Ordonnance réglant l’observation de la conjoncture

951.951Federal Council Ordinance1 oct. 1982

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du 25 août 1982 (État le 1erjanvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 14 de la loi fédérale du 20 juin 19801réglant l’observation de la conjoncture et l’exécution d’enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Section 1 Recherches sur la conjoncture

Art. 1

Le Secrétariat d’État à l’économie2(SECO) confie les mandats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics.

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes
  1. Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l’observation de la conjoncture.
  2. Ils s’entendent avec le SECO au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. Le SECO peut les charger d’exécuter des analyses particulières.
Art. 3 Recours à d’autres institutions
  1. 3
  2. Le SECO peut faire appel à d’autres institutions qualifiées pour observer la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité.
Art. 4

Section 3 Enquêtes sur la conjoncture

Art. 5 à 11

Section 4 Dispositions finales

Art. 12
Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1982.

Footnotes

  1. RS 951.95

  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 2 ch. 5 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. Abrogé par le ch. II 13 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4525).