Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme *

955.0LBAFederal Act1 avr. 1998

(Loi sur le blanchiment d’argent, LBA)1

du 10 octobre 1997 (État le 1eroctobre 2026)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19964,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bisdu code pénal (CP)5, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières, y compris pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)6.

Art. 2 Champ d’application
  1. La présente loi s’applique:
    1. aux intermédiaires financiers;
    2. aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants);
    3. 7 aux conseillers.8
  2. Sont réputés intermédiaires financiers:
    1. 9 les banques au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)10et les personnes au sens de l’art. 1b LB;
    2. 11 les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
      (LEFin)12;
    3. 13 les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
    4. 14 les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)15et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
    5. 16 les institutions d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances17si elles exercent une activité en matière d’assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
    6. 18 les maisons de titres mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
    7. 19 les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)20;
    8. 21 les systèmes de paiement, pour autant qu’ils doivent obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 4, al. 2 LIMF;
    9. 22 les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
    10. 23 les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)24;
    11. 25 les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
    12. 26 les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bisde la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)27.
  3. Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
    1. effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
    2. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
    3. font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d’instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
    4. 28 …
    5. 29 …
    6. effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
    7. conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
    a. la vente ou l’achat d’un immeuble; b. la création ou la fondation d’une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger; c. la gestion ou l’administration d’une entité juridique non opérationnelle; d. les apports et distributions d’une entité juridique non opérationnelle; e. la vente ou l’achat d’une entité juridique lorsque la vente ou l’achat intervient au travers d’une entité juridique non opérationnelle.30
  4. Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel,participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes:
  5. Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.31
  6. Ne sont pas visés par la présente loi:
    1. la Banque nationale suisse;
    2. les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
    3. les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
    4. les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
    5. 32 lesLimited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l’établissement chargé de la gestion conformément à l’art. 118h , al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi;
    6. 33 les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l’exécution d’une procédure, la clarification d’un état de fait, l’appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l’exécution des résultats de la procédure.
    a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin; b. les transferts d’immeubles ou d’entités juridiques d’une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d’achat est versé et reçu exclusivement par l’intermédiaire de banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à la loi; c. l’achat d’immeubles d’habitation pour un usage propre en Suisse ou l’achat d’immeubles d’habitation servant d’immeubles de remplacement en Suisse au sens de l’art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes34; d. les transferts d’entreprises ou d’immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural35à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes; e. le transfert d’immeubles en vue d’un remaniement parcellaire ou d’une opération similaire; f. les activités d’organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d’utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse; g. la création d’une fondation pour cause de mort; h. l’authentification de documents sans activité de conseil accessoire.36
  7. Ne sont pas visés par la présente loi lesconseillers qui sont autorisés ou surveillés par l’Autorité fédérale de surveillance enmatière de révision pour leur activité de révision ou d’audit.37
  8. Compte tenu du risque limité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visés par la présente loi:
  9. LeConseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions aux al. 3biset 3ter, parvoie d’ordonnance.38
Art. 2a Définitions
  1. Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi:
    1. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger);
    2. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l’administration, l’armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d’administration ou de la direction d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse);
    3. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d’administration, ou les personnes exerçant d’autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales).
  2. Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l’al. 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires.
  3. Sont réputées ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu’elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix ou qu’elles la contrôlent d’une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d’identifier le membre le plus haut placé de l’organe de direction.
  4. Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu’elles ont cessé d’exercer leur fonction. Les obligations de diligence générales des intermédiaires financiers restent réservées.
  5. On entend par fédérations sportives internationales au sens de l’al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique.
  6. Lesentités juridiques nonopérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n’ont pas été fondées ou gérées dans le but d’exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d’une entreprise ou d’un groupe, en particulier les sociétés de domicile.39
Art. 2b Coordination matérielle
  1. Si une même activité relève aussi bien de l’intermédiation financière que du conseil au sens de l’art. 2, al. 3bisou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité.
  2. Toute personne qui exerce à la fois une activité d’intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l’ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Chapitre 2 Obligations

