Loi fédérale sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger

981Federal Act1 janv. 1981

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du 21 mars 1980 (État le 1erjanvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 8 de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19792,

arrête:

Art. 1 Buts

La présente loi règle

  1. la procédure applicable à la détermination des demandes d’indemnisation que la Confédération peut faire valoir, conformément au droit international, en raison d’atteintes portées par des Etats étrangers aux intérêts de personnes physiques et morales suisses;
  2. l’exécution des accords d’indemnisation y relatifs.
Art. 2 Détermination des demandes d’indemnisation
  1. Pour lui permettre de faire valoir les demandes d’indemnisation, le Département fédéral des affaires étrangères peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; il peut fixer un délai de forclusion.
  2. Il détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles permettant à la Confédération de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre de négociations avec des Etats étrangers; sa décision ne préjuge pas celle qui sera prise au sujet de l’indemnisation (art. 5, al. 3). .3
  3. Le Conseil fédéral peut renoncer à faire valoir les cas d’importance minime.
Art. 3 Commission

Le Conseil fédéral institue une «Commission d’indemnités étrangères» (la commission), composée de représentants de l’administration fédérale et d’autres experts.

Art. 4 Exécution des accords d’indemnisation
  1. Le Conseil fédéral peut charger la commission d’exécuter les accords d’indemnisation.
  2. Si des circonstances particulières l’exigent, le Conseil fédéral peut également confier cette exécution à d’autres autorités. Les dispositions de la présente loi et de son ordonnance d’exécution4sont alors applicables par analogie.
Art. 5 Tâches de la commission
  1. En vue de l’exécution d’un accord d’indemnisation, la commission peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; elle peut fixer un délai de forclusion.
  2. Elle peut dispenser de l’obligation de s’annoncer les personnes dont les prétentions ont été présentées et incluses dans les négociations avec les Etats étrangers, conformément à la procédure prévue à l’art. 2.
  3. Elle détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité; elle évalue les dommages et répartit l’indemnité entre les ayants droit.
  4. Le Conseil fédéral peut confier à la commission d’autres tâches en matière de règlement de demandes d’indemnisation envers l’étranger ou en rapport avec des prestations analogues.
Art. 6 Droit applicable

La commission exécute les accords d’indemnisation conformément aux dispositions de ceux-ci et aux autres dispositions du droit fédéral ainsi que selon les principes généraux du droit international.

Art. 7
Art. 8 Procédure de recours
  1. Le requérant ou l’ayant droit n’est pas partie et ne jouit d’aucun droit de recours contre les décisions touchant les prétentions d’autres personnes.
  2. Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir.5
  3. Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.
  4. et5.6
Art. 9 Dispositions particulières applicables aux cas d’importance minime

La commission peut

  1. renoncer à faire droit aux demandes d’importance minime;
  2. fixer des indemnités uniformes pour certaines catégories de cas d’importance minime;
  3. traiter certaines catégories de cas d’importance minime, selon une procédure sommaire dérogeant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.
Art. 10 Entraide administrative et judiciaire

En vue d’établir les faits, les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que les institutions accomplissant des tâches administratives sont tenues d’accorder gratuitement l’entraide administrative et judiciaire au cours de la procédure de détermination des demandes d’indemnisation ainsi que pour l’exécution des accords d’indemnisation.

Art. 11 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution y relatives.

Art. 12 Modification et abrogation du droit antérieur
  1. La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire8est modifiée comme il suit: Art. 99, let. i.2. Sont abrogés:
    1. l’arrêté fédéral du 21 décembre 1950 instituant une Commission des indemnités de nationalisation et une Commission de recours9;
    2. les art. 7 et 8 de l’arrêté fédéral du 13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 194510.
Art. 13 Disposition transitoire

Les tâches de la Commission pour l’aide aux Suisses de l’étranger victimes de la guerre et celles de la Commission de recours selon l’arrêté fédéral du 13 juin 195711incombent désormais à la Commission d’indemnités étrangères et à la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères12.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur 1erjanvier 198113

Footnotes

  1. [RS 1 3]

  2. FF 1979 II 1145

  3. Phrase abrogée par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1erjanv. 2007 (RS 173.32 ).

  4. RS 981.1

  5. Nouvelle teneur selon le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RS 173.32 ).

  6. Abrogés par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1erjanv. 2007 (RS 173.32 ).

  7. RS 172.021

  8. [RS 3 521;RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b787, 1977 237ch. II 3862art. 52 ch. 21323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 31450, 1979 42, 1980 31ch. IV1718art. 52 ch. 2 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 11665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 11945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 34093annexe ch. 4, 1996 508art. 36750art. 171445annexe ch. 21498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 62465appendice ch. 5, 1998 2847annexe ch. 33033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 13071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6416ch. I 2505ch. I 12355annexe ch. 12719, 2001 114ch. I 4894art. 40 ch. 31029art. 11 al. 2, 2002 863art. 351904art. 36 ch. 12767ch. II3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 73543annexe ch. II 4 let. a4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 14719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7.RO 2006 1205art. 131 al. 1].

  9. [RO 1951 367]

  10. RS 983.1

  11. RS 983.1

  12. Actuellement «au Tribunal administratif fédéral».

  13. ACF du 1erdéc. 1980 (RO 1980 1822)