Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

0.108.1Multilateral International Treaty29 déc. 2008

Conclu à New York le 6 octobre 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20081
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 septembre 2008
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 2008

(État le 19 avril 2023)

Les États Parties au présent Protocole,

notant que la Charte des Nations Unies2réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des femmes et des hommes,

notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,

rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,

rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes3(«la Convention»), dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,

réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tout État Partie au présent Protocole («l’État Partie») reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’art. 2.

Art. 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Art. 3

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un État Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.

Art. 4
  1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
  2. Le Comité déclare irrecevable toute communication:
    1. ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international;
    2. incompatible avec les dispositions de la Convention;
    3. manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;
    4. constituant un abus du droit de présenter de telles communications;
    5. portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard des États Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Art. 5
  1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
  2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le par. 1 du présent article.
Art. 6
  1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.
  2. L’État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.
Art. 7
  1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.
  2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
  3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
  4. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.
  5. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu’il a prises en réponse à ces constatations et éventuellement recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’État Partie doit lui présenter conformément à l’art. 18 de la Convention.
Art. 8
  1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
  2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.
  3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
  4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
  5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.
Art. 9
  1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’art. 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’art. 8 du présent Protocole.
  2. À l’expiration du délai de six mois visé au par. 4 de l’art. 8, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.
Art. 10
  1. Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les art. 8 et 9.
  2. Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au par. 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.
Art. 11

L’État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation.

Art. 12

Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’art. 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.

Art. 13

Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l’accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.

Art. 14

Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.

Art. 15
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé la Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré.
  2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.
  4. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 16
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 17

Le présent Protocole n’admet aucune réserve.

Art. 18
  1. Tout État Partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties aux fins d’examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la Conférence est présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
  2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.
  3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.
Art. 19
  1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
  2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément à l’art. 2 ou toute enquête entamée conformément à l’art. 8 avant la date où la dénonciation prend effet.
Art. 20

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les États:

