Loi fédérale réglant l’observation de la conjoncture

951.95Federal Act1 janv. 1981

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du 20 juin 1980 (État le 1erjanvier 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31quinquies, 1eret 5ealinéas, de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19792,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe
  1. La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).
  2. Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.3
Art. 2 Recherches sur la conjoncture

La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 3 Office fédéral des questions conjoncturelles

L’Office fédéral des questions conjoncturelles4est chargé d’observer la conjoncture.

Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu’à d’autres institutions qualifiées.

Art. 4

Section 3 Enquêtes sur la conjoncture

Art. 5 à 11

Section 4 Dispositions pénales

Art. 12 et 13

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 19815

Footnotes

  1. [RS 1 3; RO 1978 485]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 100, al. 1 et 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101 ).

  2. FF 1980 I 285

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1993 (RS 431.01 ).

  4. Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie –RS 172.216.1 ) (voirRO 2000 187art. 19).

  5. ACF du 15 déc. 1980 (RO 1981 17)