Section 1 Obligations de diligence des intermédiaires financiers

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant
  1. Lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l’intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le cocontractant et vérifier l’identité des personnes établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale.40
  2. L’intermédiaire qui effectue une opération de caisse n’est tenu de vérifier l’identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
  3. Les institutions d’assurance doivent vérifier l’identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
  4. Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.41
  5. La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)42et les organismes d’autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.43
Art. 4 Identification de l’ayant droit économique
  1. L’intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique.44Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l’intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
  2. L’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si:45
    1. le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y ait un doute à ce sujet;
    2. le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
    3. une opération de caisse d’une somme importante au sens de l’art. 3, al. 2, est effectuée.
  3. L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu’il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
Art. 5 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique
  1. Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, la vérification d’identité ou l’identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
  2. Dans le cas d’une assurance susceptible de rachat, l’institution d’assurance doit renouveler l’identification de l’ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l’ayant droit n’est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
Art. 6 Obligations de diligence particulières
  1. L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
  2. L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque:
    1. la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
    2. 46 des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP47, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260terCP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
    3. la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru;
    4. 48 les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier sur la base de l’art. 22a , al. 2 ou 3.
  3. Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a , al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
  4. Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a , al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
Art. 7 Obligation d’établir et de conserver des documents
  1. L’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. 1bis. Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l’étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.49
  2. Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
  3. Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction.
Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

L’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d’affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu’il n’y pas d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 8 Mesures organisationnelles

Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb50.51Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Section 1a Obligations de diligence des négociants

Art. 8a
  1. Les négociants visés à l’art. 2, al. 1, let. b, doivent remplir les obligations suivantes s’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce:
    1. vérification de l’identité du cocontractant (art. 3, al. 1);
    2. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
    3. établissement et conservation des documents (art. 7).
  2. Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque:
    1. l’opération paraît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste;
    2. 52 des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP53, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260terCP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu’elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
  3. Le seuil déterminant au sens de l’al. 1 dans le cadre d’une opération de négoce portant sur des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP54, ou des pierres précieuses est de 15 000 francs.55
  4. Les intermédiaires financiers ne sont pas visés par les al. 1 à 2bislorsqu’ils négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux.56
  5. Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur au seuil déterminant, mais qui, additionnées, dépassent ce seuil.57
  6. Les négociants qui négocient des immeubles sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.58
  7. Le Conseil fédéral précise les obligations définies aux al. 1 et 2 et en règle les modalités d’application. Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 2bis.59

Section 1b Obligations de diligence des conseillers

Art. 8b Obligations de diligence
  1. Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:
    1. vérification de l’identité du client (art. 3, al. 1);
    2. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
    3. établissement et conservation des documents (art. 7).
  2. Ils doivent identifier l’objet et le but de l’opération ou de la prestation souhaitée par le client.
  3. Ils doiventclarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentéspar celle-ci ou par le client le justifient.
Art. 8c Obligations de diligence simplifiées ou accrues
  1. L’étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l’opération, laprestation oule client.
  2. L’organismed’autorégulation règle l’étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l’opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation en applicationde l’art. 8b , al. 3.
Art. 8d Mesures organisationnelles

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb60. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Section 2 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