  1. des signatures, ratifications et adhésions;
  2. de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’art. 18;
  3. de toute dénonciation au titre de l’art. 19.
Art. 21
  1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’art. 25 de la Convention.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud18 octobre2005 A18 janvier2006
Albanie23 juin2003 A23 septembre2003
Allemagne15 janvier200215 avril2002
Andorre14 octobre200214 janvier2003
Angola1ernovembre2007 A1erfévrier2008
Antigua-et-Barbuda5 juin2006 A5 septembre2006
Argentine*20 mars200720 juin2007
Arménie14 septembre2006 A14 décembre2006
Australie4 décembre2008 A4 mars2009
Autriche6 septembre200022 décembre2000
Azerbaïdjan1erjuin20011erseptembre2001
Bangladesh*6 septembre200022 décembre2000
Bélarus3 février20043 mai2004
Belgique*17 juin200417 septembre2004
Belize*9 décembre2002 A9 mars2003
Bénin27 septembre201927 décembre2019
Bolivie27 septembre200027 décembre2000
Bosnie et Herzégovine4 septembre20024 décembre2002
Botswana21 février2007 A21 mai2007
Brésil28 juin200228 septembre2002
Bulgarie20 septembre200620 décembre2006
Burkina Faso10 octobre200510 janvier2006
Cambodge13 octobre201013 janvier2011
Cameroun7 janvier2005 A7 avril2005
Canada18 octobre2002 A18 janvier2003
Cap-Vert10 octobre2011 A10 janvier2012
Chili*12 mars202012 juin2020
Chypre26 avril200226 juillet2002
Colombie23 janvier200723 avril2007
Corée (Sud)18 octobre2006 A18 janvier2007
Costa Rica20 septembre200120 décembre2001
Côte d’Ivoire20 janvier2012 A20 avril2012
Croatie7 mars20017 juin2001
Danemark31 mai200022 décembre2000
Équateur5 février20025 mai2002
Espagne6 juillet20016 octobre2001
Finlande29 décembre200029 mars2001
France9 juin200022 décembre2000
Gabon5 novembre2004 A5 février2005
Géorgie1eraoût2002 A1ernovembre2002
Ghana3 février20113 mai2011
Grèce24 janvier200224 avril2002
Guatemala9 mai20029 août2002
Guinée-Bissau5 août20095 novembre2009
Guinée équatoriale16 octobre2009 A16 janvier2010
Hongrie22 décembre2000 A22 mars2001
Îles Cook27 novembre2007 A27 février2008
Îles Marshall29 janvier2019 A29 avril2019
Îles Salomon6 mai2002 A6 août2002
Irlande7 septembre200022 décembre2000
Islande6 mars20016 juin2001
Italie22 septembre200022 décembre2000
Kazakhstan24 août200124 novembre2001
Kirghizistan22 juillet2002 A20 octobre2002
Lesotho24 septembre200424 décembre2004
Libye18 juin2004 A18 septembre2004
Liechtenstein24 octobre200124 janvier2002
Lituanie5 août20045 novembre2004
Luxembourg1erjuillet20031eroctobre2003
Macédoine du Nord17 octobre200317 janvier2004
Maldives13 mars2006 A13 juin2006
Mali5 décembre2000 A5 mars2001
Malte14 mars2019 A14 juin2019
Maroc22 avril2022 A22 juillet2022
Maurice31 octobre200831 janvier2009
Mexique15 mars200215 juin2002
Moldova28 février2006 A28 mai2006
Monaco3 mai2016 A3 août2016
Mongolie28 mars200228 juin2002
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique4 novembre2008 A4 février2009
Namibie26 mai200022 décembre2000
Népal15 juin200715 septembre2007
Niger30 septembre2004 A30 décembre2004
Nigéria22 novembre200422 février2005
Norvège5 mars20025 juin2002
Nouvelle-Zélandea7 septembre200022 décembre2000
Palestine10 avril2019 A10 juillet2019
Panama9 mai20019 août2001
Paraguay14 mai200114 août2001
Pays-Basb22 mai200222 août2002
Aruba22 mai200222 août2002
Curaçao22 mai200222 août2002
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
22 mai200222 août2002
Sint Maarten22 mai200222 août2002
Pérou9 avril20019 juillet2001
Philippines12 novembre200312 février2004
Pologne22 décembre2003 A22 mars2004
Portugal26 avril200226 juillet2002
République centrafricaine11 octobre2016 A11 janvier2017
République dominicaine10 août200110 novembre2001
République tchèque26 février200126 mai2001
Roumanie25 août200325 novembre2003
Royaume-Uni17 décembre2004 A17 mars2005
Île de Man17 décembre200417 mars2005
Îles Falkland17 décembre200417 mars2005
Russie28 juillet200428 octobre2004
Rwanda15 décembre2008 A15 mars2009
Saint-Kitts-et-Nevis20 janvier2006 A20 avril2006
Saint-Marin15 septembre2005 A15 décembre2005
Sao Tomé-et-Principe23 mars201723 juin2017
Sénégal26 mai200022 décembre2000
Serbie31 juillet2003 A31 octobre2003
Seychelles1ermars20111erjuin2011
Slovaquie17 novembre200017 février2001
Slovénie23 septembre200423 décembre2004
Soudan du Sud30 avril2015 A30 juillet2015
Sri Lanka15 octobre2002 A15 janvier2003
Suède24 avril200324 juillet2003
Suisse29 septembre200829 décembre2008
Tadjikistan*22 juillet201422 octobre2014
Tanzanie12 janvier2006 A12 avril2006
Thaïlande14 juin200022 décembre2000
Timor-Leste16 avril2003 A16 juillet2003
Tunisie23 septembre2008 A23 décembre2008
Turkménistan20 mai2009 A20 août2009
Turquie29 octobre200229 janvier2003
Ukraine26 septembre200326 décembre2003
Uruguay26 juillet200126 octobre2001
Vanuatu17 mai2007 A17 août2007
Venezuela13 mai200213 août2002
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le protocole ne s’applique pas aux Tokélaou. b Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 2009 263

  2. RS 0.120

  3. RS 0.108

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