22 janvier1986
Islande18 juin198518 juillet1985
Israël* **3 octobre19912 novembre1991
Italie**10 juin198510 juillet1985
Jamaïque*19 octobre198418 novembre1984
Japon25 juin198525 juillet1985
Jordanie*1erjuillet199231 juillet1992
Kazakhstan26 août1998 A25 septembre1998
Kenya9 mars1984 A8 avril1984
Kirghizistan10 février1997 A12 mars1997
Kiribati17 mars2004 A16 avril2004
Koweït*2 septembre1994 A2 octobre1994
Laos14 août198113 septembre1981
Lesotho*22 août199521 septembre1995
Lettonie**14 avril1992 A14 mai1992
Liban*16 avril1997 A21 mai1997
Libéria17 juillet1984 A16 août1984
Libye*16 mai1989 A15 juin1989
Liechtenstein*22 décembre1995 A21 janvier1996
Lituanie18 janvier1994 A17 février1994
Luxembourg2 février19894 mars1989
Macédoine du Nord18 janvier1994 S17 novembre1991
Madagascar17 mars198916 avril1989
Malaisie*5 juillet1995 A4 août1995
Malawi*12 mars1987 A11 avril1987
Maldives*1erjuillet1993 A31 juillet1993
Mali10 septembre198510 octobre1985
Malte*8 mars1991 A7 avril1991
Maroc*21 juin1993 A21 juillet1993
Maurice*9 juillet1984 A8 août1984
Mauritanie*10 mai2001 A9 juin2001
Mexique* **23 mars19813 septembre1981
Micronésie*1erseptembre2004 A1eroctobre2004
Moldova1erjuillet1994 A31 juillet1994
Monaco*18 mars2005 A17 avril2005
Mongolie20 juillet19813 septembre1981
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique21 avril1997 A16 mai1997
Myanmar*22 juillet1997 A21 août1997
Namibie23 novembre1992 A23 décembre1992
Nauru23 juin2011 A23 juillet2011
Népal22 avril199122 mai1991
Nicaragua27 octobre198126 novembre1981
Niger*8 octobre1999 A7 novembre1999
Nigéria13 juin198513 juillet1985
Norvège**21 mai19813 septembre1981
Nouvelle-Zélande*10 janvier19859 février1985
Nioué*10 janvier19859 février1985
Oman*7 février2006 A9 mars2006
Ouganda22 juillet198521 août1985
Ouzbékistan19 juillet1995 A18 août1995
Pakistan*12 mars1996 A11 avril1996
Palestine2 avril2014 A2 mai2014
Panama29 octobre198128 novembre1981
Papouasie-Nouvelle-Guinée12 janvier1995 A11 février1995
Paraguay6 avril1987 A6 mai1987
Pays-Bas* **c23 juillet199122 août1991
Aruba23 juillet199122 août1991
Curaçao23 juillet199122 août1991
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
23 juillet199122 août1991
Sint Maarten23 juillet199122 août1991
Pérou13 septembre198213 octobre1982
Philippines5 août19814 septembre1981
Pologne**30 juillet19803 septembre1981
Portugal**30 juillet19803 septembre1981
Qatar*29 avril2009 A29 mai2009
République centrafricaine21 juin1991 A21 juillet1991
République dominicaine2 septembre19822 octobre1982
République tchèque**22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie**7 janvier19826 février1982
Royaume-Uni* **7 avril19867 mai1986
Anguilla*16 mars201616 mars2016
Bermudes*16 mars201716 mars2017
Géorgie du Sud et Îles Sandwich
du Sud*
7 avril19867 mai1986
Îles Cayman*16 mars201616 mars2016
Île de Man*7 avril19867 mai1986
Îles Falkland*7 avril19867 mai1986
Îles Turques et Caïques*7 avril19867 mai1986
Îles Vierges britanniques*7 avril19867 mai1986
Jersey*16 février202116 février2021
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
16 mars201716 mars2017
Russie23 janvier19813 septembre1981
Rwanda2 mars19813 septembre1981
Sainte-Lucie8 octobre1982 A7 novembre1982
Saint-Kitts-et-Nevis25 avril1985 A25 mai1985
Saint-Vincent-et-les Grenadines4 août1981 A3 septembre1981
Samoa25 septembre1992 A25 octobre1992
Sao Tomé-et-Principe3 juin20033 juillet2003
Sénégal5 février19857 mars1985
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles5 mai19924 juin1992
Sierra Leone11 novembre198811 décembre1988
Singapour*5 octobre1995 A4 novembre1995
Slovaquie**28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Soudan du Sud30 avril2015 A30 mai2015
Sri Lanka5 octobre19814 novembre1981
Suède**2 juillet19803 septembre1981
Suisse*27 mars199726 avril1997
Suriname1ermars1993 A31 mars1993
Syrie*28 mars2003 A27 avril2003
Tadjikistan26 octobre1993 A25 novembre1993
Tanzanie20 août198519 septembre1985
Tchad9 juin1995 A9 juillet1995
Thaïlande*9 août1985 A8 septembre1985
Timor-Leste16 avril2003 A16 mai2003
Togo26 septembre1983 A26 octobre1983
Trinité-et-Tobago*12 janvier199011 février1990
Tunisie*20 septembre198520 octobre1985
Turkménistan1ermai1997 A31 mai1997
Turquie*20 décembre1985 A19 janvier1986
Tuvalu6 octobre1999 A5 novembre1999
Ukraine12 mars19813 septembre1981
Uruguay9 octobre19818 novembre1981
Vanuatu8 septembre1995 A8 octobre1995
Venezuela*2 mai19831erjuin1983
Vietnam*17 février198219 mars1982
Yémen*30 mai1984 A29 juin1984
Zambie21 juin198521 juillet1985
Zimbabwe13 mai1991 A12 juin1991
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. b Du 27 avril 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c Pour le Royaume en Europe.

Réserves

Suisse4

Réserve portant sur l’art. 7, let. b5

Réserve portant sur l’art. 16, par. 1, let. g6

Réserve portant sur l’art. 15, par. 2, et sur l’art. 16, par. 1, let. h

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, tit. fin., CC).

Footnotes

  1. RO 1999 1577

  2. RS 0.120

  3. RS 0.103.1 / .2

  4. Art. 1 al. 1 de l’AF du 4 oct. 1996 (RO 1999 1577).

  5. RO 2004 3651

  6. RO 2013 4341

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