Art. 9 Obligation de communiquer
  1. L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: 1.61 ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260terou 305bisCP62, 2.63 proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3.64 sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); b. s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. c.65 s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a , al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.66 1bis. Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce: a.67 ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260terou 305bisCP; b. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, c.68 sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou d.69 servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).70 1ter. Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication: a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l’opération ou la prestation: 1. ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260terou 305bisCP, 2. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); b. s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a; c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b , al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a , al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires, d’une opération ou d’uneprestation.71 1quater. Dans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1biset 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.72 1quinquies. Dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.73 1sexies. La définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquiess’applique par analogie aux cas visés aux al. 1biset 1ter.74
  2. Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les conditions suivantes sont réunies:
    1. il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d’un client;
    2. les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.75
Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées
  1. Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP76.
  2. Il n’exécute les ordres du client qui portent sur d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.77
Art. 9b Rupture de la relation d’affaires
  1. Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP78, le bureau de communication ne notifie pas à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires.
  2. L’intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace. 2bis. Le conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d’affaires en tout temps.79
  3. La rupture de la relation d’affaires et la date à laquelle elle est intervenue doivent être communiquées sans délai au bureau de communication.
  4. L’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a , al. 1, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d’affaires.
Art. 10 Blocage des avoirs
  1. L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP80dès que le bureau de communication lui notifie qu’il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.81 1bis. L’intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c.
  2. Il maintient le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l’al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l’al. 1bis.
Art. 10a Interdiction d’informer
  1. L’intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP82. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 de la présente loi ou à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)83et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers.84
  2. Lorsque l’intermédiaire financier n’est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l’intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de le faire.
  3. L’intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l’une des conditions suivantes:85
    1. fournir à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d’une collaboration convenue contractuellement;
    2. faire partie du même groupe de sociétés.
  4. Il peut également informer sa société mère à l’étranger aux conditions prévues par l’art. 4quinquiesLB86du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, à la condition que cette dernière s’engage à respecter l’interdiction d’informer. L’autorité de surveillance de la société mère n’est pas considérée comme un tiers.87
  5. Un intermédiaire financier qui a été informé au sens de l’al. 2 ou de l’al. 3 est soumis à l’interdiction d’informer prévue à l’al. 1.
  6. Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 et les personnes procédant à des audits ne sont pas considérés comme des tiers.88
  7. L’interdiction d’informer au sens des al. 1 et 5 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative.89
Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile
  1. Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l’art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l’art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.
  2. L’al. 1 s’applique également:
    1. à l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP90;
    2. aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l’art. 15, al. 5;
    3. aux organismes de surveillance visés à l’art. 43a LFINMA91qui procèdent à une communication au sens de l’art. 16, al. 1;
    4. aux organismes d’autorégulation qui procèdent à une communication au sens de l’art. 27, al. 4.92

Section 3 Remise d’informations

Art. 11a
  1. Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP93, l’auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.94
  2. Lorsque l’analyse montre qu’outre l’auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers ou d’autres conseillers prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou uneprestation, ceux-ci doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.95 2bis. Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers ou des conseillers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou uneprestation en lienavec lesdites informations, les intermédiaires financiers ou les conseillers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.96
  3. Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bisdoivent fournir les informations demandées.97
  4. L’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a , al. 1 et 5, s’applique par analogie aux intermédiaires financiers et conseillers qui reçoivent une demande du bureau de communication en vertu des al. 2 ou 2bis.98
  5. L’exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l’art. 11 s’applique par analogie.

Chapitre 3 Surveillance

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Compétence

Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers et les conseillers respectent les obligations définies au chapitre 2:99

  1. 100 s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
  2. 101 s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
  3. 102 s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr103(autorité intercantonale);
  4. 104 s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
  5. 105 s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24);
  6. 106 s’agissant des conseillers, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24).
Art. 12a Coordination en matière de surveillance
  1. Toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.
  2. Toute personne qui est affiliée à un organisme d’autorégulation reconnu en raison de son activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme pour l’ensemble de ses activités.
  3. Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA107, sont soumis à la surveillance de l’organisme compétent pour l’ensemble de leurs activités.
Art. 13
Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation
  1. Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.108
  2. Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:109
    1. s’il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
    2. s’il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
    3. si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
    4. si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.
  3. Les organismes d’autorégulation peuvent faire dépendre l’affiliation de l’activité exercée dans certains domaines. Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d’autres conditions d’affiliation.110
Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants
  1. Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2.111
  2. Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision112peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire.113
  3. Les négociants sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.114
  4. L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant soumis au contrôle.115
  5. Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:116
    1. 117 qu’une infraction mentionnée aux art. 260terou 305bisCP118a été commise;
    2. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
    3. 119 que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
    4. 120 que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Section 2 Obligation de communiquer des autorités de surveillance et des organismes de surveillance

Art. 16
  1. La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:121
    1. 122 qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bisou 305ter, al. 1, CP123a été commise;
    2. 124 que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
    3. 125 que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
    4. 126 que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
  2. L’obligation de communiquer au sens de l’al. 1 est valable pour autant que l’intermédiaire financier ou l’organisme d’autorégulation n’aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication.
  3. L’organisme de surveillance remet simultanément une copie de la communication à la FINMA.127

Section 3 Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2

Art. 17
  1. Les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1, et par la législation sur les jeux d’argent sont précisées par voie d’ordonnance par:128
    1. la FINMA, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater;
    2. la CFMJ, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e;
    3. le DFJP, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f;
    4. l’OFDF, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g.
  2. Ces autorités règlent les modalités d’application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard.

