Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

0.107.2Multilateral International Treaty19 oct. 2006

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Conclu à New York le 25 mai 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 mars 20061
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 2006
Entré en vigueur pour la Suisse le 19 octobre 2006

(État le 20 avril 2023)

Les États Parties au présent Protocole,

considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant2et l’application de ses dispositions, en particulier des art. 1, 11, 21 et 32 à 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,

constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,

profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,

préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’Internet,

convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi au niveau national,

prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale3, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants5, et la Convention no182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination6,

encouragés par l’appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l’enfant, qui traduit l’existence d’une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,

considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,

tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Art. 2

Aux fins du présent Protocole:

  1. on entend par «vente d’enfants» tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage;
  2. on entend par «prostitution des enfants» le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;
  3. on entend par «pornographie mettant en scène des enfants» toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Art. 3
  1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée: a) dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’art. 2: (i) le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins: a. D’exploitation sexuelle de l’enfant, b. De transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux, c. De soumettre l’enfant au travail forcé, (ii) le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption; b) le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’art. 2; c) le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’art. 2.
  2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
  3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
  4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au par. 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
  5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Art. 4
  1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au par. 1 de l’art. 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.
  2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au par. 1 de l’art. 3, dans les cas suivants:
    1. lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
    2. lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
  3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
  4. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 5
  1. Les infractions visées au par. 1 de l’art. 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
  2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis.
  3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
  4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’art. 4.
  5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au par. 1 de l’art. 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Art. 6
  1. Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au par. 1 de l’art. 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Art. 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties: a) prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin: (i) des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission, (ii) du produit de ces infractions; b) donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d’un autre État Partie; c) prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Art. 8
  1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:
    1. en reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
    2. en tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;
    3. en permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
    4. en fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;
    5. en protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;
    6. en veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;
    7. en évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
  2. Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.
  3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première.
  4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
  5. S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
  6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.
Art. 9
  1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
  2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.
  3. Les États Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
  4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
  5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Art. 10
  1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
  2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
  3. Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
  4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Art. 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:

