Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

0.106Multilateral International Treaty1 févr. 1989

Conclue à Strasbourg le 26 novembre 1987
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 octobre 19881
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 octobre 1988
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 1989

(État le 21 juillet 2016)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2,

rappelant qu’aux termes de l’art. 3 de la même Convention, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»,

constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l’art. 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention,

convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Art. 1

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Art. 2

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Art. 3

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l’application de la présente Convention.

Chapitre II

Art. 4
  1. Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
  2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
  3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même État.
  4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
Art. 5
  1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe; la délégation nationale à l’Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.

En cas d’élection d’un membre du Comité au titre d’un État non membre du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée Consultative invite le parlement de l’État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée.3 2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants. 3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles deux fois.4Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection. 4. Afin d’assurer dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.5 5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.6

Art. 6
  1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l’art. 10, par. 2.
  2. La Comité établit son règlement intérieur.
  3. Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Chapitre III

Art. 7
  1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l’art. 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
  2. Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.
Art. 8
  1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d’effectuer une visite. À la suite d’une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l’art. 2.
  2. Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l’accomplissement de sa tâche:
    1. l’accès à son territoire et le droit de s’y déplacer sans restrictions;
    2. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
    3. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l’intérieur de ces lieux;
    4. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l’accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.
  3. Le Comité peut s’entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
  4. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu’elle peut lui fournir des informations utiles.
  5. S’il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.
Art. 9
  1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l’intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
  2. Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d’exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l’intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
Art. 10
  1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l’occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Parité en vue de suggérer, s’il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
  2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
Art. 11
  1. Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
  2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
  3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.
Art. 12

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l’art. 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l’Assemblée Consultative, ainsi qu’à tout État non membre du Conseil de l’Europe partie à la Convention, et rendu public.

Art. 13

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l’assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l’obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 14
  1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l’art. 8, par. 1.
  2. Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.
  3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu’un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d’un lieu relevant de sa juridiction.

Chapitre IV

Art. 15

Chaque Partie communique au Comité le nom et l’adresse de l’autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu’elle peut avoir désigné.

Art. 16

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l’art. 7, par. 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l’annexe à la présente Convention.

Art. 17
  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme7ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
  3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 19498et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 19779.

Chapitre V

Art. 18
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention.10
Art. 19
  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’art. 18.
  2. Pour tout État …11qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion12.
Art. 20
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou a moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion13, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 21

Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention.

Art. 22
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres ainsi qu’à tout État non membre du Conseil de l’Europe partie à la Convention:14

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion15;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 19 et 20;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l’exception des mesures prévues aux art. 8 et 10.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.(Suivent les signatures)

(art. 16)

Privilèges et immunités

1.  Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l’art. 7, par. 2.

2.  Les membres du Comité jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
  2. exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement; sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

3.  Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l’étranger an mission officielle temporaire;
  2. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4.  Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu’ils concernent l’activité du Comité.

La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.

5.  En vue d’assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

6.  Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

États partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie2 octobre19961erfévrier1997
Allemagne21 février19901erjuin1990
Andorre6 janvier19971ermai1997
Arméniea18 juin20021eroctobre2002
Autriche6 janvier19891ermai1989
Azerbaïdjan*a15 avril20021eraoût2002
Belgique23 juillet19911ernovembre1991
Bosnie et Herzégovinea12 juillet20021ernovembre2002
Bulgarie3 mai19941erseptembre1994
Chypre3 avril19891eraoût1989
Croatie11 octobre19971erfévrier1998
Danemark2 mai19891erseptembre1989
Espagne2 mai19891erseptembre1989
Estonie6 novembre19961ermars1997
Finlande20 décembre1990 Si1eravril1991
France9 janvier19891ermai1989
Géorgie*20 juin20001eroctobre2000
Grèce2 août19911erdécembre1991
Hongrie4 novembre1993 Si1ermars1994
Irlande14 mars19681erfévrier1989
Islande19 juin19901eroctobre1990
Italie*29 décembre19881eravril1989
Lettonie10 février19981erjuin1998
Liechtenstein12 septembre19911erjanvier1992
Lituanie26 novembre19981ermars1999
Luxembourg6 septembre19881erfévrier1989
Macédoine du Nord6 juin19971eroctobre1997
Malte7 mars1988 Si1erfévrier1989
Moldova2 octobre19971erfévrier1998
Monacoa30 novembre20051ermars2006
Monténégroa6 juin2006 S6 juin2006
Norvège21 avril1989 Si1eraoût1989
Pays‑Basb12 octobre19881erfévrier1989
Aruba12 octobre19881erfévrier1989
Curaçao12 octobre19881erfévrier1989
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
12 octobre19881erfévrier1989
Sint Maarten12 octobre19881erfévrier1989
Pologne10 octobre19941erfévrier1995
Portugal29 mars19901erjuillet1990
République tchèque7 septembre19951erjanvier1996
Roumanie4 octobre19941erfévrier1995
Royaume-Uni24 juin19881erfévrier1989
Akrotiri et Dhekeliaa30 octobre20131erfévrier2014
Gibraltar5 septembre19881erfévrier1989
Guernesey8 novembre19941ermars1995
Île de Man24 juin19881erfévrier1989
Jersey24 juin19881erfévrier1989
Russie5 mai19981erseptembre1998
Saint‑Marin31 janvier19901ermai1990
Serbiea3 mars20041erjuillet2004
Slovaquie11 mai19941erseptembre1994
Slovénie2 février19941erjuin1994
Suède21 juin1988 Si1erfévrier1989
Suisse7 octobre1988 Si1erfévrier1989
Turquie26 février19881erfévrier1989
Ukraine5 mai19971erseptembre1997
* Déclarations, voir ci-après. a La ratification vaut pour la convention telle qu’amendée par les protocoles 1 et 2. b Pour le Royaume en Europe.

Azerbaïdjan

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.

Géorgie

La Géorgie déclare qu’elle ne sera pas responsable des violations des dispositions de la Convention et de la sécurité des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sur les territoires de l’Abkhazie et de la région Tskhinval jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la Géorgie soit restaurée et que le contrôle entier et effectif de ces territoires soit exercé par les autorités légitimes.

Italie

Le Gouvernement italien déclare que le par. 2 (a) de l’Annexe sur les Privilèges et Immunités ne pourrait être interprété comme excluant tout contrôle de police ou de douane sur le bagages des membres du Comité, pourvu que le contrôle soit fait dans le respect des règles de confidentialité prévues à l’art. 11 de la convention.

Footnotes

  1. RO 1989 149

  2. RS 0.101

  3. Al. introduit par l’art. 1 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 1 du prot. no2 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2584).

  5. Introduit par l’art. 1 ch. 2 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2584).

  6. Introduit par l’art. 1 ch. 2 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2584).

  7. RS 0.101

  8. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  9. RS 0.518.521 , 0.518.522

  10. Introduit par l’art. 3 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

  11. Mot supprimé par l’art. 4 du prot. no1 du 4 nov. 1993 (RO 2003 2581).

  12. Nouveaux mots selon l’art. 4 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

  13. Nouveaux mots selon l’art. 5 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

  14. Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 1 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

  15. Nouveaux mots selon l’art. 6 ch. 2 du prot. no1 du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2003 2581).

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