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers

Art. 18 Tâches de la FINMA
  1. Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers, la FINMA assume les tâches suivantes:129
    1. elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d’autorégulation;
    2. 130 elle surveille les organismes d’autorégulation;
    3. 131 elle approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; elle veille notamment à ce que les conditions relatives à l’affiliation de tous les organismes d’autorégulation respectent les principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique et que les sanctions s’inscrivent dans un cadre uniforme;
    4. elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent appliquer ces règlements;
    5. 132 elle approuve le règlement d’arbitrage édicté en vertu de l’art. 25a , al. 2;
    6. 133 …
  2. …134
  3. …135
  4. …136
Art. 18a Respect du secret professionnel
  1. Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faireeffectuer par des avocats et des notaires les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires.
  2. Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
    1. détenir le brevet d’avocat ou de notaire;
    2. offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;
    3. justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;
    4. justifier de leur indépendance à l’égard du membre de l’organisme d’autorégulation faisant l’objet du contrôle.
  3. Dans la mesure où il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client, les avocats et les notaires doivent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et aux notaires chargés des contrôles LBA. Les organismes d’autorégulation déterminent les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.
  4. Sousréserve de l’al. 3,les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel. Ils ne doivent pas communiquer aux organismes d’autorégulation ou à d’autres autorités les informations auxquelles ils ont eu accès après la levée du secretprofessionnel et font rapport à l’organisme d’autorégulation sur le contrôle effectué sans inclure de telles informations. Ils veillent à ce que les informations et les documents recueillis dans le cadre du contrôle soient conservés en toute sécurité, dans le respect du secret professionnel.
  5. Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l’établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.
  6. Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions de l’al. 2 que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.
Art. 18b Registre public
  1. La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
  2. La FINMA rend les données du registre accessibles par procédure d’appel.
Art. 19
Art. 19a
Art. 19b
Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation
  1. La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA137contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l’obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu prévue à l’art. 14, al. 1.
  2. Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
Art. 21 et 22 {#chap_3/sec_3_a/art_21_22 omnilex-key=ch-fedlex--955.0--21 und 22}

Section 3b Transmission de données relatives à des activités terroristes

Art. 22a
  1. Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les données communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies138, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes.139
  2. La FINMA transmet les données reçues du DFF:
    1. 140 aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b à dquater, assujettis à sa surveillance;
    2. 141 aux organismes de surveillance, à l’attention des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont assujettis à leur surveillance courante;
    3. 142 aux organismes d’autorégulation à l’intention de leurs affiliés.
  3. La CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central transmettent les données reçues du DFF aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e à g, qui sont assujettis à leur surveillance.143
  4. Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du DFJP, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu’il en résulterait une violation des droits de l’homme ou des principes de l’État de droit.144

Section 4 Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Art. 23
  1. L’Office fédéral de la police145gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
  2. Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l’art. 11a .146
  3. Il gère son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.147
  4. Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
    1. 148 qu’une infraction au sens des art. 260ter, 305bisou 305ter, al. 1, CP149a été commise;
    2. 150 que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
    3. 151 que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
    4. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).152
  5. Il informe l’intermédiaire financier ou le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier ou le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b . 153
  6. …154
  7. L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.155

Section 5 Organismes d’autorégulation

Art. 24 Reconnaissance
  1. Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
    1. disposer d’un règlement au sens de l’art. 25;
    2. 156 veiller à ce que leurs affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2;
    3. présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et s’assurer que les personnes et les sociétés d’audit chargées du contrôle:157
    1. disposent des connaissances professionnelles requises, 2. présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable, 3. sont indépendantes de la direction et de l’administration des intermédiaires financiers qu’ils doivent contrôler; d.158 garantir que les sociétés d’audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l’art. 24a .
  2. Les organismes d’autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159doivent être indépendants de la direction.160
Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables
  1. L’organisme d’autorégulation accorde l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
  2. Une société d’audit obtient l’agrément lorsqu’elle:
    1. est agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision161;
    2. présente une organisation suffisante pour cet audit, et
    3. n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1 LFINMA162.
  3. Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l’al. 1 lorsqu’ils:
    1. sont agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
    2. disposent des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.
  4. L’art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s’applique par analogie au retrait de l’agrément et aux avertissements prononcés par l’organisme d’autorégulation.
  5. Les organismes d’autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l’agrément des sociétés d’audits et des auditeurs responsables.
Art. 24b Liens juridiques et responsabilité