  1. dans la législation d’un État Partie;
  2. dans le droit international en vigueur pour cet État.
Art. 12
  1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
  2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’art. 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
  3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole.
Art. 13
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.
  2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 14
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 15
  1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
  2. La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant serait déjà saisi avant cette date.
Art. 16
  1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
  2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
  3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Art. 17
  1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l’ont signée.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaraion de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan19 septembre2002 A19 octobre2002
Afrique du Sud30 juin2003 A30 juillet2003
Albanie5 février2008 A5 mars2008
Algérie27 décembre2006 A27 janvier2007
Allemagne**15 juillet200915 août2009
Andorre30 avril200118 janvier2002
Angola24 mars2005 A24 avril2005
Antigua-et-Barbuda30 avril200230 mai2002
Arabie Saoudite18 août2010 A18 septembre2010
Argentine*25 septembre200325 octobre2003
Arménie30 juin200530 juillet2005
Australie8 janvier20078 février2007
Autriche**6 mai20046 juin2004
Azerbaïdjan3 juillet20023 août2002
Bahamas28 septembre2015 A28 octobre2015
Bahreïn21 septembre2004 A21 octobre2004
Bangladesh6 septembre200018 janvier2002
Bélarus23 janvier2002 A23 février2002
Belgique*a17 mars200617 avril2006
Belize1erdécembre20031erjanvier2004
Bénin31 janvier200528 février2005
Bhoutan26 octobre200926 novembre2009
Bolivie3 juin20033 juillet2003
Bosnie et Herzégovine4 septembre20024 octobre2002
Botswana24 septembre2003 A24 octobre2003
Brésil27 janvier200427 février2004
Brunéi21 novembre2006 A21 décembre2006
Bulgarie12 février200212 mars2002
Burkina Faso31 mars200630 avril2006
Burundi6 novembre2007 A6 décembre2007
Cambodge30 mai200230 juin2002
Canada14 septembre200514 octobre2005
Cap-Vert10 mai2002 A10 juin2002
Chili6 février20036 mars2003
Chineb3 décembre20023 janvier2003
Macao3 décembre20023 janvier2003
Chypre**6 avril20066 mai2006
Colombie*11 novembre200311 décembre2003
Comores23 février2007 A23 mars2007
Congo (Brazzaville)27 octobre2009 A27 novembre2009
Congo (Kinshasa)11 novembre2001 A18 janvier2002
Corée (Nord)10 novembre201410 décembre2014
Corée (Sud)*24 septembre200424 octobre2004
Costa Rica9 avril20029 mai2002
Côte d’Ivoire19 septembre2011 A19 octobre2011
Croatie13 mai200213 juin2002
Cuba25 septembre200118 janvier2002
Danemark*c24 juillet200324 août2003
Djibouti27 avril201127 mai2011
Dominique20 septembre2002 A20 octobre2002
Égypte12 juillet2002 A12 août2002
El Salvador*17 mai200417 juin2004
Émirats arabes unis*2 mars2016 A2 avril2016
Équateur30 janvier200429 février2004
Érythrée16 février2005 A16 mars2005
Espagne**18 décembre200118 janvier2002
Estonie3 août20043 septembre2004
Eswatini24 septembre2012 A24 octobre2012
États-Unis*23 décembre200223 janvier2003
Éthiopie25 mars2014 A25 avril2014
Fidji9 mars20219 avril2021
Finlande1erjuin20121erjuillet2012
France**5 février20035 mars2003
Gabon1eroctobre20071ernovembre2007
Gambie8 avril20108 mai2010
Géorgie28 juin2005 A28 juillet2005
Grèce22 février200822 mars2008
Grenade6 février2012 A6 mars2012
Guatemala9 mai20029 juin2002
Guinée16 novembre2011 A16 décembre2011
Guinée-Bissau1ernovembre20101erdécembre2010
Guinée équatoriale7 février2003 A7 mars2003
Guyana30 juillet2010 A30 août2010
Haïti9 septembre20149 octobre2014
Honduras8 mai2002 A8 juin2002
Hongrie**24 février201024 mars2010
Îles Marshall29 janvier2019 A28 février2019
Îles Salomon5 mai20225 juin2022
Inde16 août200516 septembre2005
Indonésie24 septembre201224 octobre2012
Iran26 septembre2007 A26 octobre2007
Iraq24 juin2008 A24 juillet2008
Islande9 juillet200118 janvier2002
Israël*23 juillet200823 août2008
Italie9 mai20029 juin2002
Jamaïque26 août201126 septembre2011
