Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

0.101.07Multilateral International Treaty1 nov. 1988

Conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1988
Amendé par le Protocole no11 du 11 mai 19942

(État le 16 septembre 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19503(ci-après dénommée «la Convention»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers
  1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un état ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:
    1. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
    2. faire examiner son cas, et
    3. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
  2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au par. 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
  1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
  2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
Art. 3 Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Art. 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
  1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
  2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
  3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’art. 15 de la Convention.
Art. 5 Égalité entre époux

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Art. 6 Application territoriale
  1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.
  2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au par. 1 de l’art. 56 de la Convention.
  5. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par le dit État conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un État faite par l’art. 1.
  6. Tout État ayant fait une déclaration conformément au par. 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’art. 34 de la Convention, au titre des art. 1 à 5 du présent Protocole.
Art. 7 Relations avec la Convention

Les États Parties considèrent les art. 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 8 Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 9 Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 8.
  2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 10 Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 6 et 9;
  4. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Succession (S)
Entrée en vigueur
Albaniea2 octobre19961erjanvier1997
Andorre6 mai20081eraoût2008
Arménie26 avril20021erjuillet2002
Autriche*14 mai19861ernovembre1988
Azerbaïdjan*15 avril20021erjuillet2002
Belgique13 avril20121erjuillet2012
Bosnie et Herzégovine12 juillet20021eroctobre2002
Bulgarie4 novembre20001erfévrier2001
Chypre15 septembre20001erdécembre2000
Croatiea5 novembre19971erfévrier1998
Danemark*a18 août19881ernovembre1988
Îles Féroé*a2 septembre19942 septembre1994
Espagne*16 septembre20091erdécembre2009
Estoniea16 avril19961erjuillet1996
Finlandea10 mai19901eraoût1990
France*a17 février19861ernovembre1988
Géorgie13 avril20001erjuillet2000
Grèce29 octobre19871ernovembre1988
Hongriea5 novembre19921erfévrier1993
Irlande3 août20011ernovembre2001
Islandea22 mai19871ernovembre1988
Italie*a7 novembre19911erfévrier1992
Lettoniea27 juin19971erseptembre1997
Liechtenstein*8 février20051ermai2005
Lituaniea20 juin19951erseptembre1995
Luxembourg*a19 avril19891erjuillet1989
Macédoine du Norda10 avril19971erjuillet1997
Malte15 janvier20031eravril2003
Moldovaa12 septembre19971erdécembre1997
Monaco*30 novembre20051erfévrier2006
Monténégro6 juin2006 S6 juin2006
Norvègea25 octobre19881erjanvier1989
Pologne4 décembre20021ermars2003
Portugal*20 décembre20041ermars2005
République tchèquea b18 mars19921erjanvier1993
Roumaniea20 juin19941erseptembre1994
Saint-Marin*a22 mars19891erjuin1989
Serbie3 mars20041erjuin2004
Slovaquiea b18 mars19921erjanvier1993
Slovéniea28 juin19941erseptembre1994
Suède*a8 novembre19851ernovembre1988
Suisse*a24 février19881ernovembre1988
Turquie2 mai20161eraoût2016
Ukrainea11 septembre19971erdécembre1997
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités
internationaux, 3003 Berne. a Cet État étend aux art. 1 à 5 du Prot. no7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 34 et 46 de la Conv. de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – RS 0.101 ) jusqu’à l’entrée en vigueur du Prot.
no11 (RS 0.101.09 ) le 1ernov. 1998. b 18.03.1992: date du dépôt de l’instrument de ratification par la République fédérative tchèque et slovaque.
Suisse 4Réserve portant sur l’art. 1:Lorsque l’expulsion intervient à la suite d’une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 70 de la Constitution5pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés à l’al. 1, même après l’exécution de l’expulsion.Réserve portant sur l’art. 5:Après l’entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 19846, les dispositions de l’art. 5 du Protocole additionnel no7 seront appliquées sous réserve, d’une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC7et 8a tit. fin., CC) et, d’autre part, de celles relatives à l’acquisition du droit de cité (art. 161, 134, al. 1, 149, al. 1, CC et 8b tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9a , 9c , 9d , 9e , 10 et 10a tit. fin., CC).

Footnotes

  1. RO 1988 1596

  2. VoirRS 0.101.09 art. 2 ch. 7.

  3. RS 0.101

  4. Art. 1 al. 1 de l’AF du 20 mars 1987 (RO 1988 1596).

  5. RS 101

  6. RO 1986 122

  7. RS 210

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