Les liens juridiques entre les organismes d’autorégulation et les personnes qui leur sont affiliées sont soumis aux dispositions du droit privé, qui régissent en particulier la responsabilité des organismes d’autorégulation, de leurs organes et de leur personnel.

Art. 25 Règlement et sanctions
  1. Les organismes d’autorégulation édictent un règlement.
  2. Dans ce règlement, ilsprécisent à l’intention de leursaffiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d’application.163
  3. Ils définissent en outre dans ce règlement:
    1. 164 les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion de personnes, dans le respect des principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique;
    2. la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
    3. 165 des sanctions efficaces, appropriées et proportionnées sous forme d’avertissements, de blâmes et de peines conventionnelles qui s’inscrivent dans un cadre uniforme qu’ils établissent entre eux, et qui prévoit des montants maximaux;
    4. 166 la possibilité de contester les décisions devant le tribunal arbitral permanent conformément à l’art. 25a .
Art. 25a Tribunal arbitral
  1. Les organismes d’autorégulation instituent un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre les décisions fondées sur leurs statuts et règlements respectifs lorsqu’elles visent des affiliés ou des personnes ayant demandé leur affiliation.
  2. Le tribunal arbitral édicte un règlement d’arbitrage. La procédure est régie par les dispositions de la 3epartiedu code de procédure civile167,dans le respect des garanties de procédure en vigueur, et prévoit notamment le recours à une instance judiciaire supérieure.
Art. 26 Listes
  1. Les organismes d’autorégulation tiennent une liste des personnes qui leur sont affiliées et une liste des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation.168
  2. Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA.169
Art. 26a Sociétés de groupe suisses
  1. Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.170
  2. La FINMA publie une liste des sociétés de groupe au sens de l’al. 1.
Art. 27 Obligation de communiquer
  1. …171
  2. Les organismes d’autorégulation signalent sans délai à la FINMA:
    1. la démission de membres;
    2. les décisions visant à refuser une affiliation;
    3. les décisions d’exclusion ainsi que leur motif;
    4. l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion.
  3. Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l’activité qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l’objet du rapport.
  4. Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:172
    1. 173 qu’une infraction au sens des art. 260terou 305bisCP174a été commise;
    2. 175 que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
    3. 176 que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
    4. 177 que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
  5. La protection du secret professionnel est réservée.178
  6. Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si leur affilié y a déjà satisfait.179
Art. 28 Retrait de la reconnaissance
  1. La FINMA ne retire la reconnaissance d’un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 37 LFINMA180qu’après sommation préalable.
  2. Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les personnes qui lui sont affiliées ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.181 3 et4. …182

Chapitre 4 Entraide administrative

Section 1 Collaboration entre les autorités suisses

Art. 29 Échange d’informations entre les autorités
  1. Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:
    1. la FINMA;
    2. la CFMJ;
    3. l’autorité intercantonale;
    4. le bureau central;
    5. l’Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)183;
    6. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
    7. le bureau de communication.184
  2. Le bureau de communication et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et de la LEmb185.186
  3. Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.187Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d’autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.188
  4. Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l’al. 2, pour autant qu’ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L’art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.189
  5. Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1, 1biset 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2biset avec l’autorisation expresse de ce dernier.190
  6. Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.191
Art. 29a Autorités pénales
  1. Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305biset 305ter, al. 1, CP192.193Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
  2. De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont prises sur les dénonciations qu’il leur a adressées. 2bis. Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l’art. 29, al. 2ter.194
  3. Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n’est pas entravée.195
  4. La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller avec les autorités de poursuite pénale compétentes.196Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu’ils ont reçus.197

Section 1a Collaboration avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

Art. 29b Échange d’informations avec le bureau de communication
  1. Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
  2. Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’autorités pénales qu’avec l’autorisation expresse de ces dernières.
  3. Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l’art. 29, al. 2bis.
Art. 29c Échange d’informations avec la FINMA
  1. Les organismes de surveillance, les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris des informations non accessibles au public.
  2. La protection du secret professionnel est réservée.198