Japon24 janvier200524 février2005
Jordanie4 décembre20064 janvier2007
Kazakhstan24 août200118 janvier2002
Kirghizistan12 février2003 A12 mars2003
Kiribati16 septembre2015 A16 octobre2015
Koweït*26 août2004 A26 septembre2004
Laos*20 septembre2006 A20 octobre2006
Lesotho24 septembre200324 octobre2003
Lettonie22 février200622 mars2006
Liban8 novembre20048 décembre2004
Libye18 juin2004 A18 juillet2004
Liechtenstein30 janvier201328 février2013
Lituanie5 août2004 A5 septembre2004
Luxembourg2 septembre20112 octobre2011
Macédoine du Nord17 octobre200317 novembre2003
Madagascar22 septembre200422 octobre2004
Malaisie*12 avril2012 A12 mai2012
Malawi7 octobre20097 novembre2009
Maldives10 mai200210 juin2002
Mali16 mai2002 A16 juin2002
Malte28 septembre201028 octobre2010
Maroc2 octobre200118 janvier2002
Maurice14 juin201114 juillet2011
Mauritanie23 avril2007 A23 mai2007
Mexique15 mars200215 avril2002
Micronésie23 avril201223 mai2012
Moldova*12 avril200712 mai2007
Monaco24 septembre200824 octobre2008
Mongolie27 juin200327 juillet2003
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique6 mars2003 A6 avril2003
Myanmar16 janvier2012 A16 février2012
Namibie16 avril200216 mai2002
Népal20 janvier200620 février2006
Nicaragua2 décembre2004 A2 janvier2005
Niger26 octobre200426 novembre2004
Nigéria27 septembre201027 octobre2010
Norvège**2 octobre200118 janvier2002
Nouvelle-Zélanded20 septembre201120 octobre2011
Oman*17 septembre2004 A17 octobre2004
Ouganda30 novembre2001 A18 janvier2002
Ouzbékistan23 décembre2008 A23 janvier2009
Pakistan5 juillet20115 août2011
Palestine29 décembre2017 A29 janvier2018
Panama9 février200118 janvier2002
Paraguay18 août200318 septembre2003
Pays-Base23 août200523 septembre2005
Aruba17 octobre200617 octobre2006
Curaçao20 septembre202220 septembre2022
Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Pérou8 mai20028 juin2002
Philippines28 mai200228 juin2002
Pologne4 février20054 mars2005
Portugal16 mai200316 juin2003
Qatar14 décembre2001 A18 janvier2002
République centrafricaine24 octobre201224 novembre2012
République dominicaine6 décembre2006 A6 janvier2007
République tchèque**26 août201326 septembre2013
Roumanie18 octobre200118 janvier2002
Royaume-Uni**20 février200920 mars2009
Aurigny4 novembre20204 novembre2020
Guernesey4 novembre20204 novembre2020
Île de Man14 avril202314 avril2023
Jersey29 avril201429 avril2014
Russie24 septembre201324 octobre2013
Rwanda14 mars2002 A14 avril2002
Sainte-Lucie8 octobre20138 novembre2013
Saint-Marin26 septembre201126 octobre2011
Saint-Siège24 octobre200118 janvier2002
Saint-Vincent-et-les Grenadines15 septembre2005 A15 octobre2005
Samoa29 avril2016 A29 mai2016
Sénégal5 novembre20035 décembre2003
Serbie10 octobre200210 novembre2002
Seychelles11 décembre201211 janvier2013
Sierra Leone17 septembre200118 janvier2002
Slovaquie25 juin200425 juillet2004
Slovénie23 septembre200423 octobre2004
Soudan2 novembre2004 A2 décembre2004
Soudan du Sud27 septembre2018 A27 octobre2018
Sri Lanka22 septembre200622 octobre2006
Suède* **19 janvier200719 février2007
Suisse19 septembre200619 octobre2006
Suriname18 mai201218 juin2012
Syrie*15 mai2003 A15 juin2003
Tadjikistan5 août2002 A5 septembre2002
Tanzanie24 avril2003 A24 mai2003
Tchad28 août200228 septembre2002
Thaïlande11 janvier2006 A11 février2006
Timor-Leste16 avril2003 A16 mai2003
Togo2 juillet20042 août2004
Tunisie13 septembre200213 octobre2002
Turkménistan28 mars2005 A28 avril2005
Turquie*19 août200219 septembre2002
Ukraine3 juillet20033 août2003
Uruguay3 juillet20033 août2003
Vanuatu17 mai200717 juin2007
Venezuela8 mai20028 juin2002
Vietnam20 décembre200118 janvier2002
Yémen15 décembre2004 A15 janvier2005
Zimbabwe14 février2012 A14 mars2012
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:
http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume de Belgique. b Le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong. c Le Protocole s’applique aux Îles Féroé et au Groenland. d Le Protocole ne s’applique pas au Tokélaou. e Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (RO 2006 5437)

  2. RS 0.107

  3. RS 0.211.221.311

  4. RS 0.211.230.02

  5. Non publiée au RO.

  6. RS 0.822.728.2