Section 2 Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers
  1. Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:
    1. il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;
    2. il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;
    3. il s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;
    4. il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du bureau de communication;
    5. il respecte les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le bureau de communication.
  2. Il peut notamment transmettre les informations suivantes:
    1. 199 le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;
    2. le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;
    3. l’identité des ayants droit économiques;
    4. des indications sur les transactions.
  3. Il transmet ces informations sous forme de rapports.
  4. Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes: a. elles utiliseront ces informations exclusivement: 1. à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou 2. dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale; b. elles n’utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d’argent; c. elles n’utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve; d. le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.
  5. Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure.
  6. Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.
Art. 31 Refus d’informer

Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger:

  1. si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
  2. si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
  3. si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.
Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération200s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.

Art. 32 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères
  1. La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération201.
  2. …202
  3. Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a .203

Chapitre 5 Traitement des données personnelles

Art. 33 Principes

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données204.

Art. 34 Dossiers et banques de données en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication
  1. Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP205ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a .206
  2. Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.207
  3. Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d’accès au sens de l’art. 25 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données208auprès du bureau de communication (art. 35).209
  4. Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.
Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication
  1. Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération210. Le droit des particuliers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération211.212
  2. Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:
    1. la FINMA;
    2. la CFMJ;
    3. l’autorité intercantonale;
    4. le bureau central;
    5. l’OFJ, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la LTPM213;
    6. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
    7. le SECO;
    8. les autorités de poursuite pénale.214
Art. 35a Vérification
  1. Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d’information suivants:
    1. index national de police;
    2. système d’information central sur la migration;
    3. 215 casier judiciaire informatique VOSTRA;
    4. système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
    5. système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
  2. L’accès à des informations plus étendues est régi par les dispositions applicables à chaque système d’information.

Chapitre 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 36
Art. 37 Violation de l’obligation de communiquer
  1. Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9.
  2. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.216
  3. …217
Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler
  1. Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
  2. S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 39 et 40 {#chap_6/art_39_40 omnilex-key=ch-fedlex--955.0--39 und 40}

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 41 Mise en œuvre
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.
  2. Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l’OFDF à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentiellement technique.218
Art. 41a Association des secteurs aux examens de pays réalisés par le GAFI

Les autorités fédérales compétentes associent systématiquement les associations économiques et professionnelles pertinentes ainsi que les secteurs concernés à la préparation et à la réalisation des examens de pays effectués par le Groupe d’action financière (GAFI). Elles veillent en particulier à ce que des représentants de ces milieux soient entendus dans une mesure appropriée et à ce qu’ils puissent accompagner, si possible, les membres de la délégation suisse lors des discussions d’évaluation avec le groupe d’examen du GAFI.

Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018
  1. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d’une autorisation de la FINMA en vertu de l’art. 14 de l’ancien droit doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’une décision concernant leur demande soit rendue.
  2. Les dispositions finales de la LCMP219sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.220
Art. 42a Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025

Les organismes d’autorégulation reconnus à l’entrée en vigueur des modifications du 26 septembre 2025 disposent d’un délai d’un an pour modifier leurs règlements afin de permettre la contestation de leurs décisions au sens de l’art. 25, al. 3, let. d.

Art. 43 Modification du droit en vigueur

…221

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1eravril 1998222

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  2. RS 101 ↩

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1ernov. 2013 (RO 2013 3493;FF 2012 6449). ↩

  4. FF 1996 III 1057 ↩

  5. RS 311.0 ↩

  6. RS 946.231 ↩

  7. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5247;FF 2015 8101). ↩

  10. RS 952.0 ↩

  11. Introduite par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  12. RS 954.1 ↩

  13. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  14. Introduite par l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667). ↩

  15. RS 951.31 ↩

  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). ↩

  17. RS 961.01 ↩

  18. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  19. Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339;FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  20. RS 958.1 ↩

  21. Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339;FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  22. Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  23. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677;FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627). ↩

  24. RS 935.51 ↩

  25. Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627). ↩

  26. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  27. RS 941.31 ↩

  28. Abrogée par l’annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5269;FF 2003 3353). ↩

  29. Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  30. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  31. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  32. Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 53;FF 2020 6667). ↩

  33. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  34. RS 642.14 ↩

  35. RS 211.412.11 ↩

  36. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  37. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  38. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  39. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  40. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  41. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév.  2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  42. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩

  43. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  44. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  45. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  46. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  47. RS 311.0 ↩

  48. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  49. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  50. RS 946.231 ↩

  51. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  52. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  53. RS 311.0 ↩

  54. RS 941.31 ↩

  55. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  56. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  57. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  58. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  59. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  60. RS 946.231 ↩

  61. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  62. RS 311.0 ↩

  63. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  64. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  65. Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  66. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  67. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  68. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  69. Introduite par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  70. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361;FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  71. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  72. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  73. Anciennement al. 1quater. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  74. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  75. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  76. RS 311.0 ↩

  77. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  78. RS 311.0 ↩

  79. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  80. RS 311.0 ↩

  81. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  82. RS 311.0 ↩

  83. RS 956.1 ↩

  84. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  85. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  86. RS 952.0 ↩

  87. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  88. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  89. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  90. RS 311.0 ↩

  91. RS 956.1 ↩

  92. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  93. RS 311.0 ↩

  94. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  95. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  96. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé (RO 2021 360;FF 2018 6469). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  97. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  98. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  99. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  100. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  101. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627). ↩

  102. Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RO 2018 5103;FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  103. RS 935.51 ↩

  104. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  105. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  106. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  107. RS 956.1 ↩

  108. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  109. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  110. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  111. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  112. RS 221.302 ↩

  113. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  114. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  115. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  116. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  117. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  118. RS 311.0 ↩

  119. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  120. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  121. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  122. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  123. RS 311.0 ↩

  124. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  125. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  126. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  127. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  128. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  129. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  130. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  131. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  132. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  133. Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  134. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073;FF 2013 6147). ↩

  135. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  136. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073;FF 2013 6147). Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  137. RS 956.1 ↩

  138. www.un.org> Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373 ↩

  139. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  140. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  141. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  142. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  143. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  144. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  145. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩

  146. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1ernov. 2013 (RO 2013 3493;FF 2012 6449). ↩

  147. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  148. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  149. RS 311.0 ↩

  150. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  151. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  152. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  153. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  154. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  155. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  156. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  157. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  158. Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit (RO 2014 4073;FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  159. RS 745.1 ↩

  160. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 5043;FF 2009 4731). ↩

  161. RS 221.302 ↩

  162. RS 956.1 ↩

  163. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  164. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  165. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  166. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  167. RS 272 ↩

  168. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  169. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207;FF 2006 2741). ↩

  170. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩

  171. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  172. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  173. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  174. RS 311.0 ↩

  175. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  176. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  177. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩

  178. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  179. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  180. RS 956.1 ↩

  181. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  182. Abrogés par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247,2019 4631;FF 2015 8101). ↩

  183. RS 955.3 ↩

  184. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  185. RS 946.231 ↩

  186. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  187. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  188. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 95 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩

  189. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩

  190. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  191. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  192. RS 311.0 ↩

  193. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩

  194. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  195. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  196. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  197. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  198. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  199. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  200. RS 360 ↩

  201. RS 360 ↩

  202. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1ernov. 2013 (RO 2013 3493;FF 2012 6449). ↩

  203. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361;FF 2007 5919). Nouvelle teneur le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  204. RS 235.1 ↩

  205. RS 311.0 ↩

  206. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 322;FF 2024 1607). ↩

  207. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  208. RS 235.1;FF 2020 7397 ↩

  209. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  210. RS 360 ↩

  211. RS 361 ↩

  212. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989;FF 2006 4819). ↩

  213. RS 955.3 ↩

  214. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  215. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 14 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600;FF 2014 5525). ↩

  216. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1eroct. 2026 (RO 2026 323;FF 2024 1607). ↩

  217. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). ↩

  218. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656;2022 551;FF 2019 5237). ↩

  219. RS 941.31 ↩

  220. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 656;FF 2019 5237). ↩

  221. La mod. peut être consultée auRO 1998 892. ↩

  222. ACF du 16 mars 1998 ↩

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